2026003763 17 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées
1) au paragraphe 1, e),
a) la prestation 475834-475845 et la règle d'application qui la suit sont supprimées ;
b) la prestation 476210-476221 est remplacée par les prestations et les règles d'application suivantes
" 476210
Enregistrement électrocardiographique continu d'au moins deux dérivations précordiales, pendant au moins 24 heures, au moyen d'un appareil portable externe avec mémoire intégrée et possibilité de reproduire les tracés complets avec affichage de la période enregistrée, y compris la consultation lors de la mise en place et du retrait de l'appareil, ainsi que le protocole . . . . . K 64
La prestation 476210 comprend l'envoi d'un rapport au médecin référent et au médecin généraliste détenteur du DMG endéans les 3 jours ouvrables qui suivent l'enregistrement électrocardiographique, si le patient a donné son consentement.
La prestation 476210 peut être répétée, ou être suivie ou précédée par la prestation 476221 ou la prestation 476254 au maximum une fois au cours de la même année civile.
La prestation 476210 ne peut pas être attestée pour la lecture d'un pacemaker ou d'un défibrillateur.
476221
Enregistrement électrocardiographique continu d'au moins deux dérivations précordiales, pendant au moins 24 heures, au moyen d'un appareil portable externe avec mémoire intégrée et possibilité de reproduire les tracés complets avec affichage de la période enregistrée, y compris le protocole . . . . . K 37
La prestation 476221 comprend l'envoi d'un rapport au médecin référent et au médecin généraliste détenteur du DMG endéans les 3 jours ouvrables qui suivent l'enregistrement électrocardiographique, si le patient a donné son consentement.
La prestation 476221 peut être répétée, ou être suivie ou précédée par la prestation 476210 ou la prestation 476254, au maximum une fois au cours de la même année civile.
La prestation 476221 peut seulement être attestée une fois par période d'hospitalisation.
La prestation 476221 ne peut pas être cumulée avec les prestations 212026, 212041, 214023 et 214045 au cours de la même hospitalisation.
La prestation 476221 ne peut pas être attestée pour la lecture d'un pacemaker ou d'un défibrillateur. " ;
c) la prestation 476232-476243 et les règles d'application qui la suivent sont supprimées ;
d) la prestation 476254-476265 est remplacée par la prestation et les règles d'application suivantes
" 476254
Enregistrement électrocardiographique transthoracique continu pendant au moins 5 jours, au moyen d'un appareil portable externe avec mémoire intégrée et possibilité de reproduire l'ensemble du tracé avec un affichage de la période de temps enregistrée, y compris la consultation lors de la mise en place et du retrait de l'appareil, ainsi que le protocole . . . . . K 68
La prestation 476254 comprend l'envoi d'un rapport au médecin référent et au médecin généraliste détenteur du DMG endéans les 3 jours ouvrables qui suivent l'enregistrement électrocardiographique, si le patient a donné son consentement.
La prestation 476254 peut être répétée, ou être suivie ou précédée par la prestation 476210 ou la prestation 476221, au maximum une fois au cours de la même année civile.
La prestation 476254 peut uniquement être attestée si l'examen a lieu entièrement en dehors de l'hospitalisation.
La prestation 476254 ne peut pas être attestée pour la lecture d'un défibrillateur ou d'un pacemaker. " ;
e) la règle d'application suivant la prestation 476652-476663 est remplacée par ce qui suit
" Pour les prestations 475016 - 475020, 475532 - 475543, 475812 - 475823, 475856 - 475860, 475871 - 475882, 475893 - 475904, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476114 - 476125, 476210, 476221, 476254, 476276 - 476280, 476291 - 476302, 476313 - 476324, 476335 - 476346, 476630 - 476641, 476652 - 476663, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, la valeur relative est majorée de 13 %. " ;
2) au paragraphe 2, A,
a) au 1, les mots " -476265 " sont supprimés ;
b) au 4, les mots " - de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265, " sont remplacés par les mots " - de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476210-476221, 476254, ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026 à l'exception de l'article 1er, 1), a), qui entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er avril 2025 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er avril 2025 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 10 octobre 2025 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 novembre 2025 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2026 ;
Vu l'avis 79.030/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons