2026003776 7 MAI 2026. - Arrêté royal remplaçant l'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la prolongation excessive des études
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Comme cela a déjà été souligné, l'article 104 de l'arrêté royal transpose partiellement la directive 2016/801/UE, plus spécifiquement son article 21, paragraphe 2, f).
A l'article 104, § 4, en projet, les mots " En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, " sont inutiles et seront omis.
Le greffier,
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE
Le président,
Bernard BLERO
Cet article prévoit une adaptation technique de l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, contenant l'engagement de prise en charge du garant dans le cadre du séjour étudiant, telle que prévue par l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté. La référence légale inscrite dans le chapeau de l'annexe 32 est corrigée et limitée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, qui constitue la seule base juridique dans la loi à laquelle renvoie l'article 100 de l'arrêté royal.
Cet article prévoit que l'article 104 modifié ne s'applique qu'à partir de l'année académique 2026-2027. Le ministre ou son délégué ne pourra mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant pour le motif de prolongation excessive des études sur la base des nouvelles conditions qu'à partir de l'année académique 2026-2027. De même, le ministre ou son délégué ne pourra refuser une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant pour le motif de prolongation excessive des études sur la base des nouvelles conditions qu'à partir de l'année académique 2026-2027.
Cet article désigne le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Conseil d'Etat, section de législation
Avis 79.123/4 du 22 avril 2026 sur un projet d'arrêté royal `remplaçant l'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la prolongation excessive des études'
Le 27 mars 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `remplaçant l'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la prolongation excessive des études'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 avril 2026. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier MINY, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Anne-Stéphanie RENSON, conseillère d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2026.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. A l'alinéa 3, dans la version française, le mot " février " s era inséré après les mots " donné le 27 ".
2. A l'alinéa 4, de l'accord du délégué, les mots " le 16 mars 2026 " seront remplacés par les mots " le 24 mars 2026 ".
DISPOSITIF
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 61/1/4, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2026 ;
Vu l'avis 79.123/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. COMMENTAIRE GENERAL
Le présent arrêté remplace l'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : " l'arrêté royal ") qui fixe les conditions d'application pour mettre fin au séjour en tant qu'étudiant ou refuser son renouvellement lorsque l'étudiant prolonge ses études de manière excessive, en application de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : " la loi ").
Cette disposition est une transposition de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après : " la directive 2016/801/UE "), laquelle autorise les Etats membres à retirer le séjour en tant qu'étudiant, ou à refuser son renouvellement, lorsque l'étudiant progresse insuffisamment dans ses études (article 21.2.f). La directive prévoit que les Etats membres règlent cette question dans leur droit ou leur pratique administrative nationale.
Les conditions de progression suffisante dans les études fixées par la réglementation fédérale dans le cadre du séjour de ressortissants de pays tiers en qualité d'étudiant sur le territoire belge tiennent compte des critères de progression dans les études fixés par les Communautés dans le cadre de leurs compétences propres.
Le présent arrêté vise à clarifier la réglementation existante et à combler certaines lacunes constatées dans le cadre de son application. Il met également en oeuvre l'accord du gouvernement fédéral 2025-2029 qui prévoit un durcissement des conditions sur base desquelles il est évalué que l'étudiant ne prolonge pas ses études de manière excessive, afin d'éviter les abus. De tels abus ont été constatés par l'Office des étrangers de la part d'étudiants étrangers qui viennent en Belgique entamer ou poursuivre un cursus académique durant plusieurs années sans jamais obtenir de résultats convenables, et qui prolongent leur séjour au moyen de réorientations d'études, y compris vers des diplômes moins qualifiants d'un niveau académique inférieur.
Vu qu'il s'agit d'un motif de fin de séjour ou de refus facultatif, le ministre conserve par ailleurs une marge d'appréciation qui lui permet de tenir compte de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers.
2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE