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2026003719 BE

2026003719 27 AVRIL 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2026003719

A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 12 mai 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, il est ajouté un point 13° rédigé comme suit

" 13° pois chiches. ".

BE Justel 2026003719

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les points 2° à 4° sont abrogés ;

2° l'alinéa 1er est complété par un point 5° rédigé comme suit

" 5° mélanges composés principalement d'au moins deux des cultures suivantes

a) radis oléifère ;

b) sarrasin ;

c) moutarde (blanche, brune et d'Abyssinie) ;

d) trèfle (blanc, violet, incarnat, d'Alexandrie, persan, mélilot, raboteux, lotier) ;

e) avoine japonaise ;

f) bourrache ;

g) luzerne ;

h) navette douce ;

i) niger ;

j) phacélie à feuilles de tanaisie ;

k) chou fourrager (chou vert) ;

l) navette (d'été, d'hiver) ;

m) vesce. ".

3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit

" Le mélange, visé à l'alinéa 1er, 5°, répond à toutes les conditions suivantes

1° au moins une des cultures choisies figurant dans la liste, visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas de type légumineuses ;

2° les cultures choisies figurant dans la liste, visée à l'alinéa 1er, 5°, sont présentes de manière clairement visible et constituent ensemble la culture et la couverture prédominantes de la parcelle ;

3° le mélange ne contient pas de graminées ;

4° l'agriculteur peut démontrer la composition du mélange à l'aide de factures ou de certificats de semences. " ;

4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit

" Les cultures visées à l'alinéa 1er restent sur la parcelle pendant les périodes suivantes

1° le tagète tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu pendant au moins trois mois ;

2° les mélanges, visés à l'alinéa 1er, 5°, sont maintenus pendant au moins deux mois. " ;

5° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots " au deuxième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " à l'alinéa 3 " ;

6° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " seul le chanvre, en tant que culture récoltée, est éligible " est remplacé par le membre de phrase " seuls le souci, la caméline, la moutarde blanche, la moutarde brune et le chanvre, en tant que cultures récoltées, sont éligibles " et les mots " La culture est " sont remplacés par les mots " Seul le chanvre est ".

BE Justel 2026003719

A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 2024 et 30 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est complété par la phrase " Un mélange de ces céréales et de sarrasin est également autorisé si ces cultures représentent ensemble entre 60 % et 90 % du mélange de faune. " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " 5 % à 10 % " est remplacé par le membre de phrase " au maximum 10 % " ;

3° le point 3° est complété par le membre de phrase " , plantain lancéolé ".

BE Justel 2026003719

Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2025, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" En exécution de l'article 72, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les effluents d'élevage répondent à toutes les conditions suivantes

1° il s'agit des effluents d'élevage tels que visés à l'article 3, § 5, 19°, du décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

2° les effluents d'élevage peuvent provenir d'animaux propres ou d'un tiers. ".

BE Justel 2026003719

A l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 14 février 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° les lignes suivantes sont abrogées

"

Jachère de printemps prolongé ; 375 euros par hectare Cultures suivantes annuelles respectueuses du faune 60 euros par hectare

"

2° la ligne

"

Création d'une bande tampon

"

est remplacée par la ligne

"

Aménagement ou gestion d'une bande tampon

"

3° les lignes suivantes sont abrogées

"

Bande tampon herbeuse le long des cours d'eaux ; 949 euros par hectare Bande tampon avec mélange graminées-herbe ; 1099 euros par hectare

"

4° entre la ligne

"

Bande tampon avec mélange de fleurs ; 1751 euros par hectare

"

et la ligne

"

L'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion et d'amélioration du sol

"

les lignes suivantes sont insérées

"

Gestion de bande tampon par fauchage à fléaux 1112 euros par hectare Gestion de bande tampon par fauchage avec évacuation de l'herbe coupée 1449 euros par hectare

".

BE Justel 2026003719

Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2026.

Signatures

Bruxelles, le 27 avril 2026.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 29 mars 2024, et 4°, et § 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, article 6, § 2, alinéa 2, article 35, § 3, article 36, § 3, article 38, § 3, article 39, § 3, article 40, § 3, article 58, § 3, article 59, § 3, article 72, § 4, et article 73, § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, article 79, § 2, alinéa 4, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025, article 80, § 3, article 81, § 3, et article 105.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 février 2026.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.010/3 le 7 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE

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