2026004043 25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid
Texte législatif (4 Articles)
Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid, l'intitulé est remplacé par ce qui suit
" Koninklijk besluit betreffende de instelling van een vergoedingssysteem ten behoeve van de titularissen van een domeinconcessie bedoeld in artikel 6/3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in geval van vertraging bij de indienststelling, of een volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid ".
L'article 2, § 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante
" La mise en service de chaque phase visée au paragraphe 2 est considérée comme réalisée au moment où la totalité de la puissance correspondante est, pour la première fois, susceptible d'être injectée vers le réseau de transport via l'extension du Modular Offshore Grid. ".
L'article 3 du même arrêté est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit
" § 4. Il n'y a retard, dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, que lorsque la cause de celui-ci réside directement dans l'extension du Modular Offshore Grid ou dans les installations du réseau de transport onshore accompagnant l'extension du Modular Offshore Grid et réalisées spécifiquement pour l'acheminement de l'électricité provenant des unités de production offshore situées dans la Zone Princesse Elisabeth vers le réseau de transport onshore. ".
Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 6/5, § 3, inséré par la loi du 12 mai 2019 ;
Vu la loi du 21 juin 2025 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de deux arrêtés royaux sur l'énergie, l'article 3, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid ;
Vu la proposition (C)3166 du 29 janvier 2026 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2026 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 79.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, pour l'application du mécanisme d'indemnisation relatif à la mise en service en temps utile de l'extension du Modular Offshore Grid, il est nécessaire de préciser que la mise en service de chaque phase est réputée " achevée " au moment où les installations concernées sont effectivement en mesure d'injecter, pour la première fois, la totalité de la puissance correspondante dans le réseau de transport ;
Considérant que pour l'application du mécanisme d'indemnisation relatif à la mise en service, il est également nécessaire de préciser que sont uniquement couverts les retards trouvant leur origine dans l'extension du Modular Offshore Grid ou dans les installations du réseau de transport onshore accompagnant l'extension du Modular Offshore Grid et réalisées spécifiquement pour l'acheminement de l'électricité provenant des unités de production offshore situées dans la Zone Princesse Elisabeth vers le réseau de transport onshore ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons