2026004695 17 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er remplace l'article 15, 15° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 afin d'y intégrer explicitement les financements forfaitaires destinés à compenser une partie des charges de cotisation de pension de base et des charges de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle.
La modification apportée à l'article 15 est de nature technique et vise à mettre cette disposition en concordance avec l'article 73, §§ 4 et 5, du même arrêté.
L'article 2 remplace les paragraphes 4 et 5 de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 afin de prévoir une répartition des budgets prévus fondée sur la réalité des charges supportées par les hôpitaux.
Le paragraphe 4 prévoit l'octroi d'un financement annuel afin de compenser une partie des charges de pension du personnel hospitalier nommé à titre définitif en activité et pensionné.
Le calcul de ce forfait repose sur les données de l'année N-2.
Ce paragraphe précise également que sont considérées comme activités hospitalières les activités correspondant aux codes NACE-BEL 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104.
Les charges prises en considération pour le calcul du forfait couvrent tant les charges relatives aux membres du personnel nommés à titre définitif employés directement par l'hôpital que celles relatives aux membres du personnel mis à disposition par une entité affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
Le paragraphe 5 prévoit l'octroi d'un second forfait annuel afin de compenser spécifiquement une partie des charges de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle pour les hôpitaux qui sont soumis à cette cotisation.
Ce paragraphe distingue deux situations.
La première concerne les hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
Dans ce cas, seule la charge effectivement facturée par l'Office national de sécurité sociale et effectivement payée par l'hôpital est prise en compte.
Le montant retenu correspond au montant figurant sur la facture de l'Office national de sécurité sociale après application, le cas échéant, des majorations ou diminutions prévues par l'article 20, § 1er, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, ainsi qu'après application de l'allègement prévu à l'article 20, § 2, de cette même loi.
Les financements, compensations ou interventions accordés par d'autres autorités publiques sont sans incidence sur la détermination de la charge de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle.
La seconde situation concerne les hôpitaux qui prennent en charge une partie de la charge de responsabilisation d'une entité affiliée au Fonds ayant mis à leur disposition des membres du personnel nommés à titre définitif devenus pensionnés, généralement un centre public d'aide social.
Afin de permettre la vérification des montants déclarés et de limiter le risque que des montants étrangers à la charge de responsabilisation soient pris en considération dans la répartition des moyens, le projet prévoit la communication de plusieurs documents justificatifs.
Ces documents visent notamment à permettre de vérifier la méthode de répartition de la charge de responsabilisation entre les entités concernées, à distinguer les avances des montants correspondant à la facture réelle de l'année concernée et à confirmer que la charge de responsabilisation a été effectivement payée.
Le projet prévoit également qu'un modèle d'attestation sur l'honneur est mis à disposition des hôpitaux.
Ce paragraphe prévoit enfin que, pour maintenir le droit au financement, l'hôpital doit démontrer que le nombre moyen d'équivalents temps plein nommés à titre définitif n'a pas augmenté par rapport à l'année de référence.
Cette condition est adaptée afin de tenir compte des situations de fusion, de défusion ou de modification de structure d'un hôpital.
En cas de fusion, l'année de référence est remplacée par l'année civile précédant la fusion.
En cas de défusion ou de modification de structure, l'année de référence est remplacée par la première année civile complète suivant la défusion ou la modification de structure.
L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er juillet 2026.
L'article 4 contient la disposition d'exécution.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 15 janvier 2026 (D/628-1);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2026 ;
Vu l'avis 79.382/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des charges de pensions du personnel nommé à titre définitif dans les hôpitaux.
Le présent projet vise à adapter les modalités de financement d'une partie des charges de pensions supportées par les hôpitaux, en réponse aux demandes exprimées par le secteur hospitalier et dans le prolongement de l'arrêt n° 256.243 du Conseil d'Etat du 7 avril 2023, qui a partiellement annulé le dispositif existant.
Les charges visées concernent, d'une part, les cotisations de pension de base liées au personnel nommé à titre définitif en activité et, d'autre part, les charges de cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle liées au personnel nommé à titre définitif pensionné.
Le système proposé repose sur une prise en compte des charges réellement supportées par les hôpitaux, sur la base des montants effectivement facturés et payés.
Le projet tient également compte des observations formulées par le Conseil fédéral des établissements hospitaliers dans son avis n° 628-1.
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