2026004003 11 JUIN 2026. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 186, § 1/1, du Code judiciaire concernant les cours et tribunaux
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
8. Dans le texte français de l'article 1er, § 1er, du projet, il manque le mot " du " entre les mots " de la loi " et " 14 décembre 2004 ".
9. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, du projet, on écrira " raadsheren " au lieu de " raasheren ". La même observation peut être formulée à l'égard du texte néerlandais de l'article 2, § 1er, du projet.
10. Dans la phrase introductive de l'article 1er, § 2, du projet, au lieu de mentionner " la même loi ", il serait préférable, à l'instar du paragraphe 1er, de viser la loi du 3 avril 1953 `d'organisation judiciaire', afin d'éviter toute confusion quant à la question de savoir à quelle loi il est renvoyé, du fait que la phrase introductive mentionne précédemment la loi du 31 juillet 2023.
Le greffier, Le président,
Greet VERBERCKMOES Wouter PAS
Notes
1 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (ci-après : Guide de légistique), Conseil d'Etat, 2008, recommandation 34, c) (à consulter à l'adresse www.raadvst-consetat.be).
2 De sorte qu'un avis de l'Inspection des Finances suffit et qu'il n'est pas obligatoire de soumettre le projet à l'accord préalable du Ministre du Budget en vertu de l'article 32, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003 `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' et de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 `relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion'.
3 Voir Guide de légistique, recommandation 35, c).
§ 1er. Par dérogation au tableau " Cours du travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le cadre des conseillers à la cour du travail d'Anvers est ramené à 5 pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au tableau " Tribunaux du travail " figurant à l'article 1er de la même loi, pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° le cadre des juges au tribunal du travail d'Anvers est ramené à 29 ;
2° le cadre des juges au tribunal du travail de Gand est ramené à 24.
Par dérogation au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de l'Entreprise et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° le cadre des juges au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles est porté à 12 ;
2° le cadre des juges au tribunal de l'entreprise de Gand est ramené à 27 ;
3° le cadre des juges au tribunal de l'entreprise de Liège est ramené à 15.
Par dérogation au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police et pour une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° le cadre des juges au tribunal de police de Flandre Occidentale est ramené à 10 ;
2° le cadre des juges au tribunal de police de Liège est ramené à 11 ;
3° le cadre des juges au tribunal de police du Hainaut est ramené à 10.
Le Collège des cours et tribunaux évalue chaque année les cadres visés aux articles 1er à 4 sur la base des données disponibles concernant les flux de dossiers entrants et sortants et la charge de travail des entités concernées. Le cas échéant, le Collège demandera au ministre ayant la Justice dans ses attributions une nouvelle application de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2022 ;
Vu les avis conformes du Collège des cours et tribunaux du 17 décembre 2025 et du 21 mai 2026 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 12 février 2026 ;
Vu l'accord de la ministre chargée de la Fonction publique donné le 6 mars 2026 ;
Vu l'avis n° 79.188/16 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'accord du ministre du Budget donné le 2 avril 2006 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à déroger provisoirement aux cadres des magistrats du siège fixés par la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de l'entreprise et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police en faisant application de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Dans le cadre de la poursuite d'une plus grande autonomie de l'ordre judiciaire, il appartient aux collèges d'allouer les ressources humaines aux entités judiciaires de manière objective en fonction des besoins réels. La mesure de la charge de travail réalisée par le Collège des cours et tribunaux a démontré la nécessité de renforcer la plupart des juridictions du royaume par le biais de magistrats supplémentaires.
Le recours aux cadres flexibles constitue une avancée en vue d'une attribution des moyens disponibles plus conforme aux besoins respectifs de chacune des juridictions.
Dans une situation budgétaire à enveloppe fermée, un arbitrage doit dès lors être réalisé entre les juridictions qui ont le plus de besoins et celles qui en ont moins.
Conformément à l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire, le Roi peut, sur la base d'un avis conforme selon le cas du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, déroger provisoirement aux cadres des magistrats ou des greffiers visés au paragraphe 1er, alinéa 8, exceptés les cadres de la Cour de cassation, dans une limite de maximum 20 % ou, lorsque le cadre ne prévoit que cinq personnes ou moins, à raison d'une unité, et considérant que les cadres contenant une seule entité ne peuvent jamais être supprimés au profit d'une autre entité. L'avis conforme doit établir que l'augmentation de cadre et la diminution qui en découle dans une autre entité reposent sur les résultats de la mesure de la charge de travail la plus récente à ce moment et sur les données concernant les flux de dossiers entrants et sortants des entités concernées et que la dérogation temporaire tend à rétablir un équilibre dans la répartition des moyens humains entre les entités à la suite de l'évolution de la charge de travail des entités concernées. L'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire précise également que cette dérogation provisoire aux cadres s'effectue sans dépassement du total national des cadres. L'article 186, § 1/1, alinéa 4, du Code judiciaire définissant le cadre minimal pour les juridictions de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par exception aux cadres flexibles, les entités de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ne sont pas concernées par une diminution temporaire de cadre.
Le membre de l'Ordre judiciaire ainsi nommé à une place temporaire est nommé en surnombre dans la juridiction, le parquet ou le greffe qui bénéficie de l'augmentation de cadre temporaire.
Aucune personne nommée sur la base du paragraphe 1/1 précité ne peut être déplacée sans une nouvelle nomination et sans son consentement.
La dérogation provisoire aux cadres est dictée par le souci d'une bonne gestion. Elle est conforme aux données les plus récentes, relatives à la charge de travail mesurée par le Collège des cours et tribunaux. Il s'agit des données d'activités de 2022-23-24. La modification temporaire des cadres qui est proposée optimisera l'équilibre dans la répartition des moyens humains au sein des juridictions, dans le cadre toujours d'une enveloppe budgétaire fermée.
Conformément à l'article 352bis du Code judiciaire et à l'arrêté royal du 3 mai 2024 fixant la manière dont est enregistrée la charge de travail des magistrats du siège ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées, la mesure de la charge de travail est basée sur les normes de temps nationales.
Le point de départ est constitué par les normes de temps, selon lesquelles un temps a été déterminé par "produit" des différents types d'entités.
Pour les cours et tribunaux, on peut obtenir une première mesure en multipliant les normes de temps par le nombre de dossiers entrant.
La mesure de la charge de travail et la répartition y associée reposent sur le volume des dossiers entrants, tout en intégrant également les dossiers sortants afin d'évaluer la complexité des dossiers traités. Cette complexité est déterminée à partir du temps nécessaire pour réaliser les outputs.
La transversalité des résultats permet d'effectuer des comparaisons entre des entités de types différents et de calculer la quantité de moyens nécessaires pour assurer un bon fonctionnement de la Justice au sein des entités. Cela signifie qu'il est possible de procéder à une redistribution nationale du cadre légal actuel, même entre différents types de juridictions.
Les résultats de la mesure de la charge de travail IAMAI 2, réalisée en 2024 et seule disponible, permettent une première adaptation des cadres légaux.
L'avis conforme du Collège des cours et tribunaux du 17 décembre 2025 en vue de déterminer les besoins actuels des cours et tribunaux formule les éléments suivants, eu égard au prescrit de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Conformément à l'article 2 de l'annexe `limites territoriales et siège des cours et tribunaux' du Code judiciaire, qui prévoit une justice de paix par canton, les données garantissent le maintien du nombre de juges de paix à raison d'un par canton.
Comme indiqué, la mesure de la charge de travail et le modèle d'allocation associé reposent sur le volume des affaires entrantes, tout en intégrant également les affaires sortantes afin d'évaluer la complexité des dossiers traités.
Une diminution de cadre ne sera appliquée qu'aux entités dont la charge de travail mesurée implique en moyenne des besoins moins importants que d'autres. Cette diminution sera limitée soit au résultat de la mesure de charge de travail, soit à la prévision en effectifs arrêtée au 1er septembre 2025, selon la valeur la plus haute. La prévision en effectifs tient compte des effectifs en place, des places vacantes en cours et des départs attendus au cours de la période de référence, à savoir endéans les huit mois qui suivent la date fixée pour les conseillers et six mois pour les juges. Cette condition a été établie afin de garantir la neutralité budgétaire et d'éviter toute situation de surnombre.
De nombreuses juridictions sont aujourd'hui en manque de magistrats et/ou de personnel ; la réaffectation provisoire des ressources humaines est toutefois indispensable et urgente en raison des difficultés et pénuries importantes constatées dans certaines cours et certains tribunaux.
En gardant à l'esprit les critères développés ci-avant, il a été constaté que le rééquilibrage des cadres impliquerait une réduction des cadres des juridictions suivantes à concurrence de
- 1 magistrat pour la cour d'appel de Liège ;
- 1 magistrat pour la cour du travail d'Anvers ;
- 1 magistrat pour le tribunal de première instance de Flandre orientale ;
- 1 magistrat pour le tribunal de première instance du Luxembourg ;
- 2 magistrats pour le tribunal du travail d'Anvers ;
- 4 magistrats pour le tribunal du travail de Gand ;
- 1 magistrat pour le tribunal de l'entreprise de Gand ;
- 1 magistrat pour le tribunal de l'entreprise de Liège ;
- 2 magistrats pour le tribunal de police de Flandre occidentale ;
- 1 magistrat pour le tribunal de police de Liège ;
- 2 magistrats pour le tribunal de police du Hainaut.
Soit 17 places au total.
Ces 17 places ont été attribuées aux 9 entités présentant les plus grands manques en magistrats, proportionnellement au manque total observé au niveau national, exprimé en pourcentage.
Le rééquilibrage consisterait dès lors en l'attribution de places supplémentaires aux juridictions suivantes à concurrence de
- 1 magistrat pour la cour d'appel d'Anvers ;
- 5 magistrats pour le tribunal de première instance d'Anvers ;
- 2 magistrats pour le tribunal de première instance du Limbourg ;
- 3 magistrats pour le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ;
- 2 magistrats pour le tribunal de première instance de Flandre occidentale ;
- 1 magistrat pour le tribunal de première instance de Liège ;
- 1 magistrat pour le tribunal de première instance de Namur ;
- 1 magistrat pour le tribunal de première instance du Hainaut ;
- 1 magistrat pour le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles.
Il convient d'insister sur le caractère temporaire de cette dérogation, laquelle ne constitue en aucun cas une reconnaissance de l'absence de besoins dans les juridictions où le cadre est réduit.
Le Collège des cours et tribunaux, ayant analysé la charge de travail telle que révélée par la mesure effectuée en 2024 et les volumes de dossiers entrants et sortants en 2024, a approuvé la dérogation temporaire aux cadres telle que détaillée ci-avant dans son avis conforme du 17 décembre 2025. Les comités de direction concernés ont été informés en amont, lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2025, de l'impact de cette répartition sur leurs cadres respectifs.
Le présent arrêté déroge par conséquent provisoirement à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire comme suit
- le cadre des conseillers à la cour d'appel d'Anvers, fixé à 38, sera porté à 39 ;
- le cadre des conseillers à la cour d'appel de Liège, fixé à 28, sera ramené à 27 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance d'Anvers, fixé à 107, sera porté à 112 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance du Limbourg, fixé à 40, sera porté à 42 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, fixé à 41, sera porté à 44 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance de Flandre orientale, fixé à 95, est ramené à 94 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance de Flandre occidentale, fixé à 69, sera porté à 71 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance de Liège, fixé à 79, est porté à 80 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance du Luxembourg, fixé à 24, est ramené à 23 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance de Namur, fixé à 31, est porté à 32 ;
- le cadre des juges au tribunal de première instance du Hainaut, fixé à 97, est porté à 98.
Le présent arrêté déroge provisoirement à la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail comme suit
- le cadre des conseillers à la cour du travail d'Anvers, fixé à 6, est ramené à 5 ;
- le cadre des juges au tribunal du travail d'Anvers, fixé à 31, est ramené à 29 ;
- le cadre des juges au tribunal du travail de Gand, fixé à 28, est ramené à 24.
Le présent arrêté déroge provisoirement à la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de l'entreprise et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire comme suit
- le cadre des juges au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, fixé à 11, est porté à 12 ;
- le cadre des juges au tribunal de l'entreprise de Gand, fixé à 28, est ramené à 27 ;
- le cadre des juges au tribunal de l'entreprise de Liège, fixé à 16, est ramené à 15.
Le présent arrêté déroge provisoirement à la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police comme suit
- le cadre des juges au tribunal de police de Flandre occidentale, fixé à 12, est ramené à 10 ;
- le cadre des juges au tribunal de police de Liège, fixé à 12, est ramené à 11 ;
- le cadre des juges au tribunal de police du Hainaut, fixé à 12, est ramené à 10.
Le présent arrêté royal ne concerne que les magistrats du siège, seule catégorie dont la charge de travail a pu être mesurée à ce jour. Une modification temporaire distincte, parallèle et proportionnelle à celle portée par le présent arrêté royal, interviendra ultérieurement pour les greffiers et le personnel des greffes, afin d'accompagner sereinement la modification temporaire du nombre de magistrats.
Le présent arrêté royal est sans impact sur les dérogations temporaires à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et précise qu'il est tenu compte de celles-ci. L'intention est d'appliquer cumulativement le régime visé par le présent arrêté et les augmentations temporaires des cadres déjà en vigueur dans les corps concernés.
Par définition, les adaptations apportées par le présent arrêté royal aux cadres légaux sont temporaires et ne figent donc pas les augmentations et les diminutions de cadre pour l'avenir. La charge de travail est une donnée dynamique. Les évolutions sociales, les politiques criminelles, les développements industriels et technologiques peuvent fortement influencer la charge de travail des cours et tribunaux et des parquets et auditorats. Dès lors qu'il a été mesuré un besoin national d'augmentation du nombre de magistrats, les moyens budgétaires disponibles sont également de nature à permettre une meilleure répartition en fonction de la charge réelle de travail. Il sera donc procédé très régulièrement à une actualisation des données et mesures.
Il ressort de l'avis conforme complémentaire du 21 mai 2026 du Collège des cours et tribunaux que la période de dérogation aux lois de cadres légaux est fixée à 36 mois dans les articles 1 à 4 de l`arrêté royal dès lors que les résultats de la prochaine mesure de la charge de travail sont attendus pour 2029 et vu la longueur du processus aboutissant à une nomination sur la base d'un arrêté de cadre flexible.
Le Collège estime qu'il est indispensable pour tirer le meilleur profit de l'équilibre induit par les cadres flexibles de procéder à une évaluation régulière des cadres flexibles.
La période de dérogation aux lois de cadres légaux est dès lors fixée sans préjudice de la possibilité pour le Collège des cours et tribunaux de proposer une révision annuelle de ces cadres fondée sur les résultats actualisés de la dernière mesure de la charge de travail, pour autant qu'une évolution significative de cette charge ressorte de ces résultats. L'actualisation annuelle des résultats de la mesure de la charge de travail la plus récente est effectuée à chaque fois sur la base des statistiques relatives à l'activité des cours et tribunaux au cours de l'année civile précédente.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 79.188/16 du 6 mai 2026 sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire concernant les cours et tribunaux'
Le 7 avril 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 186, § 1er/1, du Code judiciaire concernant les cours et tribunaux'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 30 avril 2026. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre, Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Peter SCHOLLEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2026.
*
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déroger provisoirement au cadre des magistrats d'un certain nombre de cours et tribunaux.
2. Le projet peut trouver son fondement juridique dans l'article 186, § 1/1, du Code judiciaire (ci-après : C. jud.), ainsi que dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, C. jud.
FORMALITES
3. Le pouvoir que le Roi tire de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, C. jud. concernant les cadres des magistrats du siège doit être exercé sur la base d'un avis conforme du Collège des cours et tribunaux.
En l'espèce, cet avis conforme consiste en une note du 25 septembre 2025 émanant du service d'appui du Collège des cours et tribunaux, que le Collège a faite sienne consécutivement à la signature de celle-ci par le président le 17 décembre 2025.
Alors que les transferts proposés dans cette note entre les cadres de plusieurs cours et tribunaux correspondent aux transferts contenus dans le projet, celui-ci ne mentionne pas la période pendant laquelle ces transferts devraient être appliqués. La période pendant laquelle les dérogations provisoires seront applicables doit néanmoins également être fixée sur la base d'un avis conforme du Collège des cours et tribunaux.
Interrogé sur le point de savoir si le Collège des cours et tribunaux a déjà donné un avis conforme sur la durée des dérogations, le délégué répond en ces termes
" Omwille van de vraag naar een jaarlijkse evaluatie van de cijfers, de onzekerheid over de tijd noodzakelijk om het KB effectief uit te vaardigen, het beschikbaar budget en de tijd om het kader in te vullen, bleek het moeilijk voor het College om deze keer een vaste tijdsduur in zijn advies op te nemen ".
Dès lors que le projet définit la durée des transferts comme étant une période prenant cours " à compter de l'entrée en vigueur [de l'] arrêté [envisagé] ", il n'est pas impossible en pratique que le Collège donne un avis sur ces transferts. Il est encore requis de recueillir un nouvel avis du Collège des cours et tribunaux concernant la période pendant laquelle les transferts seront applicables.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. Les textes français et néerlandais du projet mentionneront chaque fois intégralement la salutation dans la langue correspondante.
5. Au troisième alinéa du préambule, qui devra être complété par une référence à un nouvel avis conforme du Collège des cours et tribunaux, on mentionnera le " 17 décembre 2025 ", la date de signature par le président du Collège, comme date de l'avis qui y est cité.
6. On complétera le cinquième alinéa du préambule par la date à laquelle la Ministre de la Fonction publique a donné son avis, à savoir le 6 mars 2026.
7. Le sixième alinéa du préambule vise l'accord du Ministre du Budget, précédé du mot " Vu... ". Cet accord est donc cité comme s'il s'agissait d'une formalité obligatoire 1 .
Bien que l'on puisse admettre que l'application de l'article 186, § 1/1, du Code judiciaire sur proposition du Ministre de la Justice est en principe soumise au contrôle budgétaire, il s'avère qu'en l'occurrence l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis. Il a en effet été constaté dans l'avis de l'Inspection des Finances que l'arrêté envisagé n'a pas d'incidence budgétaire 2 .
L'accord du Ministre du Budget ne constituant pas une formalité obligatoire en l'espèce, le sixième alinéa du préambule débutera par le mot " Considérant " au lieu de " Vu " 3 . On indiquera également la date à laquelle cet accord a été donné, à savoir le 2 avril 2026.