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2026004086 BE

2026004086 28 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et des dispositions connexes

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2026004086

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement Européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

BE Justel 2026004086

A l'article 7bis, § 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les modifications suivantes sont effectuées

- Un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté

" Le rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable qui entraîne un accroissement de la capacité de 15% ou moins est considérée comme n'étant pas de nature à aggraver substantiellement ses nuisances ou inconvénients. "

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Un article 13 quinquies rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance

" Article 13quinquies. Point de contact pour les demandes relatives à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

§ 1er. En tant que point de contact, Bruxelles Environnement guide et aide tout demandeur de permis d'environnement d'installations d'énergie renouvelable, durant l'ensemble de la procédure administrative de demande de permis d'environnement, de manière transparente, jusqu'à la prise d'une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes, lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d'autres autorités administratives. Le demandeur n'est pas tenu de contacter plus d'un point de contact durant l'ensemble de la procédure. Le point de contact veille au respect des délais fixés par la législation pour les procédures d'octroi de permis d'environnement.

§ 2. Le point de contact met à disposition un guide des procédures relatives aux permis d'environnement à l'intention des promoteurs d'installations d'énergie renouvelable, et fournit ces informations en ligne, ce guide s'adressant aussi en particulier aux projets d'énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d'énergie renouvelable ou des communautés d'énergie renouvelable. Les informations en ligne renseignent le point de contact compétent pour la demande en question. Le point de contact relatif aux demandes de permis d'urbanisme est également renseigné en ligne. ".

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L'article 16 de la même ordonnance est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : " Par dérogation aux alinéas 4,5 et 6 lorsque la demande porte exclusivement sur l'exploitation d'une pompe à chaleur, le dossier n'est pas soumis à l'enquête publique. "

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L'article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : " Lorsque la demande porte exclusivement sur l'exploitation d'une pompe à chaleur Bruxelles Environnement notifie sa décision au demandeur dans les 30 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 16 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours après le 21ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants. "

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A l'article 26 de la même ordonnance, de nouveaux alinéas 2, 3 et 4 nouvel alinéa 2 et un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit sont ajoutés : " Le champ d'application et le niveau De détail de l'étude d'incidences n'est pas élargi par la suite en cas de projet d'énergie renouvelable situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables.

En cas de rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable, l'évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement visée à l'alinéa 1, 2° se limite, sur ce point, aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.

En cas d'intégration d'énergie renouvelable dans le système électrique en vue de renforcer l'infrastructure du réseau dans des zones d'infrastructures spécifiques ou hors de ces zones, l'évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement visée à l'alinéa 1, 2° se limite, sur ce point, aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale "

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A l'article 37 de la même ordonnance, de nouveaux alinéas 5,6 et 7 rédigés comme suit sont ajoutés : " Le champ d'application et le niveau De détail du rapport d'incidences n'est pas élargi par la suite en cas de projet d'énergie renouvelable situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables.

En cas de rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable, l'évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement visée à l'alinéa 2, 2° se limite, sur ce point, aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.

En cas d'intégration d'énergie renouvelable dans le système électrique en vue de renforcer l'infrastructure du réseau dans des zones d'infrastructure spécifique ou hors de ces zone, l'évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement visée à l'alinéa 2, 2° se limite, sur ce point, aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. "

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A l'article 50 de la même ordonnance, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : " Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque la demande porte exclusivement sur l'exploitation d'une pompe à chaleur, le dossier n'est pas soumis à l'enquête publique. "

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A l'article 51, § 2, les modifications suivantes sont effectuées

- Le mot " 11ème " est remplacé par " 21ème " ;

- un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté

" Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement exclusivement relatif à une pompe à chaleur et notifie sa décision, par envoi recommandé à la poste, au demandeur dans les 30 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 49 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours après le 21ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants. "

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement

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A l'annexe IV, le point " Quant aux nuisances sonores " est complété par ce qui suit

o " " Pour les unités extérieures des pompes à chaleur aérothermiques reprises en rubrique 132

Fournir le niveau De puissance acoustique maximal à la source LWA (en dB(A)), tenant compte d'éventuelles réductions dues à des dispositifs d'atténuation ;

Le cas échant, décrire les dispositifs d'atténuation ;

Si la pompe à chaleur ne fonctionne pas en continu, préciser les horaires (et/ou modes) de fonctionnement ;

Fournir un plan détaillé (avec échelle) qui montre l'emplacement exact de l'unité extérieure par rapport au bâtiment et par rapport au voisinage, mitoyen ou non, avec un descriptif des différents obstacles entre cette unité extérieure et le voisinage. "

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A l'annexe VI, un nouveau point est inséré entre le point " Quant à la conservation de la nature " et le point " Récapitulatif quant aux annexes à joindre au dossier, à numéroter, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires ". Ce point intitulé " Quant aux nuisances sonores " est rédigé comme suit

o " Pour les unités extérieures des pompes à chaleur aérothermiques reprises en rubrique 132

Fournir le niveau De puissance acoustique maximal à la source LWA (en dB(A)), tenant compte d'éventuelles réductions dues à des dispositifs d'atténuation ;

Le cas échant, décrire les dispositifs d'atténuation ;

Si la pompe à chaleur ne fonctionne pas en continu, préciser les horaires (et/ou modes) de fonctionnement ;

Fournir un plan détaillé (avec échelle) qui montre l'emplacement exact de l'unité extérieure par rapport au bâtiment et par rapport au voisinage, mitoyen ou non, avec un descriptif des différents obstacles entre cette unité extérieure et le voisinage. "

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Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 28 mai 2026.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

B. DILLIES

La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics, de la Sécurité routière et du Bien-être animal,

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ; les articles 10, al.2 tel que modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 et 101 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement ;

Vu le test " égalité des chances " du 18/12/2024, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis n° A-2025-008-BRUPARTNERS de Brupartners, donné le 21 mai 2025 ;

Vu l'avis n° A-2025-005-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 27 mai 2025 ;

Vu l'avis n° 77.778/1 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête

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