2026004173 25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est remplacé par ce qui suit
" Art. 3. § 1er. Le relevé de sinistres délivré par l'entreprise d'assurance ou l'organisme compétent contient
1° le contenu des sections A à E incluses ainsi que de la section H de la partie A de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres ;
2° au moins les informations complémentaires suivantes dans la section F de la partie A de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres
a) la date d'échéance annuelle du contrat ;
b) l'usage du véhicule ;
c) pour chaque sinistre survenu, pendant la période de couverture, au cours des cinq dernières années précédant le relevé
i. la date de survenance ;
ii. le nom, le prénom et la date de naissance du conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre ;
iii. le montant des indemnités réelles payées en ce compris sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
iv. l'indication du fait que le dossier de sinistre est ou non clôturé ;
v. l'indication du fait que la responsabilité de l'assuré est engagée, partagée ou pas encore déterminée.
§ 2. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres, le relevé de sinistres est délivré par voie électronique. Si le preneur d'assurance en fait la demande, le relevé de sinistres est fourni gratuitement sur support papier. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 7, §§ 3, inséré par la loi du 8 juin 2008 et 4, inséré par la loi du 12 décembre 2025 ;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 12 novembre 2024 ;
Vu l'avis 78.900/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 62/2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 31 mars 2026 ;
Considérant la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, l'article 16, sixième alinéa ;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres ;
Considérant que les preneurs d'assurance ont le droit de demander à tout moment à l'assureur un relevé de sinistres ou une déclaration d'absence de tels sinistres ;
Considérant que le relevé de sinistres contient les informations nécessaires aux fins pour lesquelles il est délivré ;
Considérant la possibilité pour les Etats membres d'inclure des informations supplémentaires dans le relevé de sinistres (cf. partie A, F, 21, de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 précité). En effet, les Etats membres restent libres d'adopter une législation nationale concernant les réductions ou les majorations de primes. Le modèle de relevé de sinistres prévoit une marge de manoeuvre pour refléter ce type de spécificités. Il s'agit d'informations dont dispose l'assureur qui établit le relevé de sinistres et qui sont pertinentes pour prendre en compte les réductions de primes ou les majorations de primes dans la législation nationale existante, les pratiques nationales ou les dispositions contractuelles spécifiques qui ont une incidence sur le mode de calcul de la prime. Il peut également s'agir d'informations sur les conducteurs désignés et sur la question de savoir s'ils ont causé l'accident. Sans ces informations, l'assureur ne peut pas évaluer correctement le risque, ce qui peut désavantager le preneur d'assurance et entraîner une détermination incorrecte de la prime, voire un refus d'assurance ;
Considérant que les informations complémentaires correspondent aux informations qui sont déjà mentionnées dans les relevés de sinistres belges actuels ;
Considérant que dans un souci écologique, et afin de réduire la charge administrative, les relevés de sinistres devraient, par défaut, être émis par voie électronique ;
Considérant que le preneur d'assurance doit toujours avoir la possibilité d'obtenir gratuitement de son assureur cette preuve d'assurance sur le support qu'il souhaite. Si le preneur d'assurance en fait la demande le relevé de sinistres peut également être fourni sur support papier ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons