2026003837 17 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 6 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées
1° à la rubrique D. Psychothérapies, le libellé de la prestation 109572 est remplacé comme suit
" Séance d'un traitement psychothérapique dans une salle de consultation prévue à cet effet, par un médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 90 minutes minimum, avec prise en charge d'un groupe de 10 patients maximum, y compris un rapport écrit éventuel, par personne. " ;
2° dans la rubrique E. Psychiatrie infanto-juvénile, les prestations et règles d'applications rédigées comme suit sont insérées après la prestation 109675 et les règles d'application qui la suivent
" 109292
Thérapie de médiation en groupe dans une salle de consultation prévue à cet effet, d'une durée de 90 minutes minimum par un médecin spécialiste en psychiatrie, avec prise en charge d'un groupe de 2 à 6 patients âgés de moins de 18 ans, en présence d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien du patient, par patient . . . . . N 10
109314
Thérapie de médiation en groupe dans une salle de consultation prévue à cet effet, d'une durée de 90 minutes minimum par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, avec prise en charge d'un groupe de 2 à 6 patients âgés de moins de 18 ans, en présence d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien du patient, par patient . . . . . N 10 + Q 90
La prestation 109292 et la prestation 109314 requièrent la présence physique d'un ou des adultes susmentionnés, qu'ils soient ou non accompagnés de l'enfant ou de l'adolescent (le patient). La présence du patient n'est pas obligatoire.
La prestation 109292 et la prestation 109314 sont attestées au nom de l'enfant ou de l'adolescent (le patient).
Un rapport écrit de chaque séance de thérapie de médiation en groupe est inclus dans le dossier médical de chaque patient.
Dans le dossier médical, il est aussi mentionné pour chaque séance de thérapie de médiation en groupe
- le nombre de patients pour lesquels la séance a été attestée et le nombre d'adultes effectivement présents ;
- le nom du ou des participants adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien du patient.
Pour le traitement psychothérapique du patient en groupe, la prestation 109572 est attestée.
La prestation 109292 et la prestation 109314 requièrent que le médecin-spécialiste en psychiatrie ait eu un contact avec le patient au moins une fois lors d'une consultation ou lors d'une séance de psychothérapie (physique ou à distance) au cours de l'année civile en cours ou de l'année civile précédant la thérapie de médiation en groupe
Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations de thérapie de médiation en groupe 109292 et 109314 peuvent être attestées si le patient a été référé par un autre médecin-spécialiste en psychiatrie. Dans cette situation exceptionnelle, le médecin qui atteste la prestation 109292 ou la prestation 109314 note les circonstances justifiant cette prestation dans le dossier médical.
Les prestations de thérapie de médiation 109336 et 109675 et les prestations de thérapie de médiation en groupe 109292 et 109314 ne peuvent être cumulés entre elles ou avec une consultation, effectuée le même jour par le même médecin spécialiste en psychiatrie ou par un autre médecin spécialiste en psychiatrie. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la demande de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 décembre 2023 formulée dans l'Accord national médico-mutualiste 2024-2025 ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 4 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 novembre 2025 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 décembre 2025;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 décembre 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2026 ;
Vu l'avis 79.137/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1 décembre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons