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2026003829 BE

2026003829 18 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 afin de mettre en oeuvre une retenue à la source optionnelle en exécution de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2026003829

9. Dans le texte néerlandais de l'article 85/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira "naar keuze" (au lieu de "op keuze").

10. L'article 85/1, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92 vise à régler les conséquences d'un choix effectué à un moment postérieur à celui fixé à l'alinéa 1er, plutôt qu'à déroger à cet alinéa 1er. On adaptera par conséquent la formulation de l'alinéa 3 sur ce point.

11. L'article 85/1, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'AR/CIR 92 répète en grande partie ce que prévoit l'article 265/1, alinéa 2, du CIR 92.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention "conformément à l'article ... du CIR 92 ...") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

La formulation de la partie de l'article 85/1, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'AR/CIR 92, qui répète l'article 265/1, alinéa 2, du CIR 92, doit dès lors être adaptée sur ce point. Il serait préférable d'inscrire ce qui n'est pas une répétition dans une nouvelle phrase distincte.

12. A la fin de l'article 85/1, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, en projet, de l'AR/CIR 92, il y a lieu d'omettre la virgule et le mot "et".

13. A l'article 85/1, § 1er, alinéa 6, phrase introductive, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira "La fiche prévue à l'alinéa 5" (et non "La fiche prévue à l'alinéa 4").

14. L'article 85/1, § 1er, alinéa 6, 2°, a), premier à troisième tirets, en projet, de l'AR/CIR 92 reproduit l'article 307, § 2/2, alinéa 2, a), du CIR 92, auquel renvoie l'article 265/1, alinéa 4, 2°, du CIR 92.

Compte tenu de l'observation 11, on adaptera également la formulation de l'article 85/1, § 1er, alinéa 6, 2°, a), premier à troisième tirets, en projet, de l'AR/CIR 92.

15. A l'article 85/1, § 1er, alinéa 7, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira "Les redevables visés à l'alinéa 5" (au lieu de "Les redevables visés à l'alinéa 4").

16. La première phrase de l'article 85/1, § 1er, alinéa 7, en projet, de l'AR/CIR 92 ne fait que confirmer une obligation qui résulte déjà des articles 315 et 315bis du CIR 92.

Compte tenu de l'observation 11, il conviendra d'adapter également la formulation de la première phrase de l'article 85/1, § 1er, alinéa 7, en projet, de l'AR/CIR 92.

BE Justel 2026003829

17. A l'article 2 du projet, on écrira "entre en vigueur le" (au lieu de "est applicable à partir du").

Le greffier,

A. GOOSSENS

Le président,

J. VAN NIEUWENHOVE

Notes

(1) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

(2) Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', observation 101 (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/001, p. 119). Voir également C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B.74.1 ; C.C., 17 mai 2023, n° 75/2023, B.55.2.1.

(3) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

BE Justel 2026003829

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 265/1, alinéas 1er, 2, 4 et 6, inséré par la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers ;

Vu la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers, les articles 34 et 35, alinéas 3 à 6 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2026 ;

Vu l'avis 76.169 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, n° 91/2026, donné le 11 mai 2026 ;

Considérant l'avis de l'Autorité de protection des données, n° 66/2025, donné le 20 août 2025 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 6 avril 2026 a introduit un impôt général à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des personnes morales sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers. Le régime s'applique aux plus-values réalisées à la suite de la cession à titre onéreux d'actifs financiers. Il couvre trois types de cession (plus-values internes, participations substantielles et catégorie résiduaire) et quatre catégories d'actifs financiers (instruments financiers ; certains contrats d'assurance ; crypto-actifs ; et devises et or d'investissement).

L'article 1er du présent arrêté introduit un nouvel article 85/1, AR/CIR 92.

L'article 85/1, § 1er, nouveau, AR/CIR 92, vise à exécuter l'article 265/1, CIR 92. En principe, l'impôt sur les plus-values sur actifs financiers sera prélevé via le précompte mobilier en ce qui concerne les cessions relevant de la catégorie résiduaire concernant des actifs financiers appartenant à la catégorie des instruments financiers ou des contrats d'assurance. Par exception, l'article 265/1, CIR 92, met en place un système de retenue à la source optionnelle, dit "d'opt-out", permettant aux contribuables de choisir de ne pas se voir appliquer un régime de retenue à la source et, ainsi, d'éviter un préfinancement de l'impôt.

Il s'agit ici de plus-values relatives à des actifs financiers tels que visés à l'article 92, § 1er, a) et b), à savoir les instruments financiers et les contrats d'assurance. Les valeurs d'acquisition historiques ne sont pas prises en compte dans la déclaration des plus-values, et aucune moins-value ne sera déclarée.

L'article 85/1, § 1er, nouveau, AR/CIR 92, vise tout d'abord à préciser que l'opt-out doit être formulé de façon univoque. En ce qui concerne les comptes relatifs à un instrument financier, il doit être exercé au moment de l'ouverture du compte ou à une date déterminée par le redevable et au plus tard avant la réalisation de la première plus-value sur ce compte. En ce qui concerne les contrats d'assurance, il doit être exercé au plus tard au moment de leur liquidation.

Par dérogation, pour les plus-values portant sur des comptes relatifs à des instruments financiers réalisées à partir du 1er juin 2026 et jusqu'au 31 août 2026, la loi prévoit que l'opt-out doit être exercé au plus tard le 31 août 2026. Cette date ultime a été fixée en vue de limiter la période maximale pendant laquelle les institutions financières devraient procéder à une rectification rétroactive du précompte. L'arrêté ajoute que la date précise de l'opt-out est déterminée par le redevable du précompte mobilier. Sur ce point, l'avis n° 79.169 du Conseil d'Etat, du 6 mai 2026, n'est pas suivi. Si aucune opération imposable n'est effectuée sur un compte ouvert pendant la période transitoire, la règle standard peut être appliquée : le choix doit être fait lors de l'ouverture du compte ou, si le redevable le choisit, au plus tard avant la première opération imposable visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c).

Tout choix d'"opt-out" après ces dates ne prendra effet qu'à partir de la période imposable suivante.

Afin de garantir la sécurité juridique et l'équivalence fonctionnelle des formes de communication, la notion de "choix exercé par écrit et de façon expresse" doit être interprétée de manière large et neutre sur le plan technologique (cf. par analogie, ce qui est prévu à l'article 5.30, du Code civil). Le terme "écrit" désigne toute forme d'enregistrement durable permettant de vérifier sans ambiguïté la volonté de la personne concernée. Cela comprend, entre autres, mais sans s'y limiter : cocher une option dans une application numérique ou remplir et envoyer un formulaire, que ce soit physiquement ou électroniquement.

Quant à la révocation de ce choix, elle ne peut également se faire que par écrit et de façon univoque. Pour rappel, comme cela est prévu par le texte légal, une telle révocation ne peut intervenir qu'une seule fois par période imposable et ne produit ses effets qu'à partir de la période imposable suivante.

L'article 85/1, § 1er, nouveau, AR/CIR 92, met également en place un système de fiche annuelle devant être transmise à l'administration par les redevables de l'impôt concernés par cet opt-out avant le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées.

Cette fiche, établie pour chaque compte ou chaque ayant droit d'un contrat d'assurance pour lequel aucun précompte mobilier n'a été retenu, vise à garantir une déclaration claire et complète des données pertinentes relatives à ces plus-values et aux personnes concernées.

Elle comprend, ensuite, les données d'identification des personnes qui ont été (co-)titulaire(s) du compte concerné au cours de la période imposable ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance, l'ayant droit. La base légale du présent arrêté, à savoir l'article 265/1, CIR 92, a déjà été soumise à l'examen de l'Autorité de protection des données, qui a rendu son avis n° 66/2025 le 20 août 2025. L'article 265/1, CIR 92, a été adapté suite à cet avis afin d'être conforme aux règles applicables en matière de protection des données. Le présent arrêté est strictement conforme à cette base légale et à l'avis qui a déjà été rendu. Il est en outre conforme à l'avis de l'Autorité de protection des données n° 91/2026, rendu le 11 mai 2026 sur un avant-projet du présent arrêté.

Il convient de préciser qu'en ce qui concerne les personnes morales, il s'agit uniquement de la communication des données d'identification d'une personne morale qui est (co)-titulaire ou ayant droit d'un compte ou d'un contrat. Le CIR 92, dispose expressément que le précompte mobilier est dû par les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales lorsqu'ils sont les bénéficiaires des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, CIR 92. Les personnes morales ne disposent pas non plus d'une possibilité d'opt-out, car elles sont soumises à un régime distinct pour la déclaration et le paiement du précompte.

La fiche mentionne également le numéro du compte ou du contrat d'assurance qui a donné lieu à l'attribution des plus-values.

Enfin, il convient de noter qu'en 2026, seule une fiche sera établie pour les plus-values imposables réalisées à partir du 1er juin 2026. En effet, ce n'est qu'à partir du 1er juin 2026 que le précompte mobilier sera applicable et qu'un choix pourra donc être fait conformément à l'article 265/1, CIR 92.

L'article 85/1, § 2, nouveau, AR/CIR 92, vise à exécuter l'article 34, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers. Cet article précise que pour les plus-values sur les actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), CIR 92, qui sont réalisées jusqu'au 31 août 2026, un opt-out est automatiquement présumé dans le chef du contribuable, sauf demande univoque de retenue du précompte mobilier de la part de ce dernier. Le présent arrêté précise que cette demande doit être faite par écrit et au plus tard au moment de la liquidation du contrat d'assurance concerné.

L'article 85/1, § 3, nouveau, AR/CIR 92, du présent arrêté vise à exécuter l'article 35, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers. Cet article met en place un système de paiement volontaire équivalent à précompte mobilier pour la période débutant le 1er janvier 2026 et se terminant le 31 mai 2026. Le présent arrêté précise que cette demande, qui doit être notifiée au plus tard le 31 août 2026, doit être faite de façon univoque et par écrit.

L'article 85/1, § 3, nouveau, AR/CIR 92, ajoute que dans l'hypothèse où il est fait usage de ce système de paiement volontaire équivalent à précompte mobilier, il ne peut être fait application du système d'opt-out pour toute la période imposable 2026.

L'article 2 du présent arrêté prévoit que l'arrêté est applicable à partir du 1er juin 2026.

Cela est ainsi conforme à l'article 35, alinéa 2, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers.

Au surplus, l'avis n° 79.169 du Conseil d'Etat, du 6 mai 2026, a été suivi, sauf en ce qui concerne les paragraphes 4.1. et 4.5. de l'avis (l'article 108, de la Constitution et les dispositions de l'article 265/1, CIR 92, constituant une base juridique suffisante), et le paragraphe 7 de l'avis (l'abréviation "AR/CIR 92" étant l'abréviation officielle de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, telle que fixée par l'article 1er dudit arrêté royal, et acceptée par le Conseil d'Etat sans remarque dans son avis n° 22.214, du 19 avril 1993 (commentaire à l'article 2, p. 5)).

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

J. JAMBON

Avis 79.169/3 du 6 mai 2026 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'ar/cir 92 afin de mettre en oeuvre une retenue à la source optionnelle en exécution de la loi du [6] avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers"

Le 3 avril 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 afin de mettre en oeuvre une retenue à la source optionnelle en exécution de la loi du [6] avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 28 avril 2026. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Sander Meert, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis fixe les modalités du choix du contribuable de ne pas soumettre les plus-values sur les actifs financiers à la retenue du précompte mobilier (l'option dite "opt-out" inscrite à l'article 265/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92)) (article 85/1, en projet, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) - article 1er du projet).

L'arrêté envisagé est applicable à partir du 1er juin 2026 (article 2).

Fondement juridique

3. Selon son préambule, le projet recherche son fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, l'article 265/1, alinéa 6, du CIR 92 et dans les articles 34 et 35, alinéas 3 à 6, de la loi du 6 avril 2026 `introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers'.

Ce fondement juridique peut être admis, sous réserve des observations suivantes.

4.1. Dans la mesure où l'article 85/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 règle la manière dont le choix du contribuable est exprimé et l'article 85/1, § 1er, alinéas 5 et 6, en projet, de l'AR/CIR 92 détermine les informations qui doivent être transmises à l'administration par le redevable du précompte mobilier en cas de choix exercé conformément aux alinéas 1er et 2 de cette disposition en projet, ces dispositions trouvent leur fondement juridique dans l'article 265/1, alinéa 6, du CIR 92. Aux termes de cette disposition, le Roi détermine la manière dont le choix du contribuable mentionné à l'alinéa 1er est exprimé ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'administration par le redevable visé à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du CIR 92.

A cet égard, il convient toutefois de formuler les observations suivantes.

4.1.1. Selon l'article 265/1, alinéa 4, du CIR 92, les informations que le redevable du précompte mobilier doit communiquer à l'administration concernent les éléments suivants

"1° les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9° ;

2° les données d'identification du contribuable, visées à l'article 307, § 2/2, alinéa 2, a)".

L'article 307, § 2/2, alinéa 2, a), du CIR 92 mentionne les données d'identification suivantes

"a) lorsqu'elle concerne une personne physique

- le nom, le prénom et l'adresse complète ;

- le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou du registre d'attente ;

- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises".

L'article 85/1, § 1er, alinéa 6, 2°, a), en projet, de l'AR/CIR 92 prévoit en outre que la fiche que le redevable du précompte mobilier doit introduire contient, en l'absence d'un numéro d'identification, la date de naissance.

Conformément à l'article 22 de la Constitution, le respect du principe de légalité formelle s'applique à tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, à toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les "éléments essentiels" sont fixés préalablement par le législateur (1).

Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données" (2).

Dès lors que l'article 307, § 2/2, alinéa 2, a), du CIR 92 ne mentionne pas la date de naissance, et que le règlement du traitement de cette date de naissance ne peut pas non plus être considéré comme une conséquence intrinsèque des dispositions légales pertinentes, l'article 85/1, § 1er, alinéa 6, 2°, a), quatrième tiret, en projet, de l'AR/CIR 92 est dépourvu de fondement juridique.

4.1.2. L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2026 s'énonce comme suit

"Au plus tard le 31 août 2026, l'application de l'article 265/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être communiquée par les titulaires visés à ce même article aux débiteurs du précompte mobilier visés à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code. Le choix est applicable à l'ensemble de l'année de revenus 2026".

Invité à clarifier la conformité de l'article 85/1, § 1er, alinéas 1er et 2, en projet, de l'AR/CIR 92 avec l'article 34, alinéa 1er, précité, de la loi du 6 avril 2026, le délégué a répondu en ces termes

"Pour rappel, l'article 265/1 CIR 92 met en place un mécanisme d'opt-out à l'égard des plus-values sur actifs financiers susceptibles d'être soumises à précompte mobilier, à savoir les plus-values sur instruments financiers (art. 92, § 1er, a), CIR 92) et sur certains contrats d'assurance (art. 92, § 1er, b), CIR 92). L'opt-out permet aux titulaires d'un compte ou à l'ayant droit d'un produit d'assurances de ne pas soumettre les plus-values liées au compte ou au contrat concerné à la retenue du précompte mobilier.

L'article 34 de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers prévoit des mesures transitoires relatives, notamment, au mécanisme d'opt-out afin de permettre aux intermédiaires bancaires et d'assurances de se préparer opérationnellement.

Les mesures transitoires mises en place diffèrent selon les actifs financiers concernés

- en ce qui concerne les instruments financiers, le principe est que le précompte mobilier s'applique, sauf si les titulaires du compte concerné font le choix de l'opt out au plus tard le 31 août 2026, ce choix étant alors applicable à l'ensemble de l'année de revenus 2026 (art. 34, al. 1er, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers.) ;

- en ce qui concerne les contrats d'assurance, le principe est que l'ayant-droit est présumé avoir fait le choix de l'opt-out pour les plus-values payées ou attribuées du 1er juin 2026 au 31 août 2026, sauf demande expresse de retenue de précompte mobilier (art. 34, al. 3, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus values sur actifs financiers).

Autrement dit, par l'emploi du terme `titulaires', l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers ne concerne que les instruments financiers, tandis que les contrats d'assurances sont visés à l'alinéa 3 dudit article.

L'article 85/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal en projet vise à préciser la façon dont, de manière générale, le choix de l'opt-out doit être exercé, à savoir par écrit et de façon univoque, ainsi que le moment où il doit l'être

- en ce qui concerne les instruments financiers, ce choix doit être exercé au moment de l'ouverture du compte, ou au choix du redevable, à la date déterminée par ce dernier et au plus tard avant la réalisation de la première plus-value sur le compte concerné ;

- en ce qui concerne les contrats d'assurance, le choix doit être exercé au plus tard au moment de la liquidation du contrat.

L'article 85/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal en projet déroge toutefois à la règle applicable quant au moment où le choix de l'opt-out doit être posé en ce qui concerne les instruments financiers. Ainsi, pour les comptes relatifs à des instruments financiers sur lesquels une plus-value a été réalisée avant le 1er septembre 2026, le choix pour l'opt-out doit être exercé à la date définie par le redevable et, au plus tard, le 31 août 2026.

Ceci est dès lors conforme à la mesure transitoire en matière d'opt-out prévue à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers. En effet, sans cette disposition (art. 85/1, § 1er, alinéa 2, AR/CIR 92), l'article 85/1, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, pris en exécution de l'article 265/1, dernier alinéa, CIR 92, serait en porte-à-faux avec l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2026".

L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2026, combiné avec l'article 108 de la Constitution, pourrait effectivement procurer un fondement juridique à l'article 85/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92, dès lors qu'il fixe la date limite du choix spécifiquement pour les actifs financiers pour l'année de revenus 2026.

L'article 85/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose toutefois que le contribuable doit exercer son choix "à la date définie par le redevable visé à l'article 261, alinéa 1er, 5°, du même Code, et au plus tard le 31 août 2026". La possibilité est ainsi offerte au redevable du précompte mobilier de fixer une date limite antérieure au 31 août 2026 pour l'exercice du choix. Pareil régime ne peut être réputé résulter de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2026, cette disposition prescrivant qu'"[a]u plus tard le 31 août 2026, l'application de l'article 265/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être communiquée", de sorte que le contribuable doit aussi avoir le droit de notifier son choix jusqu'à cette date incluse.

Ce régime en projet est dès lors dépourvu de fondement juridique.

4.2. Dans la mesure où l'article 85/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 détermine à quel moment le contribuable doit au plus tard exercer son choix, ainsi que de quelle manière et à partir de quand ce choix peut être révoqué (article 85/1, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'AR/CIR 92), et dans la mesure où l'article 85/1, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92 règle les effets dans le temps d'un choix effectué à une date ultérieure, ainsi que de quelle manière et à partir de quand ce choix peut être révoqué (article 85/1, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'AR/CIR 92), le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 265/1, alinéas 1er et 2, du CIR 92, peut être invoqué pour ces dispositions.

4.3. L'article 85/1, § 1er, alinéa 7, en projet, de l'AR/CIR 92 dispose que les redevables "conservent les données visées à l'article 265/1, alinéa 4, du même Code, pendant le délai de conservation des livres et documents fixé par les articles 315 et 315bis du même Code. Le cas échéant, ces données sont conservées au-delà de cette période si cela est nécessaire à la gestion d'un contentieux".

Interrogé sur le fondement juridique de cette obligation pour les redevables du précompte mobilier de conserver des données, le délégué a répondu ce qui suit

"Il ne s'agit pas tant d'une obligation de conserver des données, que d'une limitation de la durée de conservation de ces données. Les redevables du précompte mobilier sont tenus de prélever le précompte légalement dû et de le verser au Trésor. Si ce précompte n'est pas retenu, le redevable du précompte est tenu responsable sur son propre patrimoine. Il appartient donc, selon les règles du droit commun de la preuve, au redevable du précompte mobilier de fournir à l'administration les preuves démontrant qu'il s'est correctement acquitté de son obligation de retenue à la source. Il est donc nécessaire de permettre à ces redevables du précompte mobilier de conserver des données qui concernent des tiers - à savoir, les contribuables - afin de pouvoir fournir la preuve qu'ils sont déchargés de leur obligation de retenue à la source (cf. avis APD n° 66/2025, §§ 32-34). Cette autorisation de conserver ces données ne peut pas être illimitée, et cesse dès lors que les investigations liées à l'établissement et la perception du précompte mobilier n'ont plus lieu d'être".

4.3.1. La première phrase de l'article 85/1, § 1er, alinéa 7, en projet, de l'AR/CIR 92 confirme ainsi une obligation déjà contenue dans les articles 315 et 315bis du CIR 92. Pour cette disposition, on peut invoquer le pouvoir général d'exécution, combiné avec les dispositions précitées du CIR 92.

4.3.2. La deuxième phrase de l'article 85/1, § 1er, alinéa 7, en projet, de l'AR/CIR 92 impose toutefois une obligation supplémentaire de conserver plus longtemps les données prévues à l'article 265/1, alinéa 4, du CIR 92 "(...) si cela est nécessaire à la gestion d'un contentieux". Cette obligation supplémentaire est dépourvue de fondement juridique.

Dès lors qu'il résulte de l'article 265/1, alinéa 4, 2°, du CIR 92 que le délai de conservation de données à caractère personnel est ainsi également réglé, cette obligation supplémentaire concerne par ailleurs un élément essentiel du traitement de données à caractère personnel devant être réglé dans la loi elle-même.

4.4. Pour l'article 85/1, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92, on peut invoquer le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 34, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026.

4.5.1. En ce qui concerne l'article 85/1, § 3, en projet, de l'AR/CIR 92, on peut invoquer le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 265/1, alinéa 2, du CIR 92, et l'article 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 avril 2026, sous réserve de ce qui suit.

4.5.2. L'article 85/1, § 3, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 prévoit que "[l]a demande univoque de paiement d'un montant équivalent au précompte mobilier visée à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 (lire : 6) avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers doit être formulée de manière univoque au redevable et à la date déterminée par ce redevable et au plus tard le 31 août 2026".

Dans la mesure où cette disposition offre ainsi au redevable du précompte mobilier la possibilité de fixer une date limite antérieure au 31 août 2026 pour l'exercice du choix, ce régime ne peut pas être réputé résulter de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2026, dès lors que la dernière phrase de cette disposition prescrit que "[c]e choix doit être notifié au débiteur du précompte mobilier au plus tard le 31 août 2026", de sorte que les personnes concernées doivent aussi avoir le droit de notifier leur choix jusqu'à cette date incluse.

Ce régime en projet est dès lors dépourvu de fondement juridique.

Formalités

5. Le huitième alinéa du préambule vise l'avis 66/2025 du 20 août 2025 de l'Autorité de protection des données, qui porte toutefois sur l'avant-projet devenu la loi du 6 avril 2026.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données sur le projet actuellement à l'examen sera encore recueilli. Un tel avis est en effet requis.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (3), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte

Préambule

6. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, le deuxième alinéa du préambule doit en outre viser les articles 265/1, alinéas 1er, 2 et 4, 315 et 351bis du CIR 92, et son troisième alinéa doit uniquement viser les articles 34, alinéa 3, et 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 avril 2026.

7. Au quatrième alinéa du préambule, on écrira "l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (au lieu de "l'AR/CIR 92").

8. Le huitième alinéa du préambule doit faire référence à l'avis, qui doit encore être recueilli, de l'Autorité de protection des données sur le projet actuellement soumis pour avis lui-même, cet alinéa devant commencer par les mots "Vu..." (au lieu du mot "Considérant").

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