2026003758 17 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 4, alinéa 3 et l'article 6 et déterminant l'entrée en vigueur du chapitre 1er de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox
Texte législatif (4 Articles)
L'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 dispose
" Les prestataires de services reconnus conformément à l'article 11 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox et les autorités qui rendent accessible l'eBox envoient au moins endéans un mois un rappel dans lequel ils informent le destinataire de la présence d'un message dans l'eBox et des effets juridiques de l'envoi, si le message n'a pas été consulté par le destinataire ".
L'article 1er vise à remplacer cette obligation d'envoi d'un rappel par une simple faculté, laissée à l'appréciation des utilisateurs expéditeurs visés à l'article 2, 1°, a à i, k et l, de la loi du 27 février 2019.
Tout comme la disposition qu'il vise à modifier, l'article 1er entend se fonder sur l'habilitation donnée au Roi par l'article 6, alinéa 4, de la loi du 27 février 2019, inséré par la loi du 13 septembre 2023. Ce dernier dispose
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités des mesures visant à informer les destinataires de la disponibilité d'un message dans l'eBox et à leur rappeler les messages non lus et les effets juridiques liés à l'eBox ".
Le commentaire de cette disposition en éclaire la portée dans les termes suivants
" Au nouvel alinéa 4, le Roi est habilité à spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par quels canaux les destinataires peuvent être avertis de la présence d'un message dans leur eBox afin que celui-ci ne passe pas inaperçu. Il est aussi habilité à déterminer comment les destinataires seront averti[s] si les messages restent non lus et comment leur rappeler les effets juridiques d'un envoi par le biais de l'eBox. Ceci doit être rappelé quand il est constaté que les messages restent non lus. Le Roi est habilité à spécifier les conditions et les modalités pour ceci. Il est nécessaire, tant qu'il est constaté que les destinataires n'utilisent pas ou peu leur eBox malgré son activation, de leur fournir un soutien supplémentaire afin qu'ils n'oublient pas de consulter leur[s] messages dans l'eBox, de manière à ne pas être pris par surprise. Il est important de rappeler notamment l'importance de consulter régulièrement son eBox, le fait que les échanges électroniques de messages via l'eBox remplacent et mettent fin aux courriers papiers entre les utilisateurs et les destinataires ainsi que les effets juridiques de ces échanges électroniques, en particulier s'ils sont recommandés. Ceci vise à répondre aux difficultés liées à la non-utilisation ou à la faible utilisation par les destinataires de leur eBox malgré le fait qu'ils ont activé celle-ci. On constate en effet que, malgré la correcte exécution par les gestionnaires et utilisateurs des eBox de leurs obligations d'information, certains destinataires ne consultent jamais (ou très rarement) leur eBox pour des raisons diverses, telles que distraction, assiduité réduite aux nouvelles technologies voire négligence. Même si ces raisons sont imputables aux destinataires, et ne peuvent donc a priori entrainer aucune responsabilité pour les gestionnaires et utilisateurs des eBox ni enlever les effets juridiques aux messages, il semble utile d'adresser un rappel à ces destinataires pour leur éviter toutes conséquences préjudiciables résultant de leur comportement et ainsi veiller à l'inclusion numérique. Le Roi est habilité à spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités de ce rappel, et notamment selon quels canaux (papier et/ou électronique). Ce rappel n'aura lieu que si il est constaté l'absence d'activité durant un certain délai. Ce rappel n'est évidemment pas nécessaire pour les citoyens et entreprises qui consultent régulièrement leur eBox " (3).
Dans l'avis 71.469/4 donné le 13 juin 2022 sur l'avant-projet devenu la loi du 13 septembre 2023 `modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox', la section de législation a également insisté sur l'importance des garanties mises en place pour s'assurer que les destinataires ont pu raisonnablement être informés de la réception d'un message électronique via eBox. Se référant aux déclarations du délégué du secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée, de la Régie des bâtiments et des Institutions culturelles fédérales, la section de législation a notamment formulé l'observation suivante
" Alors que l'objectif de l'article 5 est de préciser, dans un but de sécurité juridique, ce qu'il y a lieu d'entendre par `le moment de l'envoi électronique' et `le moment de la réception électronique', le délégué du Secrétaire d'Etat a répondu comme suit à la question de savoir si le fait de prévoir que la réception correspond `au moment auquel le message est accessible au destinataire' pouvait précisément apparaitre contraire à la sécurité juridique, plus particulièrement lorsque la réception fait courir un délai
`Considérer que la réception a lieu au moment [où] le destinataire a lu le message permettrait d'autoriser le destinataire mal intentionné de ne jamais ouvrir le message reçu, ce qui peut également nuire à la sécurité juridique. On note par ailleurs que cette disposition ne s'applique que par défaut càd en l'absence de 'disposition contraire dans la réglementation applicable'.
Enfin, pour limiter au maximum le risque [...] et ainsi veiller à la sécurité juridique, l'article 6 de l'avant-projet prévoit de renforcer les mesures pour prévenir les destinataires
'Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités des mesures visant à informer les destinataires de la disponibilité d'un message dans l'eBox et à leur rappeler les messages non lus et les effets juridiques liés à l'eBox''.
Ce n'est que si le cadre juridique garantit que les destinataires ont pu raisonnablement être informés de la réception d'un message électronique via eBox que la définition du `moment de la réception électronique par le destinataire' peut être admise " (4).
A la lumière de ces précisions relatives à la volonté du législateur, le remplacement de l'obligation d'envoi d'un rappel par une simple faculté, laissée à l'appréciation de l'utilisateur expéditeur, ne peut être considéré comme mettant correctement en oeuvre l'habilitation donnée par l'article 6, alinéa 4, de la loi du 27 février 2019.
L'article 1er sera dès lors omis.
Le Greffier,
A.-C. VAN GEERSDAELE
Le Président,
B. BLERO
Notes
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation 27.
(2) Ibidem, recommandation 29.
(3) Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 3394/001, pp. 12-13.
(4) Ibidem, p. 39.
Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, " 1er janvier 2025 " est remplacé par " 1er juin 2026 ".
Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox entre en vigueur le 1er juin 2026.
La ministre qui a le Numérique dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique,
V. MATZ
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, l'article 6, alinéas 4 et 5, insérés par la loi du 13 septembre 2023, et l'article 13, alinéa 1er, remplacé par la loi du 13 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 17 septembre 2025 et le 11 février 2026;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 12 mars 2026 ;
Vu l'analyse d'impact effectuée le 6 juin 2025, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 79.117/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. INTRODUCTION
La loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox a créé un cadre juridique pour l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. Suite à un certain nombre d'incidents liés à des citoyens qui ne se souvenaient pas d' avoir activé un eBox ou à des citoyens qui oubliaient de consulter leur eBox, la loi stipule que le Roi prendra un certain nombre de mesures pour éviter de tels désagréments.
L'arrêté royal du 25 décembre 2023 détermine quelques mesures.
Le chapitre 1er du cet arrêté prévoit les mesures à prendre par le SPF Stratégie et Appui en tant que fournisseur de l'eBox pour personnes physiques. Il détermine le nombre de messages envoyés et la date à partir de laquelle certains "gros expéditeurs publics" sont tenus de prévoir l'échange électronique de messages via l'eBox pour personnes physiques.
Ce chapitre 1er n'était pas encore entré en vigueur parce qu'il était nécessaire pour le SPF Stratégie et Appui et les utilisateurs expéditeurs de se préparer.
Ce projet d'arrêté fait entrer en vigueur le chapitre 1er. Il apporte une modification à l'article 4 et une modification à l'article 6 de l'arrêté du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
2. COMMENTAIRE DES ARTICLES
2.1 Article 1er
L'article 1er précise que l'envoi obligatoire du rappel dans le mois si le destinataire n'a pas lu le message se fait à l'initiative de l'utilisateur expéditeur en cas où le la réception du message crée des effets juridiques.
Si le citoyen ne consulte pas le message visé, le prestataire de services agréé ou l'autorité qui rend l'eBox accessible enverra un rappel à la demande de l'utilisateur expéditeur via la donnée de contact fourni. L'utilisateur expéditeur décide à quel moment il est préférable d'envoyer ce rappel.
Le délai d'un mois défini pour l'eBox des personnes physiques est un maximum. En réalité, l'utilisateur expéditeur peut décider d'envoyer le rappel plus rapidement.
Il est précisé l'expéditeur est obligé d'envoyer un rappel quand la réception du message en question crée des effets juridiques. En effet certains messages ne sont envoyés qu'à titre informatif et il n'est donc pas utile de déranger le destinataire avec un autre rappel. L'expéditeur est le mieux placé pour savoir si le message crée des effets juridiques parce qu'il est responsable de l'envoi du message. Cela permet à l'expéditeur de faire la distinction entre les messages ayant un impact important et les messages informatifs moins importants.
Il a été choisi de suivre l'avis du Conseil d'Etat dans le sens que la condition de l'envoi obligatoire d'un rappel est lié aux effets juridiques.
Ainsi l'habilitation donnée par l'article 6, alinéa 4, de la loi du 27 février 2019 est quand-même correctement mise en oeuvre sans devoir supprimer la disposition.
2.2. Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox stipule que les utilisateurs expéditeurs, à l'exception des personnes physiques qui répondent à un message et des prestataires d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié, seront tenus de se connecter à l'eBox pour personnes physiques à partir du moment où ils envoient 20.000 messages par an et ce à partir du 1er janvier 2025.
La date initialement prévue étant désormais dépassée, elle est remplacée par le 1er juin 2026.
Ce report s'avère nécessaire afin de laisser un délai supplémentaire au SPF Stratégie et Appui ainsi qu'aux utilisateurs expéditeurs concernés, afin qu'ils puissent se préparer à la connexion de l'eBox de manière adéquate.
En effet, les utilisateurs expéditeurs, qui seront tenus de proposer l'eBox comme canal de communication, ont besoin de plus de temps pour adapter leurs systèmes d'information, finaliser les développements techniques requis et organiser le déploiement effectif de l'eBox au sein de chaque organisme public concerné.
Ce délai vise à garantir une mise en oeuvre opérationnelle et harmonisée, tout en assurant la sécurité juridique et la continuité des services
2.3 Article 3
L'article 3 détermine que le chapitre 1er de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox entre en vigueur le 1 juin 2026.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique,
V. MATZ
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 79.117/4 du 22 avril 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 4, alinéa 3 et l'article 6 et déterminant l'entrée en vigueur du chapitre 1er de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox'
Le 27 mars 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 4, alinéa 3 et l'article 6 et déterminant l'entrée en vigueur du chapitre 1er de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 avril 2026 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Anne-Stéphanie Renson, conseillère d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2026 .
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Examen du projet
Préambule
1. L'alinéa 1er, relatif au visa du fondement juridique du projet, sera rédigé comme suit
" Vu la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, l'article 6, alinéas 4 et 5, insérés par la loi du 13 septembre 2023, et l'article 13, alinéa 1er, remplacé par la loi du 13 septembre 2023 ; " (1).
2. L'alinéa 2 sera omis, le fondement juridique du projet se situant dans les dispositions de la loi du 27 février 2019 `relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox' qui sont exécutées par le projet et non dans l'article 11 de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 `portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox'.
3. L'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, qui vise uniquement à identifier l'arrêté modifié par le projet, sera rédigé comme suit
" Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2023 portant exécution des articles 6, alinéas 4 et 5, et 13 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ; " (2).
Dispositif