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2026004312 BE

2026004312 22 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant les montants applicables aux infractions fédérales visés à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière et modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2026004312

L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière (ci-après " A.R. Perceptions immédiates ") prévoit les perceptions immédiates qui peuvent - ou, dans certains cas, doivent - être perçues pour certaines infractions routières. Cet arrêté royal est un arrêté d'exécution de l'article 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (ci-après " la loi sur la circulation routière ").

Lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2025, il a été convenu d'augmenter les décimes additionnels dans la loi sur la circulation routière, ce qui implique une augmentation des amendes imposées par le juge pour les infractions routières. Il est donc logique que les montants des perceptions immédiates augmentent également.

La précédente augmentation des perceptions immédiates de 5% date du 1er mai 2017, par le biais de l'arrêté royal du 23 avril 2017. Cette augmentation a été mise en oeuvre simultanément par le gouvernement fédéral et les trois gouvernements régionaux, car certaines dispositions de l'A.R. Perceptions immédiates relèvent également de la compétence régionale.

Selon les données de Statbel, l'indice des prix à la consommation a évolué de plus de 32% entre le 1er mai 2017 et février 2026.

Si nous augmentons les montants existants de l'arrêté royal de 10% et les arrondissons à l'unité, cela donne, pour l'article 2, 1°, de l'arrêté royal, ce qui suit

- une infraction du deuxième degré peut donner lieu à la perception d'une somme de 128 euros au lieu de la somme actuelle de 116 euros ;

- pour une infraction du troisième degré, la somme est portée de 174 euros à 191 euros ;

- une perception immédiate pour une infraction du quatrième degré s'élève désormais à 520 euros au lieu de 473 euros.

BE Justel 2026004312

L'article 2, 2°, de l'A.R. Perceptions immédiates, fixe le montant des perceptions immédiates pour les infractions de vitesse.

Dans son avis 79.347/4 du 3 juin 2026, le Conseil d'Etat a fait remarquer que les infractions visées à l'article 2, 2°, b), de l'A.R. Perceptions immédiates relèvent de la compétence des régions. Il s'agit des excès de vitesse commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre. Le présent projet d'A.R. a été ajusté en ce sens. Les trois régions ont modifié l'A.R. Perceptions immédiates simultanément avec le niveau fédéral, et modifient bien cette disposition de l'article 2, 2°, b).

Les modifications apportées par le présent arrêté modificatif s'appliquent aux infractions pour excès de vitesse relevant de la compétence fédérale, à savoir celles commises sur les autoroutes.

Pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée à cet endroit, la somme n'est plus de 53 euros, mais s'élève à 58 euros. Cette somme est majorée, au-delà des 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, de 7 euros au lieu des 6 euros actuels pour chaque kilomètre supplémentaire.

BE Justel 2026004312

Pour une infraction relative à la conduite sous l'influence de l'alcool, les montants visés à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal sont portés respectivement à

- 116 euros au lieu des 105 euros actuels (pour les conducteurs professionnels dont le taux d'alcool est inférieur à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré) ;

- 197 euros (au lieu des 179 euros actuels) pour une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi sur la circulation routière ;

- 462 euros (au lieu des 420 euros actuels) pour une infraction à l'article 34, § 2, de la loi sur la circulation routière avec une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;

- 636 euros (au lieu des 578 euros actuels) pour une infraction à l'article 34, § 2, de la loi sur la circulation routière avec une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

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A l'article 7 de l'A.R. Perceptions immédiates, la somme maximale à percevoir pour les personnes ayant leur domicile ou leur résidence fixe en Belgique est portée à 382 euros, à l'exclusion des infractions liées à la conduite sous l'influence de l'alcool. Cela représente une augmentation de 10% par rapport au montant actuel de 347 euros.

BE Justel 2026004312

Une deuxième modification qui est incluse dans le même projet vise à adapter le délai d'envoi de 14 jours, prévu à l'article 27 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, aux modifications prévues de l'article 62, alinéa 8, de la loi sur la circulation routière. Le délai prévu dans la loi sur la circulation routière pour l'envoi de la copie du procès-verbal à l'auteur de l'infraction est porté à 30 jours, mais il a été décidé de renvoyer uniquement à cette disposition légale dans l'arrêté royal du 21 avril 2007 et de ne plus préciser le nombre de jours dans l'arrêté royal lui-même.

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Cet article concerne la date d'entrée en vigueur.

Vu que les régions prennent les arrêtés nécessaires pour adapter simultanément, dans la mesure de leurs compétences, les montants prévus dans le présent arrêté, la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2026, après concertation.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Le Ministre de l'Intérieur,

B. QUINTIN

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

BE Justel 2026004312

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, la ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Le Ministre de l'Intérieur,

B. QUINTIN

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 59, § 4, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et l'article 65, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 8 janvier 2026, 12 mars 2026, 13 mars 2026, 23 mars 2026 et 2 avril 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2026 ;

Vu l'avis 79.347/4 du Conseil d'Etat donné le 3 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie les montants applicables aux infractions fédérales visés à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ainsi que l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine.

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