2026004184 30 MAI 2026. - Arrêté royal relatif aux compétences de différents services de l'Administration générale de la Trésorerie
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Au 1°, les mots "et § 9, 1° et 3° " seront remplacés par les mots "et § 9, alinéa 2, 1° et 3°, ".
Annexe
L'intitulé de l'annexe doit être précédé de la mention "Annexe à l'arrêté royal du ... relatif aux compétences de différents services de l'Administration générale de la Trésorerie" (1).
Le greffier, Le président
B. Drapier Facco P. Ronvaux
Note
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation 174 et formule F 4-2-13-2.
La modification met à jour des références légales afin d'assurer la cohérence du texte avec le cadre juridique en vigueur.
De plus, la durée de conservation des données liées à la consultation du registre a été fixée à dix ans, conformément aux instructions figurant dans la brochure de l'Autorité de protection des données relative au secteur public et aux obligations légales (version du 1er septembre 2024).
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), l' alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. En ce qui concerne les titulaires et les locataires, les données visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes
1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;
2° les nom et prénoms ;
3° le lieu et la date de naissance ;
4° le sexe ;
5° la résidence principale et les autres adresses disponibles ;
6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence ;
7° l'état civil ;
8° la cohabitation légale.
§ 2. En cas de décès des titulaires ou des locataires, ou s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer leur volonté, les données visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont complétées par les suivantes
1° la composition du ménage ;
2° les données des descendants en ligne directe au premier degré, ou à défaut, des ascendants au premier degré, telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 15 et 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques".
Cet article vise à compléter la liste des données conformément à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
La loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) prévoit des dispositions légales pour les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants. Ces dispositions obligent les secteurs financier et d'assurance à rechercher activement les bénéficiaires d'avoirs dormants, notamment en accédant aux données du Registre National et de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. L'accès à ces bases de données se déroule par le biais de l'asbl Identifin.
Si le titulaire/locataire est décédé, présumé absent ou injoignable, l'asbl Identifin doit rechercher le(s) ayant(s) droit éventuel(s). Actuellement, cette recherche se fait par le biais de la composition du ménage de la personne décédée. Cette recherche produit régulièrement des données erronées, ce qui entraîne la consultation d'un trop grand nombre de données personnelles inutiles et entraînant des prises de contact avec les mauvaises personnes.
En permettant à l'asbl Identifin, en cas de décès, d'absence ou d'indisponibilité du titulaire/locataire, d'avoir également accès aux données mentionnées des descendants en ligne directe au premier degré ou, à défaut, des ascendants au premier degré, elle pourra consulter directement les données pertinentes.
Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le b) est remplacé par ce qui suit
"b) en ce qui concerne les bénéficiaires et les autres personnes nécessaires pour rechercher les bénéficiaires
1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;
2° les nom et prénoms ;
3° le lieu et la date de naissance ;
4° le sexe ;
5° la résidence principale et les autres adresses disponibles ;
6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence ;
7° l'état civil ;
8° la composition du ménage, exclusivement au cas où cette donnée est considérée indispensable pour rechercher les bénéficiaires ;
9° les données des descendants en ligne directe au premier degré, ou à défaut, des ascendants au premier degré, telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 15 et 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement au cas où ces données sont considérées indispensables pour rechercher les bénéficiaires ;
10° la cohabitation légale".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts
Il peut être référé aux explications de l'article 2 du projet, étant entendu qu'il y a lieu de remplacer "titulaire/locataire" par "assuré/bénéficiaire".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts
Dans l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Cet article remplace l'annexe jointe à l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts par l'annexe jointe au présent arrêté.
Ce remplacement est rendu nécessaire afin d'assurer la conformité des informations communiquées aux déposants avec l'article 419 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cet article fixe la fin de la période transitoire au 31 décembre 2023, de sorte qu'un délai de remboursement de 7 jours ouvrables par le Fonds de garantie est applicable depuis le 1er janvier 2024, en remplacement du délai de 20 jours ouvrables repris dans le texte actuel.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
E. SIMONET
AVIS 78.935/2 DU 10 MARS 2026 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "RELATIF AUX COMPETENCES DE DIFFERENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA TRESORERIE"
Le 16 février 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `relatif aux compétences de différents services de l'Administration générale de la Trésorerie'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 mars 2026 . La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Michèle Belmessieri, conseillères d'Etat, et Béatrice Drapier Facco, greffier.
Le rapport a été présenté par Aurore Percy, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2026 .
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Formalités préalables
Interrogée à cet égard, la déléguée a indiqué que l'avis de l'Autorité de protection des données a été sollicité, mais n'a pas encore été reçu.
Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être à nouveau soumises à la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
Examen du projet
Préambule
1. L'alinéa 1er est inutile compte tenu des habilitations légales précises qui sont visées dans les alinéas suivants du préambule.
2. A l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots "l'article 15, § 2" par les mots "l'article 15, § 8, alinéa 4" dès lors que l'habilitation au Roi figure dans cette disposition depuis la modification de la loi du 11 août 1987 `relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux' par la loi du 11 décembre 2025.
3. A l'alinéa 3, c'est l'alinéa 3 des articles 26, § 2, et 36, § 2, qu'il y a lieu de viser et non les alinéas 1er et 2 des mêmes dispositions.
Dispositif
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et la ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE
Art. N.
Annexe à l'arrêté royal du 30 mai 2026 relatif aux compétences de différents services de l'Administration générale de la Trésorerie
Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts
FICHE D'INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DEPOTS
La protection des dépôts effectués auprès de [nom de l'établissement de crédit] est assurée par : Le Fonds de garantie (BE) Plafond de la protection : 100 000 EUR par déposant et par établissement de crédit (1)
[s'il y a lieu :] Les marques bancaires ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les marques bancaires qui opèrent sous le même agrément]. Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit : Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont additionnés et le total est plafonné à 100 000 EUR (1) Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : Le plafond de 100 000 EUR s'applique à chaque déposant séparément (2) Délai de remboursement en cas de défaillance de l'établissement de crédit : 7 jours ouvrables (3) Monnaie du remboursement : Euro Correspondant : Fonds de garantie pour les services financiers
Service Public Fédéral Finances
Administration générale de la Trésorerie
Avenue des Arts 30 BE - 1040 Bruxelles
Tél. : 32.2.574.78.40 Fax 32.2.579.69.19
E-mail : fondsdegarantie.tresorerie@minfin.fed.be Pour en savoir plus [notamment sur les types de dépôts et de déposants couverts par la protection] Site web : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr Accusé de réception par le déposant (4) Le : ..../..../...
Informations complémentaires (1) Limite générale de la protection Si un dépôt est indisponible parce qu'un établissement de crédit n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100.000 EUR par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d'un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d'épargne dont le solde s'élève à 90.000 EUR et un compte courant dont le solde s'élève à 20.000 EUR, son remboursement sera limité à 100.000 EUR. [s'il y a lieu] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs marques bancaires. [insérer le nom de l'établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) marque(s) bancaire(s) suivante(s) : [insérer toutes les autres marques bancaires de l'établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l'ensemble des dépôts acceptés par l'une ou plusieurs de ces marques bancaires bénéficie d'une couverture maximale de 100.000 EUR. A certaines conditions, les dépôts suivants sont garantis au-delà de 100.000 EUR
Il s'agit des dépôts (i) résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation, (ii) des dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent certains objectifs sociaux et (iii) des dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires. Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr (2) Limite de protection des comptes joints En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 EUR s'applique à chaque déposant. Les dépôts détenus sur un compte joint sont remboursés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs. A défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les ayants droit. Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité de membre d'une association, d'un groupement, ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100.000 EUR, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique, à moins que les membres puissent exercer individuellement des droits sur les avoirs en compte et que l'identité de chacun d'eux puisse être établie. (3) Remboursement Le système de garantie des dépôts compétent est le Fonds de garantie pour les services financiers Site web : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr Il remboursera vos dépôts jusqu'à 100.000 EUR dans un délai maximal de 7 jours ouvrables.
Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts.
Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr (4) Accusé de réception Il n'est pas accusé réception à l'occasion de l'envoi annuel de la fiche d'information. Autres informations importantes En général, tous les déposants, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains types de dépôts ou de déposants sont indiquées sur le site internet du système de garantie des dépôts compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains dépôts sont éligibles ou non. Si un dépôt est éligible, l'établissement de crédit le confirmera également sur vos extraits de compte.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie et de l'Agriculture,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
E. SIMONET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, l'article 15, § 8, alinéa 4, remplacé par loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses ;
Vu la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), l'article 26, § 2, alinéa 3 et l'article 36, § 2, alinéa 3 ;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 383, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) ;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts ;
Vu l'avis n° 78.935/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 34/2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 mars 2026 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, et de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte exécution de
- l'article 15, § 2, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, remplacé par loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses ;
- l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2 et l'article 36, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) ;
- l'article 383, alinéa 1er, de la loi bancaire.
Celui-ci vise à apporter plusieurs modifications ponctuelles à des dispositions existantes.
Ces modifications étant de nature technique et limitée, il a été jugé opportun de les regrouper dans un seul arrêté royal. Ce choix permet de réduire la charge administrative dans le respect des exigences de légalité et de sécurité juridique.
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux