2026003752 13 MAI 2026. - Arrêté royal portant exécution de l'article 207bis, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'emploi de la masse d'indexation par la Commission nationale médico-mutualiste
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Si la Commission nationale médico-mutualiste constate qu'il existe une marge pour indexer les prestations de santé au 1er janvier de l'année x, les honoraires sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice santé, sauf si la Commission décide d'adapter le montant des honoraires selon un indice supérieur ou inférieur à l'indice santé et d'attribuer la masse d'indexation, totalement ou partiellement, à la mise en oeuvre des engagements pris dans les accords nationaux, au remboursement de nouvelles prestations et règles d'application et à la revalorisation des prestations existantes et/ou à la compensation d'un déficit structurel accumulé au cours d'une année précédente.
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 décembre 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Les montants des honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er peuvent être indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 25 mai 2024, la phrase " Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. " est remplacée par la phrase suivante
" La valeur de ces honoraires peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital, modifié par les arrêtés royaux du 3 février 2011, 14 juin 2017 et 25 mai 2024, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit
" La valeur de ces honoraires peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
L'article 14 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins, est remplacé par ce qui suit
" Art. 14. Les montants des honoraires forfaitaires mentionnés aux articles 7, 8 et 11 peuvent être indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 2009 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 2022 et 29 mai 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" L'indemnité de base est fixée à un montant de 27.200 EUR par candidat-médecin généraliste et par année de formation. La valeur de cette indemnité peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 3 février 2011 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en pédiatrie qui assurent une présence au sein de l'hôpital, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" La valeur de ces honoraires peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique qui participent au service de garde médicale dans la section MIC d'une maternité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" La valeur de ces honoraires peut être indexée annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi. ".
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 36, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, 36quatrodecies, inséré par la loi du 10 décembre 2009, 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002, 36sexiesdecies, inséré par la loi du 18 mai 2022, 55, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 60, § 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, 207bis, alinéa 2, introduit par la loi du 6 novembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés ;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital ;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins ;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2009 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes ;
Vu l'arrêté royal du 3 février 2011 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en pédiatrie qui assurent une présence au sein de l'hôpital ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 2024 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique qui participent au service de garde médicale dans la section MIC d'une maternité ;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné au cours de la consultation écrite clôturée le 10 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2025 ;
Vu l'avis 78.776/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 octobre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons