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2026003954 BE

2026003954 5 JUIN 2026. - Arrêté royal déterminant le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information comme déterminé par l'article 31 du Code pénal

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2026003954

Le premier article comprend une définition des concepts fréquemment utilisés dans l'arrêté royal.

L'autorité mandante désigne le juge auprès duquel l'affaire est pendante, ou le ministère public. La loi sur la probation, laquelle est abrogée par le nouveau Code pénal, prévoit que le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ainsi que le juge du fond peuvent solliciter un rapport d'information succinct ou une enquête sociale. Un tel rapport d'information succinct ou une telle enquête sociale pouvait également être demandé en vue du prononcé d'une peine sous surveillance électronique ou d'une peine de travail, conformément aux articles 37ter et 37sexies du Code pénal. L'article 31 du Code pénal étend cette possibilité à l'ensemble des peines restrictives de liberté ou mesures envisageables. La notion de juge saisi de la cause reçoit la même interprétation large et peut viser le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ainsi que le juge du fond (voy. J. De Herdt, J. Rozie en D. Vandermeersch, Le livre Ier du nouveau Code pénal. Les principes généraux du droit pénal revisités, Bruxelles, La Charte, 2024, 210).

Le rapport d'information peut être sollicité dès le stade préliminaire du procès pénal, mais aussi au stade du jugement (voy. J. De Herdt, J. Rozie en D. Vandermeersch, Le livre Ier du nouveau Code pénal. Les principes généraux du droit pénal revisités, Bruxelles, La Charte, 2024, 210). Il est en effet essentiel que ce rapport puisse être sollicité à un stade précoce de la procédure afin que le ministère public puisse en tenir compte dans ses réquisitions et afin que les informations jugées nécessaires soient disponibles à l'audience de manière à permettre au juge de prendre une décision éclairée quant à la détermination de la peine.

Il convient de souligner que, pour les autres cadres légaux dans lesquels le service compétent des communautés peut être chargé de transmettre certaines informations à l'autorité mandante, les notions de "rapport d'information succinct" et d'"enquête sociale" sont maintenues. Ceci concerne les missions d'information dans le cadre de l'article 190sexies du Code d'instruction criminelle relatif aux trajets restauratifs, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et enfin de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société. La mission d'information confiée au service compétent des communautés dans ces cadres légaux est en effet de nature différente de l'objectif du rapport d'information tel que prévu à l'article 31 du Code pénal. Ces missions d'information ne visent pas à recueillir des informations pertinentes sur l'opportunité des peines ou mesures envisageables, mais concernent des informations pertinentes pour les autorités mandantes concernées dans le cadre spécifique des trajets restauratifs, de la liberté sous conditions, de l'exécution de la peine, de l'exécution de la mesure d'internement et la mesure de sûreté pour la protection de la société.

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6. Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, il faut écrire " e-mailadres " (et non : " emailadres ").

Le greffier,

Yves DEPOORTER

Le président,

Wouter PAS

Notes

1 Tel qu'il est modifié par l'article 4 de la loi du 16 mars 2026 `modifiant la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal' (Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1160/2 - amendement n° 2). Conformément à l'article 127 de la loi du 16 mars 2026, modifié par l'article 256 de la loi du 30 mars 2026 `relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur de la Justice avec le Code pénal du 29 février 2024 II', la modification entre en vigueur " le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal ", soit, conformément aux articles 252 et 253 de la même loi du 30 mars 2026, le " 1er septembre 2026 ".

2 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

3 Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/1, p. 119, observation 101. Voir également C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B.74.1 ; C.C., 17 mai 2023, n° 75/2023, B.55.2.1.

4 Le délégué a donné les précisions suivantes concernant la gestion concrète des dossiers

" In het kader van de digitale transformatie die lopende is binnen het departement Justitie, worden alle data uitgewisseld via de dossierbeheersystemen van de rechterlijke orde en deze van de externe partners (via fluxen, API's enz).

Documenten die deel uitmaken van het rechtsplegingsdossier, in dit geval het strafdossier, kunnen door leden van de rechterlijke orde en externen geraadpleegd worden in het gedeeld digitaal nationaal dossier.

Voor leden van de rechterlijke orde is hiervoor de interface JustView ontwikkeld. Voor externen zijn hiervoor de interfaces JustConsult - Justview ontwikkeld. Beiden interfaces geven toegang tot het gedeeld digitaal dossier van Justitie. Dit gedeeld nationaal dossier is niet hetzelfde als een dossierbeheerssysteem van Justitie. Het gedeeld nationaal dossier bevat immers de documenten van het rechtsplegingsdossier. Het dossierbeheerssysteem bevat de data die betrekking hebben op het beheer van het dossier binnen Justitie, bv. de titularis van het dossier. Het dossierbeheerssysteem is enkel toegankelijk voor de rechterlijke orde. De data kunnen via linken overgemaakt worden aan de dossierbeheerssystemen van partners, bv. de bevoegde diensten van de gemeenschappen. Het digitaal rechtsplegingsdossier is zoals hoger vermeld toegankelijk voor de rechterlijke orde en externen, elk via hun eigen interface.

De gemeenschappen hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten geen toegang nodig tot de dossierbeheerssystemen van justitie zelf, maar zij kunnen wel data bekomen door linken te leggen tussen de dossierbeheerssystemen van Justitie en hun eigen dossierbeheersystemen. Het is good practice om dossierbeheerssystemen te linken met het oog op data-uitwisseling en geen toegang te geven aan externen tot een intern dossierbeheersysteem omdat op deze manier wordt gegarandeerd dat het toegangsbeheer tot een dossierbeheerssysteem onder de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie valt.

In afwachting van het installeren van deze linken tussen de beheerssystemen van Justitie en de gemeenschappen voor de noodzakelijke gegevensuitwisseling werd voor de Justitiehuizen voorzien in een tijdelijk portaal op JustCase, dit zal verdwijnen zodra de linken zijn gelegd met de eigen dossierbeheersystemen van de gemeenschappen. Wat de documenten van het rechtsplegingsdossier betreft hebben de justitiehuizen toegang tot het digitaal dossier via JustConsult - JustView.

Het is dus via het hierboven omschreven tijdelijk portaal dat dit zal gebeuren.

Het Verslag aan de Koning kan op bovenstaande wijze worden verduidelijkt ".

5 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

6 Voir également à cet égard la note de bas de page 1.

7 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 27, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

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Le présent article détermine les informations que l'autorité mandante doit communiquer au service compétent des communautés lorsqu'il lui confie la mission d'établir un rapport d'information. Le service compétent des communautés doit en effet disposer d'un nombre minimal de données afin de pouvoir remplir pleinement la mission d'information.

L'autorité mandante doit tout d'abord communiquer les coordonnées de la personne à laquelle se rapporte le rapport d'information. Cela concerne notamment l'adresse de résidence. L'autorité mandante ne dispose pas systématiquement du numéro de téléphone ou de l'adresse électronique de la personne concernée ; toutefois, lorsqu'elle en dispose, elle les communique naturellement également. L'échange de ces données s'effectue en outre par le biais du système de gestion des dossiers visé à l'article 725ter du Code judiciaire (voir également l'article 3 de cet arrêté).

Afin que le service compétent des communautés puisse remplir pleinement sa mission, celui-ci doit disposer, en plus des coordonnées du prévenu ou de l'accusé, d'autres informations. L'amélioration linguistique proposée par le Conseil d'Etat pour le texte néerlandais a été appliquée. La possibilité de disposer par défaut du procès-verbal initial constitue un minimum. Toutefois, si d'autres pièces figurant dans le dossier judiciaire sont jugées utiles par l'autorité mandante pour l'exécution de la mission, telles qu'une audition ou un rapport d'expert, l'autorité mandante peut décider d'autoriser l'accès à certaines pièces spécifiques du dossier ou, si nécessaire, à l'ensemble du dossier.

L'article 5 du présent arrêté prévoit la possibilité pour l'autorité mandante d'indiquer un délai adapté pour l'établissement du rapport d'information dans les dossiers où la personne concernée se trouve en détention préventive. Il est essentiel que le service compétent des communautés puisse hiérarchiser ses missions en fonction des délais demandés, tandis que l'autorité mandante doit respecter le délai minimal imposé par le présent arrêté. L'autorité mandante doit donc préciser explicitement lorsqu'il s'agit d'un dossier dans lequel la personne concernée est en détention préventive. Si la date d'audience est déjà connue au moment de la demande d'avis, celle?ci doit également être communiquée.

A la suite de la concertation au sein de la Conférence Interministérielle Maisons de justice, un point supplémentaire a été ajouté. Le cas échéant, lorsque la réquisition du ministère public ou la citation sont déjà disponibles au moment de la demande d'élaboration d'un rapport d'information, celle-ci sera également jointe à la demande. Ces pièces de procédure permettent au service compétent des communautés de disposer des préventions retenues. Celles-ci peuvent différer des premiers éléments du procès-verbal initial, lequel demeure toutefois important car il fournit des informations contextuelles essentielles sur la genèse des faits, utiles au travail du service compétent des communautés.

En ce qui concerne l'observation de l'Autorité de protection des données, qui estime que l'article 2 doit être complété afin que la mission relative à l'établissement d'un rapport d'information précise de manière suffisamment exacte sur quels éléments concrets l'autorité mandante souhaite obtenir des éclaircissements et pour quelles raisons ces informations sont pertinentes pour l'appréciation de la peine ou de la mesure la plus appropriée, il n'y est pas donné suite. Il convient ici de rappeler la ratio de la modification de l'article 31 par la loi du 16 mars 2026 modifiant la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal. A cet égard, la notion de " peines ou mesures envisagées " a été remplacée par les termes " peines ou mesures envisageables ". Il ressort clairement de l'intention du législateur que l'autorité mandante doit pouvoir soumettre une question ouverte au service compétent des communautés. En effet, comme indiqué dans le commentaire de l'article 31, il n'appartient pas aux autorités judiciaires (ministère public, juge d'instruction, juridictions d'instruction et même juge du fond) d'anticiper et de préjuger les peines ou les mesures (peine de travail, peine de probation ou peine de surveillance électronique ou sursis probatoire) qui pourraient être prises après la déclaration de culpabilité (DOC 55 3374/001-3375/001, page 140). L'indication, par l'autorité mandante, des éléments sur lesquels il souhaite obtenir des éclaircissements et des raisons pour lesquelles ceux-ci seraient pertinents pour l'appréciation de la peine ou de la mesure la plus appropriée, impliquerait implicitement qu'il anticipe déjà cette appréciation. Au moment où l'autorité mandante formule la demande, l'intéressé n'a pas encore été déclaré coupable et les débats relatifs tant à la culpabilité qu'au choix de la peine ou mesure doivent encore avoir lieu. Imposer une telle obligation à l'autorité mandante serait contraire aux principes fondamentaux de la procédure pénale. Exiger qu'elle précise quelles peines ou mesures doivent être examinées pourrait créer une apparence de partialité et porter atteinte aux droits de la défense. Le débat contradictoire doit pouvoir être mené sans qu'une orientation préalable ait été donnée. Pour ces raisons fondamentales, l'avis de l'Autorité de protection des données n'est pas suivi. Pour le surplus, il appartient aux communautés de compléter la mission et, à cette fin, de déterminer les éléments nécessaires.

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L'autorité mandante transmet au service compétent des communautés la demande de rapport d'information par le moyen de communication électronique le plus rapide.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au service compétent des communautés et l'exécution de la mission

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Cet article détermine la manière dont l'autorité mandante doit transmettre la demande au service compétent des communautés. Le rapport d'information fait partie du dossier pénal, comme déterminé par l'article 5 du présent arrêté. Dans le rapport au Roi accompagnant le projet d'arrêté royal, il était initialement fait référence, en ce qui concerne la communication de la mission par l'autorité mandante au service compétent des communautés et, inversement, la transmission du rapport d'information par le service compétent des communautés à l'autorité mandante, à JustCase et à l'article 725ter du Code judiciaire, qui constitue le cadre légal du système informatique centralisé pour la gestion des dossiers numériques et qui règle notamment les finalités du système de gestion des dossiers, les catégories de données à caractère personnel qui y seront traitées, ainsi que la conservation et la transmission de ces données. Les explications complémentaires fournies à ce sujet au Conseil d'Etat sont, pour des raisons de clarté, également reprises ici. Dans le cadre de la transformation numérique en cours au sein du département de la Justice, l'ensemble des données est échangé via les systèmes de gestion des dossiers de l'ordre judicaire et ceux des partenaires externes (au moyen de flux, d'API, etc.). Les documents qui font partie du dossier de procédure, en l'occurrence le dossier répressif, peuvent être consultés par les membres de l'ordre judiciaire ainsi que par des intervenants externes dans le dossier numérique national partagé. Pour les membres de l'ordre judiciaire, l'interface JustView a été développée à cet effet. Pour les intervenants externes, les interfaces JustConsult - JustView ont été développées. Ces deux interfaces donnent accès au dossier numérique partagé de la Justice. Ce dossier numérique national partagé ne se confond pas avec un système de gestion de dossiers de la Justice. En effet, le dossier national partagé contient les documents du dossier de procédure, tandis que le système de gestion de dossiers contient les données relatives à la gestion interne du dossier au sein de la Justice, par exemple l'identité du titulaire du dossier. Le système de gestion de dossiers n'est accessible qu'aux membres de l'ordre judiciaire. Les données peuvent être transmises, au moyen de liens, aux systèmes de gestion de dossiers des partenaires, tels que les services compétents des communautés. Comme indiqué ci-dessus, le dossier numérique de procédure est accessible à l'ordre judiciaire et aux intervenants externes, chacun via sa propre interface. Les services compétents des communautés n'ont pas besoin d'accéder aux systèmes internes de gestion de dossiers de la Justice pour l'exécution de leurs missions légales, mais elles peuvent obtenir les données nécessaires en établissant des liens entre les systèmes de gestion de dossiers de la Justice et leurs propres systèmes. Il s'agit d'une bonne pratique consistant à relier les systèmes de gestion de dossiers en vue de l'échange de données, sans donner aux intervenants externes un accès direct à un système interne, ce qui garantit que la gestion des accès reste sous la responsabilité de l'organisation concernée. Dans l'attente de l'établissement de ces liens entre les systèmes de gestion de dossiers de la Justice et ceux des communautés pour l'échange des données nécessaires, un portail temporaire a été mis à la disposition des Maisons de justices pour JustCase. Ce portail disparaîtra dès que les liens auront été établis avec les systèmes propres aux communautés. En ce qui concerne les documents du dossier de procédure, les services compétents des communautés ont accès au dossier numérique via JustConsult - JustView. La communication s'effectuera donc via le portail temporaire décrit ci-dessus.

Ce cadre général doit être lu concomitamment avec les règles existantes, en particulier avec le Code d'instruction criminelle afin de déterminer le cadre complet de protection des données. A cette fin, il peut être renvoyé aux articles 21bis, 21ter, 21quinquies et 28bis, 61ter/1 en 61quinquies/1 du Code d'instruction criminelle, ainsi que l'article 33 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les explications complémentaires fournies au Conseil d'Etat concernant la réglementation des éléments essentiels sont, pour des raisons de transparence, également reprises intégralement dans le présent rapport. Le rapport d'information est requis dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une instruction judiciaire afin de fournir au ministère public ou au juge les éléments nécessaires pour pouvoir requérir ou prononcer la peine la plus appropriée, conformément à l'article 31 du Code pénal. Il fait partie intégrante du dossier répressif, ainsi que le prévoit cet arrêté d'exécution.

En ce qui concerne les catégories de données qui sont collectées, il peut être renvoyé aux articles 28bis, § 1er, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle (" ? L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique. L'information est conduite à charge et à décharge ") et 55 du même Code (" L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause. "). Il peut en être déduit que le rapport d'information comprend tous les éléments utiles à l'exercice de l'action publique et, en particulier, les informations essentielles destinées à éclairer le juge sur les peines ou mesures susceptibles d'être prononcées.

Les catégories de personnes concernées visent le suspect faisant l'objet de l'information ou de l'instruction, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à des tiers qui sont pertinentes au regard de la finalité poursuivie, conformément aux articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle, lesquels ne prévoient nullement que les actes seraient limités au seul suspect. Ces articles consacrent l'obligation et le droit de recherche. Ces principes sont conformes à l'article 28 de la loi du 30 juillet, qui transpose l'article 4 de la directive relative à la protection des données dans le domaine police-justice et qui fixe les conditions de licéité du traitement.

En ce qui concerne les personnes auxquelles les données peuvent être communiquées, l'accès au dossier répressif est déterminé par l'article 21bis du Code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne le délai de conservation, dès lors que le rapport d'information fera partie du dossier répressif, il suivra le même régime que celui-ci et sera soumis aux délais de conservation prévus par la loi sur les archives.

Enfin, il a été renvoyé aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, à savoir les articles 21ter, 21quinquies, 61ter/1 et 61quinquies/1 du Code d'instruction criminelle (droit de demander l'accès à ses données à caractère personnel, droit d'en demander la rectification - y compris pour les tiers au dossier répressif), ainsi qu'à l'article 33 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, concernant la licéité du traitement, à laquelle le présent dispositif satisfait.

Le Conseil d'Etat indique que, au vu de la présente justification, il peut être admis que le traitement des données à caractère personnel est suffisamment encadré par les dispositions relatives au traitement de ces données dans le cadre du dossier répressif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une base juridique distincte.

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Le présent article décrit la mission confiée au service compétent des communautés. Comme il est indiqué dans le commentaire de l'article 31 du Code pénal, le rapport d'information constitue un outil essentiel mis à la disposition du juge. A cet effet, toutes les informations pertinentes doivent être recueillies en vue de permettre au juge du fond de faire le meilleur choix quant à la peine sans que ce choix soit prématurément anticipé et limité (DOC 55 3374/001 - 3375/001, page 140). Ce service doit informer l'autorité mandante sur le contexte des faits et la situation personnelle du prévenu ou de l'accusé. Le rapport d'information a ainsi pour finalité de décrire le contexte du prévenu ou de l'accusé, comprenant sa personnalité, ses domaines de vie, sa situation familiale, sa situation professionnelle, sa compréhension des faits ainsi que son encadrement social. Cela permet d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la réquisition d'une peine adéquate par le ministère public et la détermination d'une peine appropriée par le juge.

L'élaboration concrète du rapport d'information et la méthodologie utilisée pour recueillir ces informations pertinentes relèvent de la compétence des communautés.

En ce qui concerne l'observation de l'Autorité de protection des données selon laquelle l'article 4 devrait être davantage précisé afin que le contenu du rapport d'information soit décrit de manière suffisamment claire et délimitée, il n'est pas possible d'y donner suite. La finalité et les éléments essentiels du rapport d'information ressortent clairement de l'article 31 du Code pénal ainsi que du cadre procédural pénal dans lequel ce rapport est demandé, comme cela a été expliqué au Conseil d'Etat. Explications que le Conseil d'Etat a pu approuver. Il appartient aux communautés de prendre connaissance des observations formulées par l'Autorité de protection des données concernant leur réglementation.

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Le présent article concerne le délai dans lequel le service compétent des communautés doit remettre le rapport d'information. Il appartient à l'autorité mandante de fixer ce délai. Celui-ci ne peut être inférieur à deux mois et peut être prolongé avec l'accord de l'autorité mandante. Un délai de principe de deux mois pour l'exécution de cette mission est jugé réalisable par le service compétent des communautés.

Une réglementation distincte est prévue pour les personnes qui se trouvent en détention préventive. Etant donné que ces affaires doivent être traitées en priorité par les autorités judiciaires, le service compétent des communautés traitera celles-ci aussi prioritairement. Le délai minimal pour l'établissement du rapport d'information est fixé à un mois. L'autorité mandante détermine le délai et tient compte, à cet égard, du fait qu'une audience a déjà été fixée ou non. Il communique également au service compétent des communautés si une audience est déjà fixée. Cette méthode permet au service compétent des communautés de hiérarchiser ses missions en fonction du fait que la personne concernée se trouve ou non en détention préventive, et qu'une audience est déjà fixée.

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Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Conseil d'Etat,

section de législation

Avis 79.122/16 du 20 avril 2026 sur un projet d'arrêté royal `déterminant le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information comme déterminé par l'article 31 du Code pénal'

Le 27 mars 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information comme déterminé par l'article 31 du Code pénal'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 14 avril 2026. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Yves DEPOORTER, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information, conformément à l'article 31 du Code pénal, qui a pour but d'éclairer le ministère public ou le juge saisi de la cause sur l'opportunité des peines ou mesures envisageables.

Après avoir formulé quelques définitions (article 1er du projet), le projet précise tout d'abord quelles données doivent figurer dans la demande de rédaction d'un rapport d'information (article 2) et la manière dont cette demande doit être transmise au service compétent des communautés (article 3).

Par ailleurs, le projet définit la mission du service compétent des communautés, qui consiste à fournir des informations pertinentes afin d'éclairer l'autorité mandante sur l'opportunité des différentes peines ou mesures restrictives de liberté envisageables (article 4).

Enfin, le projet dispose que l'autorité mandante détermine le délai dans lequel le service compétent des communautés doit accomplir la mission, un délai minimum s'appliquant selon que le prévenu ou l'accusé se trouve ou non en détention préventive, et que le rapport d'information est joint au dossier pénal (article 5).

L'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé est fixée au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 `introduisant le livre Ier du Code pénal' (article 6).

FONDEMENT JURIDIQUE

3.1. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 31 du Code pénal 1 mentionné dans le préambule, qui s'énonce comme suit

" En vue de déterminer la peine ou mesure la plus adéquate pour une personne physique, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut charger le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information en vue de fournir les informations pertinentes de nature à éclairer le juge sur l'opportunité des peines ou mesures envisageables. Le Roi détermine le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information ".

3.2. Ce fondement juridique est également suffisant pour les articles 2 et 4 du projet, qui portent sur le traitement de données à caractère personnel.

Conformément à l'article 22 de la Constitution, le respect du principe de légalité formelle s'applique à tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, à toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans ce droit ne pourra avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les " éléments essentiels " sont fixés préalablement par le législateur 2 . Par conséquent, les " éléments essentiels " du traitement de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des " éléments essentiels " les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données 3 .

Dans le rapport au Roi, il est fait référence à l'article 725ter du Code judiciaire qui contient le cadre légal pour le système informatique centralisé pour la gestion des dossiers numériques, qui règle entre autres les finalités du système de gestion des dossiers, les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées par le système, la conservation et la transmission de données à caractère personnel 4 . Ce cadre générique concernant la protection des données pour le système de gestion des dossiers de la Justice doit être lu en combinaison " avec les règles existantes, en particulier avec le Code d'instruction criminelle afin de déterminer le cadre complet de protection des données. A cet[te] fin, il peut être renvoyé aux articles 21bis, 21ter, 21quinquies et 28bis, 61ter/1 [et] 61quinquies/1 du Code d'instruction criminelle, ainsi [qu'à] l'article 33 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Invité à fournir des précisions sur le dispositif réglant les éléments essentiels, le délégué a déclaré ce qui suit

" Het voorlichtingsrapport wordt gevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek om het openbaar ministerie/rechter de nodige elementen te verschaffen teneinde de meest geschikte straf te kunnen vorderen/opleggen, zoals bepaald door artikel 31 (nieuw) Strafwetboek. Het maakt mee deel uit van het strafdossier, zoals bepaald door het ontwerp van uitvoeringsbesluit.

Voor wat betreft de categorieën van gegevens die worden verzameld, kan worden verwezen naar de artikelen 28bis, § 1, eerste lid Sv. (`Het opsporingsonderzoek is het geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening van de strafvordering. Het opsporingsonderzoek wordt à charge en à décharge gevoerd') en artikel 55 Sv. (`Het gerechtelijk onderzoek is het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen.'). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het voorlichtingsrapport alle nuttige elementen omvat voor de uitoefening van de strafvordering en in het bijzonder de essentiële informatie om de rechter te informeren over de mogelijke straffen of maatregelen.

De categorieën van personen betreffen de verdachte die het voorwerp uitmaakt van het opsporings - of gerechtelijk onderzoek en eventuele voor de finaliteit relevante informatie van derden, zie de artikelen 28bis en 55 Sv., die niet stellen dat de handelingen beperkt zouden zijn tot de verdachte. De artikelen bevestigen de opsporingsplicht en het opsporingsrecht. Deze principes zijn in overeenstemming met artikel 28 van de wet van 30 juli die artikel 4 van de privacyrichtlijn politie-justitie omzet en die de voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking bepaalt.

De personen aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld: de toegang tot het gerechtelijk strafdossier wordt bepaald door artikel 21bis Sv.

De bewaringstermijn: aangezien voorlichtingsrapport deel zal uitmaken van het strafdossier, volgt het dezelfde weg als het strafdossier en is het onderworpen aan de bewaartermijnen zoals bepaald in de Archiefwet.

Tot slot wordt verwezen naar de artikelen inzake de bescherming van persoonsgegevens: de artikelen 21ter, 21quinquies, 61ter/1 en 61quinquies/1 Sv. (recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens, recht om verbetering van de persoonsgegevens te vragen - ook voor derden aan het strafdossier) en naar artikel 33 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens betreffende de rechtmatigheid van de verwerking waar het voorliggende aan voldoet ".

Compte tenu de ces explications, il peut être admis que le traitement des données à caractère personnel est réglé de manière adéquate par les dispositions concernant ce traitement dans le cadre du dossier pénal, de sorte qu'il ne faut pas prévoir de fondement juridique distinct.

FORMALITES

4. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le projet règle également le traitement des données à caractère personnel.

Il découle de l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', combiné avec l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil', que l'autorité de contrôle compétente doit être consultée au sujet du projet. L'Autorité de protection des données dispose, en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', de compétences résiduelles lui permettant de rendre un avis sur les projets de loi ou d'arrêté réglementaire concernant le traitement de données à caractère personnel qui relèvent du champ d'application de la directive.

Le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données n'est pas encore disponible.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat 5 , les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

5. La référence à la modification de l'article 31 du Code pénal par la loi du 16 mars 2026 6 doit également être intégrée dans le premier alinéa du préambule 7 .

BE Justel 2026003954

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code pénal, l'article 31, modifié par la loi du 16 mars 2026;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 17 mars 2026;

Vu la concertation tenue lors de la Conférence Interministérielle des Maisons de justice du 18 et 26 mars 2026;

Vu l'avis n° 84 /2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 avril 2026;

Vu l'avis n° 79.122/16 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal soumis à Votre signature a pour objet de mettre en oeuvre l'article 31 du Code pénal. Cet article offre au ministère public ou au juge saisi d'une affaire la possibilité de charger le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'inculpé, de rédiger un rapport d'information. Ce rapport d'information a pour but de fournir à l'autorité mandante les informations pertinentes propres à éclairer le juge sur l'opportunité des peines ou mesures envisageables. Il appartient au Roi de déterminer le contenu ainsi que les règles d'élaboration du rapport d'information. Le texte de l'article 31 du Code pénal a été modifié par la loi du 16 mars 2026 modifiant la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal. A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, cette modification a également été intégrée dans le premier alinéa du préambule. Les modifications contiennent un nombre de précisions du champ d'application de cet article. Le rapport d'information peut être demandé non seulement en vue de l'imposition de la peine la plus appropriée, mais également en vue de l'imposition de la mesure la plus appropriée. En effet, il peut également être décidé d'une suspension ou d'un sursis (probatoire). Le service compétent pour l'établissement du rapport d'information a été désigné ; il s'agit du service compétent des communautés. Il a été également clarifié que la mission d'avis qui peut être confiée au service compétent des communautés, ne concerne que les personnes physiques. Enfin, conformément à l'exposé des motifs du nouveau Code pénal, la notion de "peines ou mesures envisagées" a été remplacée par celle de "peines ou mesures envisageables". Il était clairement dans l'intention du législateur de confier une mission ouverte permettant d'examiner toutes les peines ou mesures qui peuvent être concrètement prononcées, et non uniquement celles qui sont envisagées.

C'est dès lors dans ce cadre légal très récemment modifié qu'il appartient au Roi de déterminer le contenu et les modalités relatives à l'établissement du rapport d'information.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.

Le texte a été également soumis pour avis à la Conférence Interministérielle des Maisons de justice.

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai de 30 jours.

Enfin, le projet a été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

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