2026004373 5 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit
" 2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation et ne fait l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.
Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.
La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données;
3° Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros; " ;
2° le paragraphe 7 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 9, le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il n'est pas fait référence au dossier d'un autre produit avec le consentement du propriétaire du dossier de l'autre produit et pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ; " ;
4° le paragraphe 17 est remplacé par ce qui suit
" § 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 270 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.
Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis. " .
Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 2025, à l'exception de l'article 1, 4°.
Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, l'article 82, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois des 28 mars 2003 et 12 juillet 2022;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 10 septembre 2009 et 26 avril 2023;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, donné le 8 octobre 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2025;
Vu l'avis 78.818/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2026, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons