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2026004029 BE

2026004029 11 MAI 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2026004029

L'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

BE Justel 2026004029

L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

BE Justel 2026004029

La Direction générale de l'enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N . Annexe 1.

Annexe 1re l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire

Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB

Situation scolaire de l'élève Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit(e) Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit(e) Niveau De l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e) Elève inscrit (e) en 1re phase 1re du degré inférieur (1) Accès refusé Accès refusé Elève inscrit (e) en 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2 e différenciée Accès refusé 2 e degré (3) Elève inscrit (e) en 1re

phase + 16 ans accomplis

2 e différenciée

Accès refusé

2 e degré (3) A réussi la 1re phase 2 e différenciée Accès refusé Accès refusé A réussi la 1re phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2 e différenciée Accès refusé 2 e degré (3) Elève inscrit(e) en 2 e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2 e phase + 15 ans accomplis 3P/2S/3S-DO 3P 2 e degré (3) A réussi la 2 e phase 4P/3S-DO 4P 2 e degré (3) A réussi la 3 e phase CQ 4P/5P 4P/5P 3 e degré (2)

Remarques générales

BE Justel 2026004029

, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite

- la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur ;

- l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné ;

- l'avis favorable du Conseil d'admission de l'école d'accueil.

(1) Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 " les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ".

(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite " article 45 " y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans. Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.

Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Signatures

Bruxelles, le 11 mai 2026.

La Première Vice-Présidente, Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,

V. GLATIGNY

Préambule

La Ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions,{BR}

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'article 65, § 1er ;{BR}

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 59, alinéa 3 ;{BR}

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire ;{BR}

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe comportant le tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB, à la suite du déploiement du tronc commun en première année de l'enseignement secondaire et au déploiement du parcours d'enseignement qualifiant dans l'enseignement secondaire ;{BR}

Arrête :{BR}

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