2026004253 5 JUIN 2026. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne l'Office des étrangers
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par
1° la loi du 5 mai 2019 : la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;
2° la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
3° le système de gestion de la détention : la banque de données visée à l'article 3 de la loi du 5 mai 2019 ;
4° les données : les catégories de données visées à l'article 5 de la loi du 5 mai 2019, précisées par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;
5° le détenu : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives au droit de lecture
En tant que responsable du traitement, l'OE est tenu de respecter le cadre légal relatif au traitement des données. Dans l'attention d'une loi propre qui réglemente les traitements de données à caractère personnel par l'OE en particulier, le traitement de données par l'OE est soumis
- au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
- à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Cette disposition stipule tout d'abord que le droit de lecture de l'Office des étrangers est limité aux finalités spécifiques prévues à l'article 4. Il s'agit là de l'application concrète du principe de " limitation de la finalité ".
Depuis la modification de la loi du 5 mai 2019 par la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, il convient de déterminer par arrêté royal si le droit de lecture porte également sur les données archivées. Etant donné que l'OE a encore besoin des données archivées après la période de conservation active pour les utilisateurs internes de l'administration pénitentiaire dans le but de mener à bien ses missions légales, il est expressément prévu que le droit de lecture inclut également les données archivées. La portée et les modalités du droit de lecture sont définies plus avant dans le présent arrêté royal. Pour le commentaire à ce sujet, nous renvoyons au commentaire de l'article concerné.
Conformément à l'avis de l'APD n° 131/2025 du 5 décembre 2025, un troisième alinéa de l'article 3 régit également les modalités concrètes du droit de lecture, comme l'exige l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019. Aujourd'hui, ce droit de lecture prend la forme d'un accès direct de l'OE au système de gestion de la détention. Les données auxquelles se rapporte le droit de lecture peuvent donc être consultées directement dans l'application de l'administration pénitentiaire. A terme, il est toutefois prévu de remplacer cet accès direct par un système de transmission automatique des données par l'intermédiaire d'un intégrateur de services, afin que les données pénitentiaires puissent être consultées via un portail propre à l'OE. Afin de garantir la pérennité de l'arrêté royal, cette modalité " à venir " du droit de lecture est donc déjà prise en compte.
Articles 4 à 7.
L'article 4 précise les 3 finalités pour lesquelles l'OE dispose d'un droit de lecture dans le système de gestion de la détention.
Les articles 5 à 7 énumèrent spécifiquement, pour chaque finalité, les données du système de gestion de la détention pour lesquelles l'OE a le droit de lecture.
En vue des missions légales de l'OE et du nombre important de situations auxquelles il peut être confronté, il est impossible d'énumérer de manière exhaustive les dispositions applicables e.a. de la loi du 15 décembre 1980 afin de de donner une analyse détaillée du droit de lecture de l'OE. La matière du droit des étrangers est à ce point vaste et, par ailleurs, sujette à des changements constants qu'outre la difficulté signalée, cette énumération n'est pas non plus opportune. Les exemples cités dans ce commentaire ne sont donc pas exhaustifs, mais donnés à titre d'exemple uniquement.
1° l'identification de l'étranger;
Etant donné que l'OE est responsable, en tant qu'administration publique, de la mise en oeuvre de la politique migratoire belge, il est nécessairement amené à collecter et traiter des données à caractère personnel sur les étrangers.
Ainsi, chaque étranger doit être identifié. Il s'agit e.a. d'établir l'identité réelle de la personne (les alias sont notamment utilisés fréquemment) : nom et prénom, date et lieu de naissance, pays d'origine, etc. L'OE doit également vérifier si l'étranger est en possession d'un document de voyage, passeport ou document d'identité en cours de validité ou s'il est reconnu comme ressortissant par les autorités nationales de son pays. L'article 74/22 de la loi du 15 décembre 1980 impose en outre à l'étranger une obligation de coopérer. Ceci implique e.a. que l'étranger est légalement tenu de "coopérer à son identification et à celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, en fournissant les éléments nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité, notamment les éléments relatifs au nom et prénom, à la nationalité, au lieu et à la date de naissance, au(x) pays d'origine et/ou de sa résidence antérieure, les itinéraires de voyage, les documents de voyage et les données biométriques". Par conséquent, pour pouvoir procéder à l'identification correcte des étrangers détenus, l'accès à de nombreuses données figurant dans le système de gestion de la détention est nécessaire.
En particulier pour les étrangers détenus, l'art. 74/8, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 institue une obligation légale expresse incombant à l'OE, consistant à procéder à leur identification. Ledit article prévoit que l'OE peut, à cette fin, demander à toute autorité belge de produire tous les documents et renseignements utiles à l'établissement de l'identification. Dès que l'identification est achevée, l'OE doit immédiatement transmettre à la direction de la prison un document attestant que l'intéressé a été identifié conformément à l'article 1er, 14°, de la loi du 15 décembre 1980.
L'identification constitue dès lors une finalité à part entière du traitement des données. Pour cette raison, l'avis de l'APD sur ce point n'est pas suivi.
Non seulement les données telles que le nom, la date et le lieu de naissance, et le sexe sont pertinentes pour l'identification correcte, mais d'autres données enregistrées dans le système de gestion de la détention, comme la langue parlée, les données de la famille, etc. sont elles aussi nécessaires pour une identification correcte. Ainsi, les données relatives aux visites et appels téléphoniques dans le cadre des contacts avec le monde extérieur que la personne concernée entretient pendant sa détention peuvent conduire à une toute autre conclusion en ce qui concerne la nationalité déclarée. Toutefois, l'accès à ces données sera limité au strict nécessaire. Par exemple, l'accès aux données relatives à la téléphonie est limité à la consultation des codes de pays.
En outre, il est important que l'OE sache si certains documents d'identité ou de voyage se trouvent parmi les objets de l'étranger détenu parce que cela facilite bien évidemment l'identification. Les données de l'enfant qui réside avec l'étranger détenu sont importantes pour déterminer le statut de séjour de l'étranger détenu, car l'enfant peut avoir une autre nationalité, y compris la nationalité belge.
En l'absence d'identification correcte, l'OE n'est pas en mesure de prendre des décisions concernant le droit de séjour, le transfert, l'éloignement et l'interdiction d'entrée, conformément à la loi du 15 décembre 1980.
Les données d'identification permettent à l'OE de déterminer si l'intéressé peut jouir d'un éventuel droit de libre circulation ou de déterminer le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné le cas échéant. Pour l'application du principe de non-refoulement, il est enfin crucial d'établir avec certitude le pays d'origine.
Il va de soi que l'OE ne se basera jamais sur les seules données traitées dans le système de gestion de la détention pour identifier l'étranger détenu. En effet, ces données peuvent provenir de déclarations faites par l'étranger détenu lui-même, qui ne sont pas toujours fiables ni vérifiées. Lorsque l'identification de l'étranger détenu est possible sans consulter le système de gestion de la détention, le service de l'immigration s'abstiendra de faire usage du droit de lecture décrit ici.
Finalement, le résultat de l'identification de l'étranger détenu est également essentiel pour les établissements pénitentiaires dans le cadre de l'exécution de la peine.
2° la vérification des conditions de séjour, la prise de décisions concernant le droit de séjour, le transfert, l'éloignement et l'interdiction d'entrée;
L'OE est chargé de contrôler les étrangers en Belgique, notamment de vérifier les conditions de séjour et de prendre des décisions concernant leur séjour ou leur éloignement, en ce compris l'interdiction d'entrée.
Les décisions que l'OE doit prendre en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sont nombreuses et variées. Il s'agit e.a. de décisions concernant
- l'octroi du séjour (ex. art. 9, 9bis, 9ter, 14-18, 40, 47/5 et suivants) ;
- le regroupement familial (ex. art. 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/1 et suivants) ;
- la fin du séjour (ex. art. 21, 22) ;
- le retrait du séjour (ex. art. 44, art. 74/20) ;
- l'examen et la décision concernant le transfert (ex. art. 51/5, art. 51/5/1) ;
- la décision d'éloignement (ex. art. 7) ;
- l'interdiction d'entrée (ex. art. 44nonies, art. 74/11).
Les données d'identification contenues dans le système de gestion de la détention permettent à l'OE de déterminer si l'intéressé peut jouir d'un éventuel droit de libre circulation ou de déterminer le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné le cas échéant. Comme déjà mentionné, il est essentiel pour l'application du principe de non-refoulement d'établir avec certitude le pays d'origine.
Les informations relatives à la famille de l'étranger détenu sont également importantes en termes de réglementation sur le regroupement familial. Sans elles, il est impossible pour l'Office des étrangers de statuer sur ce type de demande de séjour et d'assurer le suivi du séjour des étrangers séjournant sur le territoire du Royaume en qualité de membre de la famille. Par exemple, les partenaires non mariés doivent démontrer l'existence d'une relation durable et stable dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Les partenaires non-cohabitants doivent prouver qu'ils ont entretenu des contacts régulier par téléphone et/ou correspondance pendant au moins 2 ans avant la demande et qu'ils ont eu un nombre minimum de rencontres (art. 40bis, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980). L'Office des étrangers est encore amené à traiter ces données à caractère personnel dans le cadre de l'examen de proportionnalité qu'il doit effectuer lorsqu'il envisage de mettre fin au séjour et/ou de procéder à un éloignement. Les données du système de gestion de la détention concernant les visites et les appels téléphoniques sont nécessaires pour vérifier les déclarations du demandeur. Toutefois, l'accès sera limité aux seules données strictement nécessaires à cette fin. Par conséquent, l'accès aux données téléphoniques est à nouveau limité à la consultation des codes de pays.
L'accès aux données relatives aux contacts avec le monde extérieur (visites et appels téléphoniques) est également nécessaire afin de vérifier les liens que l'étranger en question a ou non avec la Belgique. L'OE doit en outre être informé des éventuels contacts avec les membres de la famille étant donné qu'il doit toujours tenir compte, dans les décisions concernant le droit de séjour, des droits de l'enfant en vertu de l'article 8 CEDH. Pour cette raison, l'accès aux données des visiteurs et de l'enfant qui réside, le cas échéant, avec le détenu est également nécessaire. Les données relatives à l'enfant sont aussi nécessaires pour pouvoir traiter correctement les demandes de regroupement familial.
Les données du plan de détention individuel sont quant à elles essentielles pour pouvoir tenir compte, dans la décision, des modalités d'exécution de la peine envisagée le cas échéant, ainsi que des avis rendus à cet égard par la direction de l'établissement pénitentiaire. Dans le prolongement de ce qui précède, l'accès aux données relatives à l'exécution de la peine est également nécessaire pour pouvoir déterminer quelles décisions (OQT, OQT avec maintien, fin du séjour avec ou sans OQT, ...) l'OE doit prendre et pour les motiver.
Pour différentes décisions, l'OE est tenu d'évaluer si l'étranger représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale (ex. art. 74/14, § 3, 3°, art. 74/11 de la loi du 15 décembre 1980). Pour cette raison, l'accès aux données judiciaires, y compris les jugements et arrêts de condamnation, est nécessaire. Toutefois, la simple existence d'une ou de plusieurs condamnations ne constitue pas toujours une preuve suffisante. Des informations supplémentaires sur le comportement affiché en prison sont nécessaires pour pouvoir évaluer correctement le danger pour l'ordre public.
Pour cette raison, les données relatives au travail et aux activités de formation en prison peuvent également jouer un rôle dans l'évaluation de l'attitude de l'étranger concerné. Ces données peuvent aussi démontrer un certain degré d'intégration de l'étranger concerné dans la société, que l'OE doit prendre en compte dans l'examen de proportionnalité dans le cadre d'une décision visant à mettre un terme au séjour.
Les données relatives à la gestion des risques sont importantes pour évaluer le caractère actuel de la menace que l'étranger peut encore représenter pour l'ordre public. Pour cette raison, l'accès aux données judiciaires est tout d'abord nécessaire. Il ne suffit toutefois pas de simplement faire référence aux condamnations pénales (antérieures). Le comportement de l'intéressé doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues (art. 23, § 1er, deuxième alinéa, 45, § 2, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 15 décembre 1980).
Il convient une fois de plus de souligner que l'OE ne fonde pas exclusivement la motivation de ses décisions sur les données consultées et enregistrées dans le système de gestion de la détention. En effet, ces données peuvent provenir de déclarations faites par l'étranger détenu lui-même et ne sont donc pas toujours fiables ou vérifiées.
3° la préparation et la mise en oeuvre des procédures pour l'éloignement et le transfert des étrangers;
L'OE est chargé de la mise en oeuvre et du suivi des procédures de refoulement, d'éloignement et de transfert des étrangers. Cette finalité comprend, notamment, l'obtention des documents de voyage requis, l'adoption des mesures coercitives requises, en ce compris les mesures de maintien ou de reconduite à la frontière, le report éventuel du départ, l'exécution des accords de réadmission liant la Belgique, la reconnaissance des mesures d'éloignement prises par d'autres Etats membres, la préparation, l'organisation, l'exécution et le suivi des départs volontaires ou non en coopération avec les autorités, les instances, les organisations et organismes compétents.
Dès qu'un titre de détention judiciaire, comme un mandat d'arrêt ou une peine d'emprisonnement, prend fin, la Belgique est tenue d'appliquer la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive retour) à l'égard d'un étranger détenu sans droit de séjour. Dans le cas d'un éloignement forcé, l'OE doit soit renvoyer les étrangers sans droit de séjour qui résident en prison directement de la prison vers leur pays d'origine, soit les transférer vers un centre fermé ou un lieu d'hébergement en vue de leur éloignement. Un éloignement ou transfert est une opération logistique qui doit être préparée minutieusement. L'accès aux informations enregistrées dans le système de gestion de la détention est nécessaire pour garantir la sécurité de l'étranger et des membres du personnel de l'OE.
Afin de préparer correctement l'éloignement ou le transfert, l'accès aux données d'identification disponibles et aux objets enregistrés dans le système de gestion de la détention est bien sûr nécessaire. Il est par exemple essentiel de savoir si un document d'identité original et valable se trouve parmi les objets. Les données relatives à la famille sont par ailleurs importantes pour pouvoir informer les membres de la famille d'un retour imminent. En vue de préparer correctement le rapatriement de l'enfant qui séjourne avec le parent détenu, les données relatives à cet enfant ont également leur importance.
L'accès aux données relatives au statut juridique externe est quant à lui crucial car la décision d'éloignement doit être établie en fonction de la date réelle d'éloignement.
Les données judiciaires, ainsi que les informations tirées des décisions de contrôle, de sécurité ou disciplinaires et de la gestion des risques sont e.a. nécessaires pour déterminer si une exécution forcée de la mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement doit être organisée sous escorte et avec usage de la contrainte parce que l'étranger présente un risque de danger (cf. art. 28/1 de la loi du 15 décembre 1980). Ces données relatives au comportement d'un étranger peuvent aussi être transmises au transporteur pour qu'il puisse prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires afin d'assurer la sécurité et la tranquillité du vol à bord duquel la personne concernée est refoulée, éloignée ou transférée.
Par ailleurs, les données judiciaires et les données enregistrées dans le système de gestion de la détention concernant le comportement de l'étranger détenu sont nécessaires pour l'OE afin de déterminer quel régime (régime de groupe ou régime de chambre) doit être prévu dans le centre fermé pour l'étranger concerné, dans l'attente de son éloignement du territoire (cf. art. 83/1 et suivants de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).
L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour l'exercice des missions légales à l'égard des étrangers, prévues dans les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et plus particulièrement aux fins spécifiques suivantes
1° l'identification du détenu ;
2° le contrôle des étrangers en Belgique, en particulier la vérification des conditions de séjour, la prise de décisions concernant le droit de séjour, le transfert, le retour, le refoulement, l'éloignement et l'interdiction d'entrée ;
3° la préparation et la mise en oeuvre des procédures pour l'éloignement et le transfert du détenu.
L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 1°, concernant les données suivantes
1° les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 1° à 10°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2° les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
3° les données relatives aux objets que le détenu a en sa possession, visés à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture est limité aux objets utiles à l'établissement de l'identification ;
4° le cas échéant, les données d'identification de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5° les données d'identification des visiteurs du détenu visés à l'article 59 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 2°, concernant les données suivantes
1° les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 1° à 10°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2° les données judiciaires du détenu visées à l'article 2, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture des copies de pièces du dossier répressif est limité aux jugements et arrêts de condamnation ;
3° les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
4° les données relatives au statut juridique interne du détenu visées à l'article 2, § 3, 3°, 4°, 9° et 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5° toutes les données relatives au statut juridique externe du détenu visées à l'article 2, § 4, 1° à 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
6° le cas échéant, les données de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, et § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
7° les données des visiteurs du détenu visés à l'article 59 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 6°, et § 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 3°, concernant les données suivantes
1° les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 1° à 7°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2° les données judiciaires du détenu visées à l'article 2, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture des copies de pièces du dossier répressif est limité aux jugements et arrêts de condamnation ;
3° les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
4° les données relatives au statut juridique interne du détenu visées à l'article 2, § 3, 6°, 8°, 9° et 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5° les données relatives au statut juridique externe du détenu visées à l'article 2, § 4, 1° à 9°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
6° le cas échéant, les données de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, et § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
L'OE est compétent pour mettre un terme au séjour de citoyens de l'Union ou de membres de leur famille qui ont acquis un droit de séjour sur le territoire belge. D'autres Etats membres de l'UE peuvent demander à la Belgique de réexaminer ce droit de séjour en vue d'y mettre éventuellement fin lorsque ces personnes ont commis, sur leur territoire, des faits pour lesquels elles ont été condamnées, que ce soit ou non à une peine d'emprisonnement.
L'art. 44bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 (transposition de l'art. 28 de la Directive 2004/38) prévoit toutefois un mécanisme de protection contre les mesures d'éloignement à l'égard de ces citoyens de l'Union ou des membres de leur famille. Cette protection renforcée se base sur le degré d'intégration du citoyen de l'Union ou du membre de la famille concerné dans le pays d'accueil, en ce sens que plus le degré d'intégration d'un citoyen de l'Union et des membres de sa famille dans cet Etat membre est élevé, plus ils bénéficient de garanties contre l'éloignement. Avant de prendre une décision de fin au séjour, l'OE doit par conséquent tenir compte e.a. de la durée du séjour en Belgique, de la nature et de la solidité des liens familiaux, ainsi que de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec le pays d'origine.
Pour bénéficier de la protection renforcée contre les mesures d'éloignement, l'intéressé doit disposer d'un droit de séjour permanent ou, par exemple, avoir résidé de manière continue sur le territoire du pays d'accueil (en l'espèce, la Belgique) au cours des 10 années précédant la décision d'éloignement (art. 44bis, § 2 et § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980). La Cour de Justice de l'UE (CJUE) a jugé que certaines circonstances peuvent interrompre la continuité de ce séjour de 10 ans sur le territoire du pays d'accueil, ce qui a pour conséquence que l'intéressé se voit refuser la protection renforcée contre l'éloignement. Ainsi, la CJUE a e.a. estimé que les périodes passées en prison interrompent en principe la permanence du séjour dans le pays d'accueil. Cependant, pour déterminer si les périodes de détention ont effectivement conduit à une rupture des liens d'intégration précédemment établis avec le pays d'accueil, il convient de procéder à une appréciation globale de la situation de la personne concernée au moment précis où se pose la question de son éloignement (CJUE 16 janvier 2014, C-400/12, ECLI:EU:C:2014:9).
En ce qui concerne l'appréciation globale précitée, la CJUE souligne que plus les liens d'intégration que la personne concernée a tissés avec le pays d'accueil sont solides, "notamment sur les plans social, culturel et familial, au point, par exemple, d'aboutir à un enracinement véritable dans la société de cet Etat [...], plus la probabilité qu'une période de détention ait pu conduire à une rupture de ceux-ci et, partant, à une discontinuité de la période de séjour de dix années [...] sera réduite ".
Il n'existe pas de liste exhaustive des éléments pertinents pour une évaluation globale et pareille liste irait à l'encontre de l'évaluation qui doit inclure, au cas par cas, tous les aspects pertinents. La CJUE a néanmoins déjà estimé que les éléments suivants sont pertinents pour l'évaluation globale : "la nature de l'infraction ayant justifié la période d'emprisonnement en cause et les conditions dans lesquelles cette infraction a été commise, et, d'autre part, tous éléments pertinents relatifs à la conduite de l'intéressé durant la période d'incarcération". Le comportement de la personne détenue doit être pris en compte, comme l'indique la CJUE: "En effet, alors que la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise permettent d'appréhender la mesure dans laquelle la personne concernée s'est, le cas échéant, éloignée de la société de l'Etat membre d'accueil, l'attitude de l'intéressé durant sa détention peut, pour sa part, contribuer à renforcer un tel éloignement ou, au contraire, à maintenir ou à restaurer des liens d'intégration précédemment tissés par celui-ci avec ledit Etat membre en vue de sa réinsertion sociale prochaine dans ce dernier". Par ailleurs, la CJUE renvoie à la conclusion de l'avocat général qui juge les critères suivants utiles pour évaluer l'intégration d'une personne qui est en détention : "à savoir du type d'exécution de la peine, de la réflexion sur l'infraction commise, du comportement général durant la détention, de l'acceptation et de l'application d'indications thérapeutiques, de l'insertion professionnelle, de la participation à des programmes de formation scolaire et de formation professionnelle et continue, de la participation à l'exécution de la peine ainsi que du maintien de liens personnels et familiaux dans l'Etat membre d'accueil" (CJUE 17 avril 2018, C-316/16 en C-424/16, ECLI:EU:C:2018:256).
La consultation des données du système de gestion de la détention permet dès lors à l'OE de procéder à l'évaluation globale requise par la CJUE et d'examiner si la (les) période(s) de détention de la personne concernée a renforcé ses liens d'intégration avec la Belgique ou les a rompus.
Le cas échéant, l'OE a besoin d'accéder aux données qui ont été archivées dans le système de gestion de la détention parce qu'il traite les dossiers de personnes qui ne sont pas (ou plus) détenues en Belgique. En outre, l'OE peut recevoir les demandes susmentionnées d'Etats membres de l'UE de nombreuses années après que la personne concernée a été définitivement libérée par les autorités judiciaires belges.
Il n'est toutefois pas nécessaire pour l'OE d'avoir accès à tout moment aux données archivées de tous les ex-détenus, sans aucune distinction. C'est pour cette raison que le présent AR prévoit que l'OE adresse une demande individuelle par dossier à la DG EPI pour demander l'accès aux données archivées dans le système de gestion de la détention.
L'OE établira et tiendra à jour une liste des membres du personnel qui doivent avoir accès au système de gestion de la détention et il la mettra à la disposition de la DG EPI.
L'APD a recommandé à l'Office des étrangers de tenir des fichiers de journalisation afin d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par ses propres membres du personnel et de permettre ainsi un contrôle de l'utilisation du droit de lecture. L'APD partait du principe que la loi du 5 mai 2019 ne contenait aucune disposition relative à l'enregistrement des différentes consultations effectuées dans le système de gestion de la détention. Or, cela n'est pas correct. L'article 23 de la loi du 5 mai 2019 prévoit en effet cette obligation et stipule que chaque traitement (y compris la consultation) est automatiquement enregistré et que cet enregistrement est conservé pendant au moins 10 ans et au maximum 30 ans à compter de la date du traitement. Cet " enregistrement " se fait donc au niveau Du système de gestion de la détention lui-même et par le SPF Justice. A l'heure actuelle, compte tenu de l'accès direct, il n'est techniquement pas possible pour l'OE de mettre en place son propre système d'enregistrement. Toutefois, afin de répondre à l'avis de l'APD sur ce point, le paragraphe 3 de cet article impose au SPF Justice et à l'OE l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour que les dispositions de l'article 56 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel soient respectées.
Dans son avis n° 79.052/4 du 8 avril 2026, le Conseil d'Etat a toutefois indiqué que ce paragraphe devait être supprimé, car l'obligation légale prévue à l'article 56 de la loi du 30 juillet 2018, à laquelle il était fait référence, s'applique en tout état de cause, et qu'il n'appartient pas au Roi de confirmer cette règle. Le paragraphe a donc été supprimé.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, l'article 7, § 2 ;
Vu l'avis n° 131/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 décembre 2025;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances attribué au SPF Justice, donné le 31 janvier 2026;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances attribué à l'Office des étrangers, donné le 3 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 27 février 2026 ;
Vu l'avis n° 79.052/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Asile et de la Migration
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à faire entrer en vigueur l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (ci-après, la loi du 5 mai 2019), et ce, spécifiquement en ce qui concerne l'Office des étrangers tel que visé à l'article 7, § 1er, 7°, de la loi du 5 mai 2019.
A l'article 7, § 1er, 7°, la loi du 5 mai 2019 inclut l'Office des étrangers (ci-après, l'OE) sur la liste des acteurs qui se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans le système de gestion de la détention, dont l'OE a besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales.
L'OE mène les missions suivantes, conformément à l'Arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral Intérieur
- le traitement et le suivi des demandes d'accès et de séjour des étrangers ;
- l'enregistrement et le traitement des demandes d'asile et l'application de la convention de Dublin;
- le traitement des demandes de séjour des personnes vulnérables, dont les victimes de la traite des êtres humains et les mineurs non accompagnés ;
- le contrôle de l'immigration illégale par l'organisation de l'éloignement des personnes qui ne peuvent acquérir un droit de séjour ;
- la gestion des centres fermés et des lieux d'hébergement ;
- la gestion des centres d'accueil ouverts pour les demandeurs d'asile.
Le fondement juridique de ces missions de l'OE est constitué, pour l'essentiel, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), ainsi que de la législation européenne et internationale en matière de droit de la migration.
Pour l'exercice des missions précitées d'intérêt public et dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique dont l'OE est investi, de nombreux traitements de données à caractère personnel sont nécessaires.
L'OE échange également des données à caractère personnel avec les établissements pénitentiaires.
L'échange, avec les prisons, de données à caractère personnel relatives aux étrangers qui séjournent en prison permet e.a. à l'OE de veiller
- au traitement des demandes de séjour introduites par les étrangers avant, pendant ou après leur détention ;
- au suivi du séjour des étrangers en détention ;
- à l'exécution et au suivi des procédures de transfert et d'éloignement relatives aux étrangers détenus ;
- à la continuité des traitements médicaux des étrangers qui sont transférés directement d'un établissement pénitentiaire vers un centre fermé.
Cet échange permet également la mise en oeuvre et le suivi des procédures d'exécution de la peine qui impliquent que les étrangers détenus quittent la Belgique.
Ainsi, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté par laquelle le condamné de nationalité étrangère exécute sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé. Cette modalité est ouverte uniquement au condamné étranger qui n'est ni admis ni autorisé au séjour de plus de trois mois en Belgique (article 25/3 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine).
En outre, l'article 20/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine prévoit que le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un centre fermé ou un lieu d'hébergement en vue de son éloignement imminent à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
L'échange de données entre l'OE et les établissements pénitentiaires s'effectue par le biais du système de gestion de la détention de ces derniers. Pour ce transfert de données, la loi du 5 mai 2019 constitue un fondement légal explicite.
La loi précitée impose à l'OE une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le système de gestion de la détention des prisons en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers (article 8, § 1er, de la loi du 5 mai 2019).
Par ailleurs, l'article 7, § 1er, de la loi du 5 mai 2019 attribue un droit de lecture des données traitées dans le système de gestion de la détention des établissements pénitentiaires, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales.
Le présent AR vise à préciser les modalités et la portée de ce droit de lecture.
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