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2026003828 BE

2026003828 18 MAI 2026. - Arrêté royal exécutant la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2026003828

8. Dans le texte néerlandais de l'article 123, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira "artikelen" (au lieu de "artikels").

BE Justel 2026003828

(art. 123 AR/CIR 92) : cette disposition concerne l'imputation du précompte mobilier lors du calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Par hypothèse, cette question doit être réglée utilement au plus tard le 31 décembre 2026, et n'a pas de conséquence avant la clôture de la période imposable.

BE Justel 2026003828

9. A l'article 178/3, en projet, de l'AR/CIR 92, on omettra la mention " § 1er", cette disposition n'étant pas divisée en paragraphes.

10. L'article 178/3, § 1er (lire : "alinéa 1er"), en projet, de l'AR/CIR 92 comprend d'abord le segment de phrase "la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article (...) 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code" et ensuite, au troisième tiret de cette disposition, le segment de phrase "en cas d'application de l'article (...) 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code, la valeur d'acquisition des actifs financiers cédés".

Aux termes de l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du CIR 92, ce n'est cependant pas la valeur d'acquisition qui est réglée, mais uniquement la valeur des actifs financiers concernés au 31 décembre 2025. Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a déclaré ce qui suit

"L'article et l'intitulé de la section seront reformulés comme suit `en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, du même Code ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code'".

On peut se rallier à cette adaptation, dans la mesure où la formulation de l'article 178/3, § 1er (lire : "alinéa 1er"), troisième tiret, en projet, de l'AR/CIR 92 est également modifiée en ce sens.

11. L'article 178/3, § 1er (lire : "alinéa 1er"), en projet, de l'AR/CIR 92 fait état de "la tranche de plus-values de laquelle sont déduites des moins-values". A la question de savoir si n'est pas plutôt visée "la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins values", le délégué a répondu comme suit

"L'article et l'intitulé de la section seront reformulés en ce sens".

Cette proposition peut être accueillie.

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(art. 178/3 AR/CIR 92) : cette disposition concerne les preuves à fournir lors d'une demande d'imputation du précompte mobilier lors du calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Par hypothèse, cette question doit être réglée utilement au plus tard le 31 décembre 2026 ou, dans l'avantage exclusif du contribuable, avant la date limite d'introduction de la déclaration annuelle à l'impôt sur les revenus pour l'exercice 2027.

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12. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on écrira "IX/2" (au lieu de "XI/2").

13. L'article 181/2, en projet, de l'AR/CIR 92, habilite le ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui à déterminer le formulaire qui doit être utilisé en vue du respect des obligations prévues dans l'article 326bis du CIR 92. Cette délégation est acceptable dans la mesure où elle ne concerne que les données déjà définies à l'article 326bis, § 3, du CIR 92, ce que le délégué a confirmé.

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(art. 181/2 AR/CIR 92) : cette disposition concerne le modèle de formulaire de déclaration à utiliser par les tiers soumis à l'obligation visée à l'article 326bis, CIR 92. Par hypothèse, l'obligation d'utiliser ledit formulaire ne peut pas être antérieure à l'obligation elle-même, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par la loi. S'il n'y a pas encore d'obligation de déclaration, le modèle de formulaire est sans objet.

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14.1. Aux termes de l'article 210quater, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92, le contribuable qui demande le maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, alinéas 1er et 3, du CIR 92, introduit annuellement une attestation au plus tard le dernier jour du 14e et du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du CIR 92.

Interrogé à ce sujet, le délégué a fourni les précisions suivantes

"L'article 413/1, § 6, alinéa 5, précise que le maintien du report de paiement est subordonné chaque année à la remise d'une attestation. Une première attestation doit dès lors être remise au plus tard le 14ième mois qui suit l'exit pour confirmer que 12 mois après l'exit, les conditions du report de paiement étaient toujours respectées. Une seconde attestation doit par ailleurs être remise au plus tard le 26ième mois qui suit l'exit pour confirmer que 24 mois après l'exit, les conditions du report de paiement étaient toujours respectées. Les références au 14e et au 26e mois correspondent respectivement à une période d'un an et de deux ans, compte tenu du délai de dépôt de la déclaration spéciale".

14.2. Interrogé également sur ce qu'il faut entendre par le segment de phrase "la période couverte par l'attestation" à l'article 210quater, alinéa 2, second tiret, en projet, de l'AR/CIR 92, le délégué a répondu comme suit

"La première attestation couvre la première période de 12 mois suivant l'exit, tandis que la seconde attestation couvre la période allant de 12 mois à 24 mois suivant l'exit".

14.3. Il est recommandé d'exprimer dans le libellé de l'article 210quater, en projet, de l'AR/CIR 92 que l'attestation porte sur la période de 12 mois suivant l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du CIR 92 et sur la période du 12e au 24e mois suivant cet évènement, respectivement.

15. Dans le texte néerlandais de l'article 210quater, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira "zakelijke zekerheidsovereenkomst" (au lieu de "verbintenis van een zakelijke zekerheid").

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(art. 210quater AR/CIR 92) : cette disposition concerne la fiche à transmettre périodiquement par les contribuables concernés par l'exit tax. Cette obligation ne pourra concerner que les contribuables soumis à l'exit tax, laquelle ne sera applicable qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, soit 10 jour après sa publication au Moniteur belge. L'entrée en vigueur de l'AR qui coïncide avec le champ d'application temporel de la loi permet ainsi au contribuable qui quitte le Royaume et est assujetti à l'exit tax de connaître le régime juridique complet auquel il est soumis, y compris les dispositions réglementaires applicables.

Dans les faits, l'arrêté royal ne peut donc produire aucun effet avant l'entrée en vigueur de la loi. Si toutefois le Conseil d'Etat l'estime nécessaire, l'article 5 de l'arrêté royal en projet sera modifié afin de préciser qu'il produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de la loi introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers".

Dans la mesure où l'arrêté envisagé impose des obligations dépendant nécessairement de dispositions déjà entrées en vigueur en vertu de la loi du 6 avril 2026, la rétroactivité au 1er janvier 2026 peut se justifier. La rétroactivité est problématique pour d'autres dispositions en projet qui introduisent de nouvelles obligations. Il appartient aux auteurs du projet de prévoir une entrée en vigueur adaptée sans rétroactivité pour ces dernières dispositions.

Le greffier, Le président,

A. GOOSSENS J. VAN NIEUWENHOVE

Note

(1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

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16. Selon l'article 5 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets à partir du 1er janvier 2026.

A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.

Invité à justifier la rétroactivité du projet au regard de ce qui précède, le délégué a répondu comme suit

"Par sécurité juridique et clarté à l'égard des contribuables et des tiers, l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est mise en adéquation avec le champ d'application temporel de la loi, soit le 1er janvier 2026.

De facto, cela n'implique aucune conséquence, qu'elle soit positive ou négative, pour les contribuables ou les tiers.

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Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 18 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 295, 307, § 1er/1, alinéa 5, 326bis, § 5 et 413/1, § 6, alinéa 8 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2026 ;

Vu l'avis n° 79.167 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, n° 90/2026, donné le 11 mai 2026 ;

Considérant l'avis de l'Autorité de protection des données, n° 66/2025, donné le 20 août 2025 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 6 avril 2026 a introduit un impôt général à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des personnes morales sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers. Le régime s'applique à la suite de la cession à titre onéreux d'actifs financiers. Il couvre trois types de cession (plus-values internes, participations substantielles et catégorie résiduaire) et quatre catégories d'actifs financiers (instruments financiers; certains contrats d'assurance; crypto-actifs ; devises et or d'investissement).

L'article 1er du présent arrêté complète l'article 123 de l'AR/CIR 92 afin d'exécuter l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, CIR 92. Lorsqu'une plus-value sur actif financier est soumise au précompte mobilier, ce précompte se calcule sans tenir compte de la première tranche de revenus exonérés, de la possibilité de justifier d'une valeur d'acquisition supérieure ou encore de l'imputation de moins-values. C'est ainsi que l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, CIR 92, précise que lorsqu'un contribuable souhaite l'application de l'un ou l'autre des éléments précités, il doit demander l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques. L'article 1er du présent arrêté vise à assurer qu'une telle imputation s'applique également dans la mesure où les éléments précités sont demandés dans le cadre du calcul de l'impôt.

L'article 2 du présent arrêté impose par ailleurs au contribuable de tenir à la disposition de l'administration les documents permettant de justifier la demande d'imputation du précompte mobilier et, le cas échéant, son remboursement. Ces articles s'appliquent également en cas de retenue d'un montant équivalent au précompte mobilier.

L'article 3 du présent arrêté introduit un nouvel article 181/2 dans l'AR/CIR 92 afin d'exécuter l'article 326bis, § 1er, CIR 92. L'article 326bis, § 1er, CIR 92, introduit une obligation de déclaration pour les intermédiaires qui participent à des opérations relatives à des plus-values internes ou des plus-values sur participations substantielles. L'article 3 du présent arrêté précise que c'est le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui qui détermine le formulaire qui doit être utilisé en vue du respect des obligations précitées.

L'article 4 du présent arrêté introduit un nouvel article 210quater dans l'AR/CIR 92 afin d'exécuter l'article 413/1, § 6, CIR 92. L'article 413/1, § 6, CIR 92, met en place un système d'exit tax couplé à un système de report de paiement. Le report de paiement n'est toutefois maintenu que moyennant le dépôt d'une attestation annuelle par le contribuable, devant permettre de démontrer qu'il est toujours dans les conditions d'un tel report. L'article 4 du présent arrêté exige l'introduction d'une telle attestation au plus tard le dernier jour du 14e et du 26e mois suivant le mois de l'exit, tout en précisant les éléments devant figurer dans cette attestation.

L'article 5 du présent arrêté prévoit que l'arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.. Les articles 3 et 4 produisent cependant leurs effets à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers, à savoir le 16 avril 2026. Cela se justifie car ces deux dispositions sont inhérentes à l'obligation d'information mise à la charge des tiers et à l'exit tax spécifique au nouveau régime de taxation des plus-values sur actifs financiers, dont l'entrée en vigueur correspond à celle de la loi du 6 avril 2026 précitée.

Au surplus, l'avis n° 79.167 du Conseil d'Etat, du 6 mai 2026, a été suivi, sauf en ce qui concerne le paragraphe 6 de l'avis (l'abréviation "AR/CIR 92" étant l'abréviation officielle de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, telle que fixée par l'article 1er dudit arrêté royal, et acceptée par le Conseil d'Etat sans remarque dans son avis n° 22.214, du 19 avril 1993 (commentaire à l'article 2, p. 5)).

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

J. JAMBON

Avis 79.167/3 du 6 mai 2026 sur un projet d'arrêté royal "exécutant la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers"

Le 3 avril 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `exécutant la loi du ... Avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 28 avril 2026. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, et Annemie GoossenS, greffier.

Le rapport a été présenté par Sander Meert, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de quelques dispositions de la loi du 6 avril 2026 `introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers'. A cet effet, l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) est modifié comme suit.

L'article 123, actuellement en vigueur, de l'AR/CIR 92 est complété par un régime concernant l'imputation sur l'impôt des personnes physiques du précompte mobilier retenu sur certaines plus-values sur actifs financiers (article 1er du projet).

Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92 (`Etablissement et recouvrement des impôts') il est tout d'abord inséré une nouvelle section VIII/2 (`Preuve à apporter dans le cadre de la demande d'imputation du précompte mobilier sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, et 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus values de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code'), comportant l'article 178/3, en projet, de l'AR/CIR 92, qui règle la preuve devant être apportée dans le cadre de l'imputation du précompte mobilier cité (article 2).

Dans ce même chapitre III, il est en outre inséré une nouvelle section XI/2 (`Obligation de déclaration des tiers intervenant dans certaines réalisations de plus-values sur actifs financiers'), comportant l'article 181/2, en projet, de l'AR/CIR 92, qui règle les obligations de déclaration incombant aux tiers intervenant dans des réalisations de plus-values internes ou plus values sur participations substantielles (article 3).

Enfin, dans ce même chapitre III, il est inséré une nouvelle section XIIIter (`Preuve à apporter dans le cadre du maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992'), comportant l'article 210quater, en projet, de l'AR/CIR 92, qui règle la preuve devant être apportée dans le cadre du maintien du report de paiement couplé à l'exit tax (article 4).

L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2026 (article 5).

Fondement juridique

3. Selon son préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 307, § 1er/1, alinéa 4, 326bis, § 5, et 413/1, § 6, alinéa 8, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).

A cet égard, le délégué a fourni le tableau des fondements juridiques suivant

Article AR en projet Article AR/CIR 92 Base légale 1 123 295, CIR 92 2 178/3 307, § 1er/1, alinéa 4, CIR 92 3 181/2 326bis, § 5, CIR 92 4 210quater 413/1, § 6, alinéa 8, CIR 92

Le projet peut trouver un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le tableau des fondements juridiques, sous réserve de ce qui suit.

3.1. Le fondement juridique de l'article 178/3, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 2 du projet) se trouve dans l'article 307, § 1er/1, alinéa 5, du CIR 92, aux termes duquel le Roi est habilité à déterminer la manière d'apporter les preuves visées aux alinéas 3 et 4.

3.2. Le fondement juridique de l'article 210quater, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 4 du projet) est tiré de l'article 413/1, § 6, alinéa 8, du CIR 92, aux termes duquel le Roi détermine les éléments que doit contenir l'attestation visée à l'alinéa 5 de cette disposition, ainsi que le délai endéans lequel le contribuable doit transmettre cette attestation à l'administration. Aux termes de cet alinéa 5, le maintien du report de paiement, visé aux alinéas 1er et 3 de cette disposition, est subordonné chaque année à la condition que le contribuable fournisse une attestation confirmant qu'il ne satisfait pas aux conditions visées respectivement à l'alinéa 2 ou l'alinéa 4 de cette disposition. L'article 413/1, § 6, alinéas 2 et 4, du CIR 92 s'énonce comme suit

"Le report de paiement visé à l'alinéa 1er cesse lorsque

1° les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, ou ;

2° le contribuable a sa résidence fiscale en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et que la condition énoncée à l'alinéa 3 n'est pas remplie".

et

"Le report de paiement accordé tel que visé à l'alinéa 3 cesse lorsque les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers".

L'article 210quater, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92 impose l'obligation de tenir à la disposition de l'administration les documents permettant de justifier les éléments attestés. A la question de savoir comment cette obligation peut s'inscrire dans l'habilitation précitée contenue à l'article 413/1, § 6, alinéa 8, du CIR 92, et si un autre fondement juridique peut être invoqué, le délégué a déclaré ce qui suit

"Cette disposition n'étend pas l'habilitation faite au Roi et ne fait que confirmer les règles du droit commun en matière de preuve. En l'absence d'obligation nouvelle créée dans le chef du contribuable, elle peut être retirée à la demande du Conseil d'Etat".

L'article 413/1 § 6, alinéa 8, du CIR 92 ne procurant pas de fondement juridique à l'article 210quater, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92, cette disposition sera omise.

Formalités

4. Le sixième alinéa du préambule vise l'avis 66/2025 du 20 août 2025 de l'Autorité de protection des données, qui porte toutefois sur l'avant-projet devenu la loi du 6 avril 2026.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données pour le projet actuellement à l'examen sera encore recueilli. Un tel avis est en effet requis.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte

Préambule

5.1. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, il faut en outre viser l'article 295 du CIR 92 au premier alinéa du préambule et viser l'article 307, § 1er/1, alinéa 5 (au lieu de l'alinéa 4), du CIR 92.

5.2. Il faut ajouter leur historique aux dispositions mentionnées au premier alinéa du préambule.

6. Au deuxième alinéa du préambule, on écrira "l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (au lieu de "l'AR/CIR 92").

7. Le sixième alinéa du préambule doit faire référence à l'avis, qui doit encore être recueilli, de l'Autorité de protection des données sur le projet actuellement soumis pour avis lui même, cet alinéa devant commencer par le mot "Vu..." (au lieu du mot "Considérant").

BE Justel 2026003828

3. Le contribuable qui, en application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de plus-values visée à l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou la tranche de plus-value qui dépasse la plus-value déterminée en tenant compte de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'article 102, § 4, alinéa 4, ou du total des primes versées visé à l'article 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code ou la tranche de plus-values à concurrence de laquelle sont déduites des moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code, tient à la disposition de l'administration les documents dont il ressort les données suivantes

- le montant des plus-values ;

- le montant du précompte mobilier retenu ;

- en cas d'application de l'article 102, § 4, alinéa 4, ou 102/1, § 4, alinéa 3, du même Code, respectivement la valeur d'acquisition des actifs financiers cédés ou le montant total des primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;

- en cas de prise en compte de moins-values visées à l'article 102, § 5, ou 102/1, § 5, du même Code, le montant des moins-values.".

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2. Le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui détermine le formulaire qui doit être utilisé par les personnes visées à l'article 326bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue du respect des obligations prévues dans ce même article.".

BE Justel 2026003828

Le contribuable qui demande le maintien du report de paiement visé à l'article 413/1, § 6, alinéas 1er et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit annuellement par voie électronique ou par papier une attestation conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou le dirigeant désigné par lui au plus tard le dernier jour du 14e et du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code.

L'attestation prévue à l'alinéa 1er mentionne les éléments suivants

- la résidence fiscale du contribuable ;

- la confirmation par le contribuable que les actifs financiers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du même Code, ayant donné lieu à l'impôt dont le report de paiement est demandé sont toujours en sa possession et n'ont pas fait l'objet d'une convention de sûreté réelle, ou, le cas échéant, la liste de ces mêmes actifs financiers ayant fait l'objet d'un transfert à titre onéreux ou d'une convention de sûreté réelle au cours de la période couverte par l'attestation.

L'attestation introduite au plus tard le dernier jour du 14e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code couvre une période de 12 mois débutant le jour de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code. L'attestation introduite au plus tard le dernier jour du 26e mois suivant le mois de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code couvre une période de 12 mois débutant le 13e mois suivant le jour de l'évènement ayant donné lieu à l'application de l'article 413/1 du même Code.".

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