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2026004166 BE

2026004166 21 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/05/2026 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2026004166

Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au a), les mots " 116 euros " sont remplacés par les mots " 128 euros " ;

2° au b), les mots " 174 euros " sont remplacés par les mots " 191 euros " ;

3° au c), les mots " 473 euros " sont remplacés par les mots " 520 euros ".

BE Justel 2026004166

Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " 53 euros " sont chaque fois remplacés par les mots " 58 euros " ;

2° au b), les mots " 11 euros " sont remplacés par les mots " 12 euros " ;

3° au c), les mots " 6 euros " sont remplacés par les mots " 7 euros ".

BE Justel 2026004166

Le Ministre de la Sécurité Routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 mai 2026.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

B. DILLIES

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ;

Vu l'analyse d'impact, réalisée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 mars 2026 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 79.141/4 donné le 22 avril 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière,

Après délibération,

Arrête

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