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2026003947 BE

2026003947 21 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle individuelle pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2026003947

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

BE Justel 2026003947

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2019, est inséré un 26° rédigé comme suit

" 26° l'émetteur : la société désignée par le Gouvernement sur proposition du FOREm, ou à défaut de désignation, le FOREm lui-même. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle

BE Justel 2026003947

Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, remplacé par l'arrêté du 6 juin 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité compensatoire visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, du décret est de 300 euros bruts par mois.

Le montant effectif de l'indemnité compensatoire est calculé proportionnellement aux prestations effectivement réalisées durant le mois échu.

L'employeur déclare l'état de prestations

1° soit via la plateforme visée à l'article 9 du décret, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant ;

2° soit par voie postale ou par courriel, au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

A défaut de la communication visée à l'alinéa 3, le FOREm suspend temporairement le paiement jusqu'à l'obtention des précisions relatives aux prestations mensuelles.

Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les prestations ne sont pas communiquées par l'employeur dans un délai de maximum trente jours à compter des échéances visées à l'alinéa 3, le FOREm procède au paiement provisoire de l'indemnité compensatoire, sur la base des éléments transmis par le stagiaire. Le cas échéant, le FOREm régularise les montants versés, sur la base des prestations effectivement réalisées, lors du versement suivant. ".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 portant exécution du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique et modifiant diverses dispositions en la matière

BE Justel 2026003947

Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 portant exécution du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique et modifiant diverses dispositions en la matière, le paragraphe 1er est abrogé.

BE Justel 2026003947

Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, le mot " indexe " est remplacé par les mots " peut indexer " ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2026003947

L'article 3 s'applique aux plans de formation-insertion conclus à dater du 1er jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2026003947

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, excepté le chapitre 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2026.

BE Justel 2026003947

Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 21 mai 2026.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique,

P.-Y. JEHOLET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, et 3, inséré par le décret-programme du 26 mars 2026 portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les articles 6, § 1er, alinéa 2, 1°, et 7, alinéa 1er, 5° ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique, l'article 7, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, et l'article 10, § 1er, alinéas 2 et 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023 portant exécution du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique et modifiant diverses dispositions en la matière ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 29 août 2025 et le 8 mai 2026 ;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 4 septembre 2025 et le 21 mai 2026 ;

Vu la lettre du Ministre de la Formation du 16 septembre 2025 sollicitant l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ainsi que l'absence d'avis dans le délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande prévu par l'article 13, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

Vu le rapport du 27 avril 2026 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis 79.121/17 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 mai 2026 ;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 13 octobre 2025 ;

Considérant l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 19 novembre 2025 ;

Considérant que le chapitre 4 du décret-programme portant diverses mesures budgétaires pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est entré en vigueur le 1er janvier 2026 ;

Considérant que le chapitre 5 du présent arrêté exécute le décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique et modifiant diverses dispositions en la matière, tel que modifié par le chapitre 4 du même décret-programme ;

Considérant qu'il y a, dès lors, lieu de faire rétroagir les effets du chapitre 5 du présent arrêté au 1er janvier 2026 ;

Sur la proposition du Ministre de la Formation ;

Après délibération,

Arrête

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