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2026003707 BE

2026003707 19 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal contenant la proclamation de la fin de l'épidémie du virus de corona-COVID-19 pour l'application des accords de coopération entre l'Etat fédéral et les entités fédérées

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026003707

8. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 1°, du projet, on écrira " gegevensbank " au lieu de " gegevensbak ".

9. Il n'est pas judicieux de faire référence dans l'article 1er, 6° à 10°, du projet aux accords de coopération des 27 septembre 2021, 28 octobre 2021, 10 mars 2023, 22 décembre 2023 et 8 février 2024 qui y sont mentionnés. En effet, ces accords de coopération contiennent uniquement des dispositions modificatives des accords de coopération énumérés à l'article 1er, 1°, 2° et 5°, du projet. Pareilles dispositions modificatives produisent leurs effets en une seule fois 14 et les modifications ainsi apportées ont déjà été intégrées dans les accords de coopération énumérés à l'article 1er, 1°, 2° et 5°, du projet, dès lors qu'il n'est pas pertinent de prévoir qu'il est mis fin à l'application de ces accords de coopération modificatifs (voir l'article 2 du projet).

Force est d'en conclure que les points 6° à 10° de l'article 1er du projet doivent être omis.

BE Justel 2026003707

Le présent arrêté proclame, pour l'application des accords de coopération mentionnés dans l'article 1er la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19.

BE Justel 2026003707

10. Il y a lieu de permuter les textes français et néerlandais de l'article 3 du projet.

Le greffier,

Yves DEPOORTER

Le président,

Jeroen VAN NIEUWENHOVE

Notes

1 Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, `concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano'.

2 Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française `concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19'.

3 Accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique'.

4 Accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune `concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail'.

5 Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française `concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique'.

6 Accord de coopération du 27 septembre 2021 `visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique'.

7 Accord de coopération du 28 octobre 2021 `visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique'.

8 Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano'.

9 Accord de coopération du 22 décembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française `visant à la modification de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19'.

10 Accord de coopération du 8 février 2024 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française `visant à la modification de l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié par les Accords de coopération du 27 septembre 2021 et 28 octobre 2021'.

11 Le délégué a déclaré ce qui suit concernant cette entrée en vigueur immédiate : " De bedoeling is een datum te bepalen in nauw overleg met de deelstaten zodat ze in hun beleid hiermee rekening houden. De publicatie zal daarom gebeuren na afstemming met de deelstaten in de Interministeriële Conferentie van Volksgezondheid. Een aantal bepalingen zijn overigens onmiddellijk van toepassing op de datum van hun publicatie of binnen een aantal dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (cfr toelichting in het Verslag aan de Koning) ".

12 Dans le texte néerlandais de l'accord de coopération, les deux derniers articles sont erronément numérotés 5 et 6 au lieu de 6 et 7.

13 Accord de coopération d'exécution du 13 octobre 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `concernant la ou les applications numériques de traçage des contacts, conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980'.

14 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 128 (à consulter sur www.raadvst-consetat.be).

BE Justel 2026003707

Le ministre qui a la Santé publique dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique

(NOTE : pour l' Accord de coopération d'exécution, voir 2026-03-09/06 )

Art. N2. Accord écrit portant révocation de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données relatives à la vaccination contre la COVID-19

(NOTE : pour l'accord écrit, voir 2026-03-09/07 )

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, notamment les articles 15, §§ 1er et 3, et 19, § 2 ;

Vu l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, notamment l'article 6, §§ 1er et 3, alinéa 2 ;

Vu l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique, notamment l'article 10, § 2 ;

Vu l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, notamment l'article 7, alinéa 3 ;

Vu l' accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, notamment les articles 14, § 1er, et 33, § 6 ;

Vu l'avis 77.853/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. Objet du présente arrêté.

L'arrêté soumis à votre signature met en oeuvre certaines dispositions des accords de coopération conclus entre l'Etat fédéral et les entités fédérées dans le cadre de l'épidémie de corona-COVID-19. Le législateur a marqué son accord sur ces accords de coopération.

Le Roi se voit attribuer le pouvoir de mettre fin à l'effet des dispositions pertinentes de ces accords de coopération en déclarant la fin de l'état de l'épidémie COVID-19. Cela nécessite de la part du Roi une action spécifique qui doit être distinguée des autres pouvoirs relatifs à la déclaration et à la fin d'une situation d'urgence épidémique, que nous mentionnons brièvement ci-dessous.

1.1. Ainsi, au niveau mondial, le directeur général de l'OMS peut déclarer et mettre fin à la qualification de pandémie. Cela n'a toutefois aucune conséquence juridique pour la Belgique.

1.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi dite pandémique, la Belgique a invoqué les pouvoirs du ministre de l'Intérieur en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. La ministre a utilisé ces pouvoirs après avoir promulgué la législation fédérale relative aux plans d'urgence de phase 4. Cela lui a donné le pouvoir de prendre des mesures de protection de la sécurité civile par arrêté ministériel. La ministre a également décidé par arrêté ministériel en mars 2022 de mettre fin à la phase 4.

1.3. La loi dite pandémique du 14 août 2021 établit un cadre différent. Cette loi prévoit que l'urgence épidémique doit être déclarée par un arrêté royal consulté en Conseil des ministres pour une période de 3 mois maximum, à ratifier par une loi. C'est ce qui a été fait par l'arrêté royal du 28 octobre 2021, ratifié par la loi du 10 novembre 2021, avec une prolongation par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, ratifié par la loi du 11 février 2022. La loi du 11 mars 2022 a levé le maintien de l'urgence épidémique. Pendant la période d'urgence épidémique, des décisions pouvaient être prises par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour protéger la population, dont l'effet cessait lorsque l'urgence épidémique était levée.

2. Le projet d'arrêté qui vous est soumis concerne un autre dispositif.

2.1. Plusieurs accords de coopération contiennent une formule selon laquelle certaines mesures établies par ces accords cessent de produire leurs effets le jour de la publication d'un arrêté royal déclarant la fin de l'état de l'épidémie de coronavirus COVID-19, y compris le fait que les données sont supprimées ou désactivées au plus tard quelques jours après le jour de la publication de l'arrêté royal déclarant la fin de l'état de l'épidémie de COVID-19.

2.2. Ce qui suit est une synthèse, par accord de coopération (AC), des données qui, suite à cet arrêté déclarant la fin de l'état de l'épidémie de coronavirus-COVID-19 (ci-après "arrêté royal"), ne peuvent plus être conservées ou doivent être transférées ou pour lesquelles les mesures sont terminées. Cette synthèse ne traite donc pas des délais de conservation qui doivent de toute façon être respectés dans le cadre des accords de coopération . La synthèse énumère également les AC's modificateurs

(a) l'AC du 25 août 2020 modifié par l'AC du 10 mars 2023 dans le cadre de l'enquête sur les contacts

(1) Les données à caractère personnel de la base de données IV (contenant les coordonnées des collectivités) sont transférées aux entités fédérées compétentes après le jour de la publication de l'arrêté royal, pour l'exercice de leurs compétences en matière de soins de santé préventifs. Après le transfert, les mêmes délais de conservation seront d'application. Les données ne pourront jamais être conservées pendant plus de 50 ans à compter de leur introduction dans la base de données ;

(2) à l'exception des bases de données II et IV, les bases de données et leur traitement sont désactivés/annulés ou effacés par le responsable du traitement au plus tard 5 jours après la publication de l'arrêté royal.

Pro mémoire : base de données I établie à Sciensano pour le traitement et l'échange de données personnelles nécessaires à la recherche des contacts, base de données II déjà présent à Sciensano pour la recherche scientifique, base de données III contenant les affectations d'appels et les affectations du personnel du centre de contact, base de données IV contenant les coordonnées des collectivités, base de données V contenant la liste centrale des journaux de l'application de recherche numérique des contacts ;

(b) l'AC du 12 mars 2021 modifié par l'AC du 22 décembre 2023 : les données relatives aux vaccinations visées à l'article 3, § 1 sont conservées jusqu'à 5 jours après le jour de la publication de l'arrêté royal ;

(c) l'AC du 24 mars 2021 : les mesures relatives au transfert de données dans le but d'imposer une quarantaine ou un test obligatoire aux voyageurs en provenance de zones étrangères pour lesquelles une quarantaine ou un test est obligatoire cessent de produire leurs effets le jour de la publication de l'arrêté royal ;

(d) l'AC du 31 mai 2021 : les mesures relatives au traitement des données à caractère personnel dans le but de détecter et d'enquêter sur les clusters et les collectivités en vue de l'application de la quarantaine obligatoire et des tests en vue du contrôle de la conformité par les inspecteurs sociaux compétents cessent de produire leurs effets le jour de la publication de l'arrêté royal ;

(e) l'AC du 14 juillet 2021 modifié par l'AC du 27 septembre 2021, l'AC du 28 octobre 2021 et l'AC du 8 février 2024

(1) les données relatives au certificat numérique EU-COVID-19 ne doivent pas être conservées plus de 15 jours après la publication de l'arrêté royal,

(2) Les dispositions du titre IX relatives au traitement des travailleurs salariés et indépendants résidant à l'étranger et exerçant des activités en Belgique cesseront d'être d'application au plus tard à la date de l'arrêté royal.

3. Annonce de la fin de l'état de l'épidémie de COVID-19

Cette formulation peut prêter à confusion car une formule similaire de "déclaration d'urgence épidémique" a été utilisée dans la loi sur la pandémie.

3.1. L'arrêté royal mentionné dans les accords de coopération est un arrêté autonome, à distinguer des arrêtés royaux pris en application de la loi dite pandémique (voir également le point 1 du présent Rapport). Les accords de coopération, qui ont été ratifiés par une loi, permettent de prendre un arrêté royal fédéral sur la base de ces lois. Le Conseil d'Etat a confirmé cette possibilité dans un avis.

3.2. L'avis du Conseil d'Etat concernant l'article 6 de l'accord de coopération du 12 mars 2021 relatif à l'organisation et à l'enregistrement des vaccinations contre le COVID-19, qui prévoit la durée maximale de conservation des codes de vaccination "jusqu'à 5 jours après le jour de la publication de l'arrêté royal déclarant la fin de l'état de l'épidémie de COVID-19", précise ce qui suit

"Même si cela subordonne la durée maximale de conservation à la publication d'un acte juridique du gouvernement fédéral, cette manière de procéder peut encore être acceptée, dans la mesure où l'on peut supposer que cet arrêté royal vise à déterminer objectivement la situation sanitaire qui prévaut alors, indépendamment des conséquences juridiques qui y sont par ailleurs attachées en ce qui concerne le gouvernement fédéral."

Dans une note de bas de page de cet avis, le Conseil d'Etat renvoie à un règlement autonome similaire : "Analogue à l'arrêté royal du 19 avril 2020 relatif à la déclaration de l'état de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire belge." Il s'agit également d'une décision autonome sur l'allocation d'un budget supplémentaire aux hôpitaux suite à la déclaration de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

4. Pourquoi la décision n'est-elle prise que maintenant?

4.1. L'arrêté royal prévu dans les accords de coopération n'a pas été pris jusqu'à présent car les données étaient encore utiles pour le suivi épidémiologique de l'épidémie de coronavirus-COVID-19.

Même si la situation de crise pandémique était passée, l'épidémiologie du virus restait imprévisible. Cela a créé un besoin de suivi épidémiologique au moyen, entre autres, de l'incidence des cas confirmés en laboratoire, du taux de positivité, des données sur les patients hospitalisés et de l'efficacité des vaccins pour prévenir les décès ou les hospitalisations. Ces informations étaient nécessaires au bon fonctionnement du RAG (Risk Assessment Group) et du RMG (Risk Management Group) pour contrôler l'épidémie de COVID-19. La surveillance du COVID-19 a désormais été intégrée à d'autres systèmes de surveillance qui permettent un suivi épidémiologique.

4.2. Aujourd'hui, de nombreuses données prévues dans les accords de coopération ne sont plus nécessaires. Par exemple, il n'est plus nécessaire de procéder à un dépistage en clusters, ni à un contrôle des voyageurs, ni à une supervision de la quarantaine et des tests obligatoires comme ce fut le cas pendant la crise et ses conséquences, et plus aucun certificat n'est délivré, qu'il s'agisse de vaccination, de test ou d'immunité.

4.3. Etant donné que la COVID-19 était une nouvelle maladie infectieuse ayant un impact majeur sur la santé publique, de nouveaux systèmes de surveillance ad hoc ont été mis en place pour suivre les tendances épidémiologiques sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Il est toutefois devenu évident que des systèmes de surveillance durables étaient nécessaires pour la transition au-delà de la phase de crise.

Cela a nécessité des investissements dans le développement de nouveaux systèmes de surveillance ou l'adaptation de systèmes existants pour surveiller l'épidémiologie de la COVID-19 en dehors du contexte d'une crise. Parallèlement, les tests de laboratoire positifs peuvent être surveillés au sein du réseau sentinelle des laboratoires cliniques, la circulation du virus dans la population générale peut être étudiée par des analyses des eaux usées, et le SARS-CoV-2 a été intégré dans les réseaux de surveillance des médecins généralistes et des hôpitaux pour surveiller les maladies infectieuses respiratoires virales.

5. Entrée en vigueur du présent arrêté

L'analyse qui précède montre qu'il existe des raisons suffisantes pour prendre dès à présent l'arrêté royal visant à mettre fin à l'épidémie de coronavirus-COVID-19.

L'arrêté royal devrait entrer en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge car, pour certaines mesures, les accords de coopération exigent une application immédiate dès la publication de l'arrêté royal.

Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Il a été tenu compte avec tous les remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 77.853/3 du 7 juillet 2025 sur un projet d'arrêté royal `proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID 19 pour l'application des accords de coopération entre l'Etat Fédéral et les entités fédérées'

Le 11 juin 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19 pour l'application des accords de coopération entre l'Etat Fédéral et les entités fédérées'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 1er juillet 2025. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Koen MUYLLE et Elly VAN DE VELDE, conseillers d'Etat, et Yves DEPOORTER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurens LAVRYSEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 juillet 2025.

*

PORTEE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de proclamer la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19, en ce qui concerne l'applicabilité des accords de coopération des 25 août 2020 1 , 12 mars 2021 2 , 24 mars 2021 3 , 31 mai 2021 4 , 14 juillet 2021 5 , y compris des modifications ultérieures de ceux-ci par les accords de coopération du 27 septembre 2021 6 , 28 octobre 2021 7 , 10 mars 2023 8 , 22 décembre 2023 9 et 8 février 2024 10 (articles 1er et 2 du projet).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 3) 11 .

FONDEMENT JURIDIQUE

2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 15, §§ 1er et 3, et 19, § 2, de l'accord de coopération du 25 août 2020, dans l'article 6, §§ 1er et 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 12 mars 2021, dans l'article 10, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021, dans l'article 7 12 , alinéa 3, de l'accord de coopération du 31 mai 2021 et dans les articles 14, § 1er, et 33, § 6, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, lesquels disposent chaque fois que les mesures qui y sont contenues prendront fin (ou que les dispositions concernées cessent d'être en vigueur) le jour de la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID 19.

Le préambule du projet doit dès lors faire mention de ces dispositions plutôt que des lois portant assentiment à ces accords de coopération (voir aussi l'observation 4).

3. Le premier alinéa du préambule vise l'article 78 de la Constitution. Cette disposition ne procurant pas de fondement juridique au projet, il convient d'en omettre la référence.

4. Les alinéas deux à onze du préambule visent les lois portant assentiment aux accords de coopération énumérés dans l'observation 1. Ces lois ne font toutefois pas office de fondement juridique pour le projet, de sorte qu'il faut en omettre la référence. En revanche, il y a lieu de faire référence aux dispositions, mentionnées dans l'observation 2, des cinq accords de coopération qui y sont énumérés.

OBSERVATION GENERALE

5. La fin de l'application des mesures et dispositions concernées prévues dans les accords de coopération mentionnés à l'article 1er, 1° à 5°, du projet (voir à ce sujet l'observation 9) implique qu'il est également mis fin à la mise en oeuvre de ces mesures et dispositions dans d'éventuels accords de coopération d'exécution. Tel est notamment le cas pour l'accord de coopération d'exécution du 13 octobre 2020 13 , qui met en oeuvre l'article 14, § 9, de l'accord de coopération du 25 août 2020 et dont l'article 4, § 3, 5°, dispose que l'application numérique de traçage des contacts CoronAlert et l'infrastructure du serveur seront arrêtées et toutes les informations enregistrées seront supprimées au plus tard cinq jours après le jour de la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19. En effet, l'article 15, § 3, de l'accord de coopération du 25 août 2020, emporte déjà qu'il est mis fin à l'accord de coopération d'exécution du 13 octobre 2020, de sorte que ce dernier ne doit pas être mentionné distinctement à l'article 1er du projet.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

6. Il convient d'adapter le préambule aux observations 2 à 4 formulées à propos du fondement juridique du projet.

7. Le préambule doit faire correctement mention de l'accomplissement de l'obligation de consultation du Conseil d'Etat, à savoir comme suit

" Vu l'avis 77.853/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ".

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