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2026004388 BE

2026004388 5 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2026004388

5. L'arrêté en projet prévoit un régime dérogatoire pour la présence d'arbres dans la zone de trois mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation lorsque la MAOP de la canalisation est inférieur ou égale à 16 bars, ou lorsque les arbres s'y trouvaient avant 1992. Selon le rapport au Roi, il est ainsi trouvé une solution à l'absence de mécanisme de régularisation pour la situation qui existait avant 1992.

L'article 16, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 est toutefois rédigé de manière ambiguë. Soit il s'agit effectivement d'une exception qui ne s'applique qu'aux canalisations qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 `modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations', auquel cas le champ d'application du régime dérogatoire 5 doit être limité en conséquence aux canalisations déjà installées avant cette date 6 . Soit le régime dérogatoire s'applique également aux futures canalisations, auquel cas le segment de phrase " il procède, à ses frais et dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent alinéa " (article 16, alinéa 4, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 19 mars 2017) doit être complété par un dispositif relatif au premier recensement pour les canalisations futures.

Le texte de la disposition en projet doit être univoque et il faudra, le cas échéant, remédier à l'éventuelle discordance entre le texte du projet et le rapport au Roi.

6. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 1er, la référence à l'arrêté royal du 19 mars 2017 `betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen' (et non : pijpleidingen) doit être corrigée.

7. Dans un souci de clarté, les mots " Dans ces cas " devront être remplacés par les mots " Dans les cas visés à l'alinéa précédent " dans l'article 16, alinéa 4, en projet.

8. Dans le texte néerlandais de l'article 16, alinéa 4, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 19 mars 2017, le segment de phrase " hij beoordeelt om de vijf jaar, door een onafhankelijke bosbouwdeskundige de kwaliteit van de grondverankering en de wortelontwikkeling van de geregistreerde bomen " sera remplacé par les mots " hij laat om de vijf jaar de kwaliteit van de grondverankering en de wortelontwikkeling van de geregistreerde bomen onderzoeken door een onafhankelijke bosbouwdeskundige ".

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Pierre LEFRANC

Notes

1 Avis 60.418/3 du 9 janvier 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 mars 2017 `relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations', observation 3.1.

2 Voir l'arrêté royal du 15 juin 1967 `portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a) de cette loi' et l'arrêté royal du 15 juin 1967 `portant extension de certaines dispositions de la loi du 17 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires'.

3 Arrêté royal du 14 mars 1969 `portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux'.

4 L'article 4 des deux arrêtés royaux du 15 juin 1967 s'énoncent identiquement comme suit : " Conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 12 avril 1965, le Roi détermine, suivant la nature du produit les prescriptions particulières à observer et les mesures de sécurité spécifiques à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport. " L'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1969 s'énonce comme suit : " Conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 12 avril 1965, le Roi détermine les prescriptions particulières à observer et les mesures de sécurité spécifiques à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport d'oxygène gazeux. "

5 L'article 16, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 prévoit en effet une dérogation générale à l'alinéa 2, existant qui s'énonce comme suit : " De même, tous les arbres et buissons, à l'exception de ceux repris dans les Codes techniques, sont interdits si leur axe central se situe à moins de 3 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation, pour autant que les installations de transport se trouvent à moins de 3 m en dessous du sol ou qu'elles ne se trouvent pas dans une gaine. "

6 Tel qu'il est formulé actuellement, l'article 16, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 porte sur toutes les canalisations, quelle que soit la date de leur installation, dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bars et à toutes les canalisations, quelle que soit leur MAOP ou la date de leur installation, qui sont posées sous des arbres qui y étaient déjà présents avant 1992.

BE Justel 2026004388

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les articles 2, § 3, et 17, § 1er, alinéa 1er, rétabli par la loi du 8 mai 2014 ;

Vu la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations et relative à la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, l'article 7 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a) de cette loi, l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certaines dispositions de la loi du 17 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1969 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux, l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 1er juillet 2025 (notification 2025/0343/B), en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 28 octobre 2025 ;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 7 juillet 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2025 ;

Vu l'avis 78.863/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis a pour objet de modifier l'article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

1. Base légale

L'interdiction de la présence d'arbres à proximité des canalisations de transport a été introduite par l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations (son article 1er). A cette époque, cette interdiction ne s'appliquait pas aux canalisations dont la pression maximale admissible (MAOP) était inférieure ou égale à 16 bar (voir article 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations).

L'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, actuellement en vigueur, a remplacé l'ensemble des dispositions antérieures en intégrant les règles de sécurité dans un cadre réglementaire unifié. Il a notamment repris les restrictions relatives à la présence d'arbres dans la zone des 3 mètres autour des canalisations (article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 précité), sans toutefois tenir compte des arbres déjà présents avant 1991 ni de l'exception applicable, selon l'article 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité, aux canalisations à basse pression.

Toutefois, l'absence de régime transitoire ou de reconnaissance explicite de l'existant avant 1991 a conduit à une insécurité juridique. La présence d'arbres anciens dans la zone des 3 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation pose aujourd'hui des difficultés d'application de la réglementation, particulièrement lorsqu'il y a conflit avec la réglementation régionale en matière de protection paysagère.

2. Objet du projet d'arrêté

Le projet d'arrêté royal vise à introduire une dérogation encadrée à l'interdiction générale de présence d'arbres dans la zone de sécurité prévue à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 précité, tout en assurant un niveau de sécurité équivalent.

Deux situations sont visées

- 1° les arbres et la canalisation étaient déjà présents avant 1992 peu importe sa MAOP ;

- 2° les arbres et la canalisation étaient déjà présents avant 2018 si sa MAOP est inférieure ou égale à 16 bar.

Dans ces situations, le maintien des arbres est autorisé, sous réserve du respect de conditions strictes

- le transporteur réalise, à ses frais, un recensement exhaustif des arbres présents dans la zone des 3 m dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition ;

- chaque cas est accompagné d'un rapport d'un expert en arboriculture indépendant attestant que l'état racinaire ne constitue pas un risque inacceptable pour l'intégrité de la canalisation ;

- le transporteur organise une évaluation quinquennale du développement racinaire et de l'ancrage au sol, au moyen d'inspections documentées.

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis a été adapté en fonction des remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 78.863/1 du 20 mars 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations'

Le 3 février 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 17 mars 2026. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de prévoir une exception à l'interdiction de la présence d'arbres dans la zone des trois mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation lorsque la pression maximale admissible (" MAOP ") de la canalisation est inférieure ou égale à 16 bars ou lorsque les arbres s'y trouvaient avant 1992, dans la mesure où il ressort de l'évaluation d'un expert indépendant en sylviculture qu'il n'existe pas de risque inacceptable pour l'intégrité de la canalisation qui ne peut être compensé par des mesures correctrices.

A cet effet, l'article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 `relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations' est complété par trois alinéas.

Fondement juridique

3. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', dans l'article 7 de la loi du 11 juillet 2023 `relative au transport d'hydrogène par canalisations et relative à la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique', ainsi que dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution.

3.1. L'arrêté en projet trouve en premier lieu un fondement juridique dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965. Cette disposition habilite le Roi, après avis de la Direction générale de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, à déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport 1 .

L'article 7 de la loi du 11 juillet 2023 déclare cette disposition applicable aux installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été octroyée et contribue à procurer un fondement juridique à l'arrêté en projet dans la mesure où il est applicable au transport d'hydrogène par des installations de transport.

3.2. Les arrêtés royaux du 15 juin 1967 2 et du 14 mars 1969 3 ont élargi le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 à d'autres produits que le transport de gaz naturel. Selon son préambule, l'arrêté royal du 19 mars 2017 trouve un fondement juridique également dans ces trois arrêtés royaux. Il n'apparaît pas clairement si l'intention est que le régime proposé soit également étendu aux canalisations servant au transport de produits autres que le gaz naturel. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit

" De uitzonderingsregeling moet van toepassing zijn op alle leidingen die onder het toepassingsgebied van de wet van 12 april 1965 vallen, dus ook op leidingen die vloeibare koolwaterstoffen, soda, zuurstof of pekel vervoeren. "

Le fondement juridique du projet doit par conséquent être complété par l'article 2, § 3, de la loi du 12 avril 1965, qui habilite le Roi à étendre le champ d'application de cette loi ou de certaines de ses dispositions par arrêté délibéré en Conseil des ministres, combiné avec ces trois arrêtés royaux, plus précisément chaque fois à l'article 4 des arrêtés royaux respectifs 4 .

3.3. Dès lors que le projet trouve un fondement juridique suffisant dans les dispositions précitées, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'article 108 de la Constitution. La mention de cette disposition dans le préambule est superflue.

Examen du texte

Préambule

4. Le préambule sera adapté et complété conformément aux observations 3.2 et 3.3. Plus spécifiquement, la référence à l'article 108 de la Constitution sera omise. Dans le deuxième alinéa du préambule, qui devient le premier alinéa, on mentionnera aussi l'article 2, § 3, de la loi du 12 avril 1965. Enfin, on insérera aussi de nouveaux alinéas faisant référence aux trois arrêtés royaux mentionnés au point 3.2, en visant à chaque fois leur article 4.

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