2026003963 25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2024/2749 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur, en ce qui concerne les équipements sous pression transportables pour le transport ferroviaire.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables
A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au 23°, les mots " la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports ayant le transport de marchandises dangereuses par rail dans ses attributions " ;
2° au 27°, les mots " la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports ayant le transport de marchandises dangereuses par rail dans ses attributions " ;
3° le point 34° est remplacé par ce qui suit
" 34° délégué du ministre : le directeur général de la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports ayant le transport de marchandises dangereuses par rail dans ses attributions ; " ;
4° l'article est complété comme suit
" 36° biens nécessaires en cas de crise: les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 ;
37° mode d'urgence dans le marché intérieur : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/2747 ;
38° Règlement (UE) 2024/2747 : règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;
39° Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 entre les chapitres 5 et 6, qui comporte les articles 54/1, 54/2, 54/3 et 54/4, rédigé comme suit
" Chapitre 5/1. Procédures d'urgence applicables aux équipements sous pression transportables pour le transport ferroviaire
Cet arrêté entre en vigueur le 30 mai 2026.
Le Ministre de l'Economie et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Le Ministre de la Mobilité,
J.-L. CRUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et 8 mai 2019 ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2025 ;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2025 ;
Vu l'avis n° 78.796/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
4 . § 1er. Les autorités de surveillance donnent priorité aux activités de surveillance du marché pour les équipements sous pression transportables qui sont énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, paragraphe 2.
§ 2. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que tout soit mis en oeuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché ou aux autorités de surveillance du marché d'autres Etats membres pendant un mode d'urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d'experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d'essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 54/1, paragraphe 2 . ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales