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2026003998 BE

2026003998 25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et retirant l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2026003998

L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Article 1er. Par système de caisse enregistreuse, on entend, conformément aux définitions reprises à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.".

BE Justel 2026003998

6. Ainsi qu'il a été indiqué, l'article 3 du projet retire l'arrêté royal du 24 avril 2024.

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, qu'un acte administratif (même régulier) qui n'accorde pas de droits peut être retiré si l'autorité estime que l'intérêt général le requiert (6).

En l'occurrence, il peut être admis qu'aucun droit n'a été accordé préalablement au retrait de l'arrêté, étant donné que le Service public fédéral Finances n'a pas appliqué cet arrêté en raison de "périodes de tolérance" communiquées successivement.

Le rapport au Roi justifie le retrait comme suit

"Il apparaît que le timing envisagé dans cet arrêté royal du 24 avril 2024 risque cependant de poser certaines difficultés insurmontables pour certains producteurs de SCE 2.0 et, par conséquent, pour les assujettis tenus d'utiliser ce système et de délivrer un ticket de caisse T.V.A. généré par ce système.

Par conséquent, afin d'assurer que la transition vers le SCE 2.0 s'opère sans heurt, un délai de douze mois supplémentaires est prévu dans le présent arrêté pour l'implémentation des nouveaux SCE 2.0. pour chacune des phases reprises dans l'implémentation envisagée.

L'arrêté royal du 24 avril 2024 est juridiquement déjà partiellement entré en vigueur mais n'a pas encore été appliqué dans la pratique car des reports administratifs ont été octroyés à plusieurs reprises pour les obligations en question (voir en ce sens les communications suivantes du SPF Finances : Horeca - Système de caisse enregistreuse 2.0 - Période de tolérance du 25 juin 2025 et Horeca - Système de caisse enregistreuse 2.0- Période de tolérance jusqu'au 31 mars 2026 du 11 décembre 2025). Par ailleurs, aucun droit n'a été accordé en vertu du texte de l'arrêté royal.

Dans ce contexte, il a été décidé de retirer intégralement l'arrêté royal (article 3 du présent arrêté), et de reprendre les modifications apportées par cet arrêté à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 dans le présent arrêté (articles 1er et 2 du présent arrêté) afin en particulier de solliciter de manière régulière l'avis de l'Autorité de protection des données en ce qui concerne les dispositions modificatrices (voir l'avis n° 75.828/3 du 4 avril 2024 du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca', point 4).

Compte tenu des circonstances exceptionnelles susmentionnées, le retrait de l'arrêté royal du 24 avril 2024, qui est déjà entré en vigueur conformément aux modalités prévues à l'article 3 dudit arrêté (et dont les dispositions modificatives ont donc déjà produit leurs effets même si c'est, comme indiqué ci-avant, de manière purement formelle et théorique), peut néanmoins être juridiquement admis à titre exceptionnel".

Compte tenu de ce qui précède, il peut être admis que le retrait prévu par le projet sert l'intérêt général.

A la question de savoir s'il n'y avait pas de procédures judiciaires pendantes concernant l'arrêté à retirer, le délégué a répondu par la négative

"S'agissant de votre seconde question, la réponse est quant à elle négative dans la mesure où aucune mesure de contrôle et aucune régularisation n'ont été diligentées sur la base de la réglementation telle que modifiée par l'arrêté royal du 24 avril 2024 et que partant, aucun litige n'existe sur ce point de droit. Comme le précise le rapport au Roi joint au projet, `L'arrêté royal du 24 avril 2024 est juridiquement déjà partiellement entré en vigueur mais n'a pas encore été appliqué dans la pratique car des reports administratifs ont été octroyés à plusieurs reprises pour les obligations en question (...)'".

Dans la mesure où aucun droit n'a effectivement été accordé en vertu de l'arrêté royal du 24 avril 2024 et qu'il n'y a réellement pas de procédure judiciaire pendante, le retrait de cet arrêté royal peut par conséquent être admis.

Le greffier, Le président,

A. GOOSSENS J. VAN NIEUWENHOVE

Notes

(1) Depuis, la loi du 30 juillet 2013 `relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse'.

(2) Voir l'article 46 de la loi du 12 mai 2024 `visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales', qui, selon l'article 222 de celle-ci, entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

(3) Voir l'avis C.E. 75.828/3 du 4 avril 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 avril 2024, observation 3.

(4) Voir l'avis C.E. 47.558/1 du 10 décembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 décembre 2009

(5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 33.

(6) Un acte juridique qui accorde des droits ne peut être retiré que sous certaines conditions (voir DE SOMER S. et OPDEBEEK I., Algemeen Bestuursrecht: grondslagen en beginselen, Intersentia, 2019 (2e édition), pp. 124-125), conditions qui ne semblent pas avoir été respectées en l'espèce.

BE Justel 2026003998

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 entre en vigueur comme suit

1° le 1er juillet 2026 pour les établissements qui en vertu de leur activité sont tenus d'utiliser à partir du 1er juillet 2026 un système de caisse enregistreuse ;

2° le 1er juillet 2027 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2017 ;

3° le 1er juillet 2028 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021 ;

4° le 1er janvier 2029 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2026.

BE Justel 2026003998

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;

Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, éd. 2

Loi du 30 juillet 2013, Moniteur belge du 28 août 2013 ;

Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 21 janvier 2022, Moniteur belge du 28 janvier 2022, éd. 1 ;

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, Moniteur belge du 31 décembre 2009, éd. 3 ;

Arrêté royal du 29 janvier 2015 modifiant l'Arrêté royal, du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, Moniteur belge du 17 février 2015 ;

Arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, Moniteur belge du 21 mai 2024 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et § 1erbis, inséré par la loi du 21 janvier 2022 et l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 30 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ;

Vu la notification adressée à la Commission européenne le 8 septembre 2025 sous le numéro 2025/0508/B, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2026 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 8 avril 2026, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 75/2026 de l'Autorité de protection des données du 17 avril 2026 ;

Vu l'avis n° 79.251/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal modifie l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, en ce qui concerne l'utilisation du système de caisses enregistreuses (ci-après respectivement : "l'arrêté royal du 30 décembre 2009" et "SCE") et retire l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca en ce qui concerne l'introduction progressive du nouveau système de caisse enregistreuse (ci-après : "l'arrêté royal du 24 avril 2024").

Le projet du présent arrêté a fait l'objet d'une communication à la Commission européenne en date du 29 août 2025, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Cette communication a été formellement reçue par la Commission européenne en date du 9 septembre 2025 (référence : 2025/0508/B), faisant courir le délai de quarantaine de trois mois au cours duquel les Etats membres peuvent formuler leurs objections concernant le projet.

Par sa communication du 9 décembre 2025 (références : TRIS(2025) 2469 à 2471), la Commission européenne a notifié à la Belgique la fin de la période de quarantaine sans remarque formulée par quelque Etat membre.

Enfin, en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/1535 précitée, le texte définitif du présent arrêté sera communiqué à la Commission européenne dès sa publication au Moniteur belge sans délai.

Le présent arrêté a fait l'objet de l'avis n° 75/2026 de l'Autorité de protection des données du 17 avril 2026. Il a été tenu compte des remarques formulées par l'Autorité dans la mesure où ces remarques ont une incidence directe sur le présent projet. Les remarques relatives aux limites imposées en ce qui concerne le traitement ultérieur des données récoltées au travers du SCE 2.0. par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (voir en ce sens notamment les points 11 et 12 de l'avis n° 75/2026 précité en ce qui concerne l'éventuelle utilisation de l'Intelligence Artificielle dans le cadre du traitement de ces données) seront prises en compte dans le cadre du traitement opérationnel de ces données reçues au travers du SCE 2.0.

Le projet du présent arrêté a fait également l'objet de l'avis 79.251/3 du Conseil d'Etat du 18 mai 2026. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans cet avis.

Commentaire des articles

Il est apparu que le concept actuel du SCE qui date de 2010 avait un besoin urgent d'être modernisé. C'est la raison pour laquelle le SPF Finances a lancé un grand projet de modernisation de ce système appelé "SCE 2.0". Le nouveau concept de SCE 2.0 s'inscrit parfaitement dans le cadre de la transition numérique qui s'opère dans tous les secteurs de la société.

Plus précisément, le nouveau système de caisse communiquera de manière moderne avec le nouveau Fiscal Data Module (FDM, également appelé boîte noire), qui transférera les détails des transactions en ligne vers le cloud server du SPF Finances. Dans le même temps, un certain nombre de fonctionnalités seront ajoutées, telles que le ticket de caisse numérique, la copie du ticket, etc. Grâce à la connexion avec le cloud du SPF Finances, non seulement le détail complet des opérations est récupéré selon le principe du only once (e-reporting), mais la plateforme interne permettra également une supervision horizontale, garantissant que les assujettis de bonne foi et qui respectent leurs obligations T.V.A. ne soient plus inutilement dérangés et que seuls ceux ayant un comportement à risque soient sélectionnés pour des audits ciblés par l'administration.

Dans ce cadre, l'arrêté royal du 30 décembre 2009 a été modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2024 afin de préciser que le SCE doit d'une part, pouvoir générer des tickets de caisse qui contiennent la signature numérique de la caisse (article 2, alinéa 1er, 4., j), de l'arrêté royal du 30 décembre 2009) et d'autre part, être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances (article 2, alinéa 1er, 7., de l'arrêté royal du 30 décembre 2009).

Suite à la remarque formulée par l'Autorité de protection des données dans son avis n° 75/2026 précité quant à la définition de la "signature numérique" précitée, il convient de rappeler que la signature numérique d'un SCE est un code cryptographique unique généré pour chaque transaction. Elle garantit l'intégrité et l'authenticité du ticket de caisse et prouve que le ticket de caisse n'a pas été modifié et qu'il a bien été émis par cette caisse en particulier. Cette signature numérique est générée par le Fiscal Data Module (FDM) à l'aide de la VAT Signing Card (VSC). Comme indiqué, cette signature numérique empêche toute modification ou suppression frauduleuse des données de l'opération. Enfin, une version abrégée de cette signature (shortSignature) est imprimée sur le ticket de caisse émis par la caisse. Il est renvoyé, s'agissant de la définition de ces notions et, de manière générale, des caractéristiques techniques du SCE, à la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (à laquelle renvoie l'article 1er, nouveau, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009, remplacé par l'article 2 du présent arrêté, conformément à la suggestion émise par le Conseil d'Etat au point 4 de son avis 79.251/3 précité) et à l'arrêté ministériel du 29 avril 2024 relatif aux aspects techniques en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse.

Afin de rencontrer la remarque de l'Autorité, l'article 2, alinéa 1er, 4., j), de l'arrêté royal du 30 décembre 2009, tel que remplacé par l'article 3, 1°, du présent arrêté, indique dorénavant "la signature numérique du système de caisse enregistreuse" afin d'expliciter que le ticket de caisse généré par le SCE reprend cette clé numérique unique générée par le SCE.

Le SCE 2.0 répond pleinement aux exigences de l'accord de coalition fédérale 2025-2029 (ci-après : "l'accord gouvernemental") qui prévoit que "le gouvernement améliore la fiabilité des caisses blanches pour garantir une meilleure traçabilité et véracité et étudiera la possibilité, après une période transitoire, d'adopter des logiciels pour les caisses enregistreuses permettant une exportation analysable et empêchant la suppression définitive des informations".

Comme indiqué, l'arrêté royal du 24 avril 2024 a modifié l'arrêté royal du 30 décembre 2009 afin de prévoir les nouvelles spécificités techniques auxquelles devront satisfaire les caisses enregistreuses dans le cadre du SCE 2.0.

En vertu de l'article 3 de cet arrêté royal du 24 avril 2024, ces modifications techniques auraient dû être intégrées dans les caisses enregistreuses utilisées par les assujettis concernés par l'obligation de délivrer un ticket de caisse T.V.A. au moyen de ce système selon un calendrier particulier permettant aux concepteurs et aux fournisseurs de ces systèmes d'assurer la fourniture de ce système sans retard préjudiciable aux assujettis concernés.

Il apparaît que le timing envisagé dans cet arrêté royal du 24 avril 2024 risque cependant de poser certaines difficultés insurmontables pour certains producteurs de SCE 2.0 et, par conséquent, pour les assujettis tenus d'utiliser ce système et de délivrer un ticket de caisse T.V.A. généré par ce système.

Par conséquent, afin d'assurer que la transition vers le SCE 2.0 s'opère sans heurt, un délai de douze mois supplémentaires est prévu dans le présent arrêté pour l'implémentation des nouveaux SCE 2.0. pour chacune des phases reprises dans l'implémentation envisagée.

L'arrêté royal du 24 avril 2024 est juridiquement déjà partiellement entré en vigueur mais n'a pas encore été appliqué dans la pratique car des reports administratifs ont été octroyés à plusieurs reprises pour les obligations en question (voir en ce sens les communications suivantes du SPF Finances : Horeca - Système de caisse enregistreuse 2.0 - Période de tolérance du 25 juin 2025 et Horeca - Système de caisse enregistreuse 2.0 - Période de tolérance jusqu'au 31 mars 2026 du 11 décembre 2025). Par ailleurs, aucun droit n'a été accordé en vertu du texte de l'arrêté royal.

Dans ce contexte, il a été décidé de retirer intégralement l'arrêté royal du 24 avril 2024 (article 4 du présent arrêté), et de reprendre les modifications apportées par cet arrêté à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 dans le présent arrêté (articles 1er et 3 du présent arrêté) afin en particulier de solliciter de manière régulière l'avis de l'Autorité de protection des données en ce qui concerne les dispositions modificatrices (voir l'avis n° 75.828/3 du 4 avril 2024 du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca", point 4).

Compte tenu des circonstances exceptionnelles susmentionnées, le retrait de l'arrêté royal du 24 avril 2024, qui est déjà entré en vigueur conformément aux modalités prévues à l'article 3 dudit arrêté (et dont les dispositions modificatives ont donc déjà produit leurs effets même si c'est, comme indiqué ci-avant, de manière purement formelle et théorique), peut néanmoins être juridiquement admis à titre exceptionnel.

En effet, comme indiqué en réponse aux questions préalables de la section de législation du Conseil d'Etat (voir le point 6, in fine, de l'avis 79.251/3 précité), aucune mesure de contrôle et aucune régularisation n'ont été diligentées sur la base de la réglementation telle que modifiée par l'arrêté royal du 24 avril 2024 et dès lors, aucun litige n'existe sur ce point de droit à la date d'entrée en vigueur de la présente modification. Partant, comme le confirme le Conseil d'Etat dans son avis, cet effet rétroactif peut être admis.

L'article 5, alinéa 1er, du présent arrêté dispose que le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Dans le même temps, l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté concrétise cependant le report susmentionné des différentes phases de la mise en oeuvre progressive du nouveau SCE 2.0.

L'introduction de l'obligation d'utiliser un SCE 2.0 sera étalée dans le temps afin

- de permettre aux producteurs de telles caisses enregistreuses de pouvoir livrer ces caisses selon un rythme tenable ;

- de ne pas pénaliser injustement les exploitants concernés qui ont investi récemment dans un SCE 1.0.

Il est également fait usage de la possibilité d'harmoniser davantage les versions néerlandaise et française du texte initialement repris à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2024.

L'entrée en vigueur du SCE 2.0 se déroulera donc comme suit

- le 1er juillet 2026 pour les établissements qui en vertu de leur activité sont tenus d'utiliser à partir du 1er juillet 2026 un système de caisse enregistreuse (que les assujettis y débutent leur activité économique à cette date ou que l'activité exercée dans ces établissements tombe sous le champ matériel de cette obligation à cette date) ;

- le 1er juillet 2027 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2017 ;

- le 1er juillet 2028 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021 ;

- le 1er janvier 2029 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2026.

Sur la base de ce nouvel échelonnement de la transition du SCE vers le SCE 2.0, les assujettis continueront à utiliser l'actuel SCE tant qu'ils ne seront pas tenus de migrer vers le SCE 2.0.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Avis 79.251/3 du 18 mai 2026 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et retirant l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca"

Le 20 avril 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et retirant l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 mai 2026. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Steven Lierman, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Pieter Van Cleynenbreugel, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mai 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Les articles 101 à 103 de la loi du 28 décembre 2023 `portant des dispositions fiscales diverses' ont modifié, avec effet au 1er janvier 2024, ce qui était alors la loi du 30 juillet 2013 `relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca' (1), afin d'étendre son champ d'application à d'autres secteurs que celui de l'horeca et de mettre en place un système de caisse enregistreuse modernisé transmettant des données automatiquement sous forme numérique au Service public fédéral Finances.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter l'arrêté royal du 30 décembre 2009 `fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse' en conséquence. Ainsi, la référence au secteur de l'horeca est supprimée dans l'intitulé de cet arrêté royal (article 1er du projet) et les exigences techniques minimales auxquelles doit répondre le système de caisse enregistreuse, prévues à l'article 2, alinéa 1er, de ce même arrêté royal, sont modifiées (article 2).

L'arrêté royal du 24 avril 2024 `modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca', qui prévoit des modifications analogues et qui est déjà partiellement entré en vigueur, est retiré (article 3).

Les articles 1er et 3 de l'arrêté envisagé entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et l'article 2 de celui-ci entre en vigueur par phases entre le 1er juillet 2026 et le 1er janvier 2029 (article 4).

Fondement juridique

3. Ainsi qu'il est indiqué à juste titre dans le préambule, le projet trouve son fondement juridique dans les articles 53octies, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, et 54, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : CT.V.A.).

Certes, l'article 53octies, § 1erbis, du CT.V.A. sera abrogé au plus tard à partir du 1er janvier 2028 (2). Dès lors que le régime en projet ne trouve qu'un fondement juridique complémentaire dans cette disposition, en raison de l'étroite connexité avec l'article 53octies, § 1er, du CT.V.A. (3), celui-ci trouvera encore, à la suite de l'abrogation de ce paragraphe, un fondement juridique suffisant dans les autres dispositions mentionnées au préambule (4).

Observations générales

4. Il ne ressort explicitement ni du projet actuellement à l'examen ni de l'arrêté royal du 30 décembre 2009, modifié, que ces arrêtés mettent en oeuvre le système de caisse visé à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013, telle qu'il a été remplacé par la loi du 28 décembre 2023.

Mieux vaudrait dès lors préciser à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 que les définitions de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 sont d'application. Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a déclaré ce qui suit

"S'agissant de votre première question, la réponse est positive. Partant, cette référence à la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca sera ajoutée au niveau Du commentaire relatif à la signature numérique dans le rapport au Roi du présent projet".

Mieux vaudrait cependant faire figurer cette référence dans l'arrêté royal du 30 décembre 2009 même, plutôt que dans le seul rapport au Roi.

Examen du texte

Préambule

5. Dès lors qu'il y a lieu de mentionner les formalités à accomplir dans l'ordre chronologique, à commencer par la plus ancienne (5), il convient, dans le préambule, de mentionner le présent avis du Conseil d'Etat après l'avis de l'Autorité de protection des données et l'analyse d'impact de la réglementation.

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