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2026003768 BE

2026003768 13 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2026003768

L'article 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière est remplacé par ce qui suit

"Ce bulletin est transmis sous pli fermé. La date de notification correspond au troisième jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le pli fermé contenant l'avis a été remis aux services postaux, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. ".

BE Justel 2026003768

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 495, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2026 ;

Vu l'avis n° 79.109/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise à supprimer l'obligation de notification par courrier recommandé en matière de revenu cadastral (RC), par le biais d'une modification de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 portant exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière. La base légale de la présente modification est constituée par l'article 495, § 1er CIR 92, qui délègue au Roi le pouvoir de fixer la forme de ces notifications.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un plan d'économies plus large élaboré au sein du SPF Finances, qui vise à réduire les coûts des envois aux citoyens et aux entreprises.

De manière similaire à l'envoi des extraits de rôle en matière d'impôts sur les revenus, prévu à l'article 302, alinéa 1er CIR 92, toute notification liée à l'établissement, la révision, l'évaluation ou la réévaluation d'un RC qui devait encore être réalisée par pli recommandé à la poste pourra désormais s'effectuer par courrier ordinaire sous pli fermé.

Historiquement, l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôts sur les revenus était notifié par envoi recommandé jusqu'au début des années 1990. L'intervention du législateur a été nécessaire pour remplacer l'envoi recommandé par un envoi ordinaire (art. 39 de la loi du 28.12.1992). Depuis lors, l'article 302 du CIR 92 prévoit que l'avertissement-extrait de rôle peut être envoyé sous pli fermé.

Par conséquent, l'avertissement-extrait de rôle doit mentionner avec le plus grand soin la date d'envoi, c'est-à-dire la date de remise à la poste. Sauf preuve contraire, la date d'envoi d'un avertissement-extrait de rôle est réputée être celle qui y est indiquée. Il peut être raisonnablement soutenu que la jurisprudence développée dans le cadre de cette notification peut être invoquée de manière favorable lors de l'alignement de la procédure de notification du RC sur celle de l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôts sur les revenus. En effet, les deux procédures sont prévues par le même Code, à savoir le CIR 92. Et le RC reste très lié aux impôts sur les revenus, dans la mesure où il est considéré comme un revenu au regard de l'impôt des personnes physiques. Cette jurisprudence, ultérieurement intégrée à l'article 371 du CIR 92, repose sur deux éléments. Premièrement, la présomption d'envoi : l'avertissement-extrait de rôle est réputé avoir été effectivement envoyé à la date mentionnée sur le document (Cass., arrêt n° F.00.0023.N du 15.6.2001 ; Pas., 2001, I, p. 1138-1141 ; Bruxelles, 23 mai 2023, 2017/AF/108, R.G.C.F., 2023/5, p. 484-488 ; Cour d'appel de Mons - arrêt du 16 mai 2017 - rôle n° 2016/RG/176). Deuxièmement, la présomption de réception : le contribuable est réputé avoir reçu l'avertissement-extrait de rôle dans les trois jours ouvrables suivant la date d'envoi (Cass., arrêt n° F.20.0072.N du 20.01.2022 ; Bruxelles, 6 février 2018, RG n° 2013/AF/59 ; Cour d'appel d'Anvers - arrêt du 23 février 2016). Ce raisonnement concernant la notification de l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôts sur les revenus peut être appliqué de la même manière à la notification concernant l'établissement, la révision, l'estimation ou la réestimation d'un revenu cadastral, dès lors que la notification du RC est également prévue par le Code des impôts sur les revenus et que le RC est considéré comme un revenu.

La notification relative à l'établissement, à la révision, à l'estimation ou à la réestimation d'un RC est désormais réputée avoir été effectuée à partir du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. Le délai de trois jours commence à courir à partir de la date d'envoi mentionnée sur le formulaire/bulletin. La date d'envoi est la date à laquelle le SPF Finances est réputé avoir remis le bulletin à notifier aux services postaux et qui est indiquée comme telle sur ce bulletin.

Le délai de trois jours ouvrables est généralement accepté par la jurisprudence et est repris tant dans le Code judiciaire (art. 53bis, 2° C. Jud.) que dans le Code des impôts sur les revenus. Le délai de réclamation prévu à l'article 499, 1°, du CIR 92 commence à courir à partir de la date de la notification du RC. La date limite pour l'introduction d'une réclamation est calculée en ajoutant au délai de réclamation trois jours ouvrables à compter de la date d'envoi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales,

J. JAMBON

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