2026003701 10 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020, par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, par l'arrêté royal du 1er juillet 2024 et par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, un article 2/6 est inséré, rédigé comme suit
"Art. 2/6. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2026 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2025, sont les suivantes
1. Cameroun
2. Monténégro
3. Rwanda
4. Sénégal
5. Trinité-et-Tobago."
8. Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 1er, 2°, a), en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira "rechtsgebieden" au lieu de "rechtsgebieden" (7).
9. A l'article 4, alinéa 1er, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira, dans un souci d'uniformité avec les autres références à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 faites dans cet alinéa 1er en projet, "point C.9, b)" au lieu de "sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée" (8).
10. Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 2, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on supprimera une fois le mot "moet" dans le segment de phrase "van punt D, moet moet afgerond zijn uiterlijk op".
11. A l'article 4, alinéa 3, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira, dans un souci d'uniformité avec les autres références à la partie III de l'annexe III de la loi du 16 décembre 2015 faites dans cet alinéa 3 en projet, "au point D" au lieu de "à la section D de la partie III de la loi susvisée" (9).
12. Dans la phrase liminaire de l'article 5, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, on écrira "point D.6" au lieu de "D.6" (10).
13. A l'article 4 du projet, dans le texte néerlandais, on remplacera le mot "waaarop" par le mot "waarop".
Le greffier, Le président,
Y. DEPOORTER P. LEFRANC
Notes
(1) MB 1er avril 2026.
(2) Avis C.E. 68.973/3 du 6 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021 `portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1943/1, pp. 53-54, observation 10. Van Nieuwenhove J., Handboek wetgeving. Theorie en praktijk van het wetgevingsbedrijf, la Charte, 2025, p. 134, n° 250.
(3) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juillet 2025 `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales', observation 4.
(4) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.
(5) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025, observation 5.
(6) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025, observation 7.
(7) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025, observation 8.
(8) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025, observation 9.
(9) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025, observation 10.
(10) Voir aussi l'avis C.E. 77.747/3 du 16 juin 2025, observation 11.
Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, telle que modifiée par la loi du 17 décembre 2017 et la loi du 20 novembre 2022, et telle qu'elle était rédigée avant sa modification par la loi du 16 mars 2026, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6, l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2 ;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2018, du 2 juin 2020, du 9 juillet 2023, du 1er juillet 2024 et du 2 juillet 2025 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2026 ;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 19 mars 2026 ;
Vu l'avis n° 79.113/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.
Le caractère transfrontalier de l'évasion fiscale nécessite une approche coordonnée, en particulier en ce qui concerne l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales de différentes juridictions. A l'échelle internationale, il existe déjà depuis un certain temps des initiatives visant à échanger automatiquement des renseignements relatifs aux comptes financiers. Les gouvernements sont ainsi encouragés à intégrer dans leurs systèmes juridiques nationaux des règles permettant de faciliter cet échange d'informations.
Dans ce contexte, le " Common Reporting Standard " (" CRS ") a été adopté en 2014 au sein de l'OCDE, à la suite de la demande du G20. Le CRS oblige les juridictions à collecter des informations auprès de leurs institutions financières et à les échanger automatiquement sur une base annuelle avec d'autres juridictions. Le CRS définit les informations relatives aux comptes financiers devant être échangées, les institutions financières soumises à l'obligation de déclaration, les types de comptes et de contribuables concernés par le dispositif, ainsi que les procédures communes de vérification des clients que les institutions financières doivent suivre.
L'échange automatique d'informations concernant les comptes financiers repose sur le principe de réciprocité. Cela signifie que l'administration belge reçoit des informations en provenance de l'étranger concernant les comptes financiers détenus à l'étranger par des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu en Belgique. La Belgique contribue ainsi à la mise en oeuvre aussi large que possible de cette norme mondiale de déclaration.
Le 29 octobre 2014, la Belgique, en signant l'accord multilatéral des autorités compétentes activant l'échange automatique de données financières, s'est engagée à appliquer la nouvelle norme commune en matière de transparence et d'échange de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (CRS). Cet accord permet d'appliquer la norme mondiale dans un contexte multilatéral. La loi du 16 décembre 2015 (" la loi ") a pour objectif général de permettre à l'administration fiscale belge d'obtenir les informations qu'elle doit fournir à une administration fiscale étrangère dans le cadre de la mise en oeuvre de tout échange automatique d'informations financières organisé entre la Belgique et un Etat partenaire.
Cet échange est tout d'abord organisé dans le cadre de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014, qui impose un échange automatique d'informations financières entre les Etats membres de l'Union européenne, et deuxièmement dans le cadre des accords révisés concernant l'échange automatique d'informations que l'Union européenne a conclu avec le Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre, Monaco et la Suisse. Troisièmement, l'échange est organisé dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant l'échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, conclus en vertu de la Convention commune entre l'OCDE et le Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (" la convention multilatérale "), en vertu d'un accord bilatéral pour éviter la double imposition ou en vertu d'un traité bilatéral relatif à l'échange d'informations fiscales.
L'échange d'informations avec les Etats membres de l'Union européenne-y compris le Royaume-Uni, qui était un Etat membre de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur de la loi-et avec les Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA, a été activement mis en place depuis l'entrée en vigueur de la loi le 10 janvier 2016.
L'article 20 de la loi stipule que le Roi est chargé de déterminer la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne les autres juridictions soumises à l'obligation de déclaration. Il s'agit des juridictions parties à la convention multilatérale et à l'accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à l'échange automatique d'informations concernant les comptes financiers ('l'accord multilatéral') et qui figurent dans une liste publiée.
L'arrêté royal du 14 juin 2017 (MB 19 juin 2017) (" l'arrêté royal ") met en oeuvre de manière plus détaillée la loi. Cet arrêté royal a été successivement modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018 (MB 20 juin 2018), l'arrêté royal du 2 juin 2020 (MB 4 juin 2020), l'arrêté royal du 9 juillet 2023 (MB 25 juillet 2023), l'arrêté royal du 1er juillet 2024 (MB du 8 juillet 2024), et l'arrêté royal du 2 juillet 2025 (MB 8 juillet 2025).
L'arrêté royal contient la liste des juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.
L'article 1er de l'arrêté royal reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2/1 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017, l'article 2/2 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2020 pour l'année 2019, l'article 2/3 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2023 pour l'année 2022, l'article 2/4 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2024 pour l'année 2023, l'article 2/5 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2025 pour l'année 2024. L'article 4 fixe un nombre de dates charnières et l'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires, y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de la part de l'autorité compétente belge.
Etant donné les développements internationaux, il est important de mettre à jour l'arrêté royal en ajoutant le Cameroun, le Monténégro, le Rwanda, le Sénégal et Trinité-et-Tobago en tant que juridictions soumises à l'obligation de déclaration. Cela signifie que, pour la première fois en 2026, des informations financières concernant l'année 2025 seront échangées, sur base de la loi telle qu'elle était rédigée avant sa modification par la loi du 16 mars 2026. En conséquence, un article 2/6 est ajouté à l'arrêté royal.
Avant l'activation de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers dans le cadre de l'accord multilatéral, une évaluation approfondie est effectuée pour vérifier si la juridiction concernée respecte les normes requises en matière de protection des données personnelles et de confidentialité. Le Forum Mondial sur la Transparence et l'Echange de renseignements à des fins fiscales -l'organe international qui oeuvre mondialement à la mise en oeuvre des normes de transparence et d'échange d'informations-évalue si des garanties légales et administratives suffisantes existent pour protéger la confidentialité des informations échangées et prévenir l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés. Seules les juridictions qui respectent ces normes peuvent participer à l'échange automatique de données. Le respect de toutes les conditions préalables à l'échange, prévues par l'article 17 de la loi, la section 5 de l'accord multilatéral entre autorités compétentes, et l'article 22 de la convention multilatérale est vérifié par l'autorité compétente du SPF Finances avant tout échange effectif.
L'Autorité de protection des données a déjà donné quatre avis de fond concernant l'arrêté royal du 14 juin 2017 et ses modifications, à savoir les avis 30/2017, 38/2020, 109/2023 et 51/2024. Cela étant la demande d'un avis supplémentaire a été considérée comme superflue, dès lors que le projet se limite à étendre la liste des juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions participantes à cinq nouvelles juridictions, et que ces ajouts n'ont pas d'incidence sur les modalités des échanges automatiques de données au niveau international à des fins fiscales. Il est renvoyé à cet égard aux points 2 et 3 de l'avis 51/2024.
Afin d'améliorer la lisibilité de la disposition, l'article 4 de l'arrêté royal est remplacé et l'article 5 est adapté en conséquence pour couvrir les cinq juridictions mentionnées ci-dessus.
La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique et réciproque de renseignements financiers.
La liste complète des juridictions participantes est reprise sur le site internet échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Avis 79.113/3 du 22 avril 2026 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales"
Le 25 mars 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 7 avril 2026. La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, et Yves Depoorter, greffier.
Le rapport a été présenté par Allan Magerotte, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2026.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 juin 2017 `établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'. A cette fin, les listes des juridictions partenaires (article 3 du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (article 1er) sont adaptées. En ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, plusieurs dates charnières sont fixées (article 2).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 4).
Fondement juridique
3. Selon son préambule, le projet trouve son fondement juridique, d'une part, dans "les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2" de la loi du 16 décembre 2015 `réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales' et, d'autre part, dans l'arrêté royal du 14 juin 2017.
On peut se rallier à ce qui précède, sous réserve de ce qui suit.
3.1. En ce qui concerne le fondement juridique de l'article 2 du projet, qui prévoit un certain nombre de dates charnières à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, l'article 39, 2) et 3), de la loi du 16 mars 2026 `visant à transposer la directive (UE) 2023/2226 du conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et à adapter le cadre existant en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal' a remplacé les 9. et 10. de l'annexe I, C, de la loi du 16 décembre 2015. Ces dispositions n'habilitent plus le Roi à prévoir une date à laquelle un compte financier préexistant est géré par une institution financière déclarante (point C.9, a)) ou une date à laquelle un nouveau compte financier est ouvert auprès d'une institution financière déclarante (point C.10) en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.
A défaut d'une date spécifique d'entrée en vigueur pour l'article 39, 2) et 3), de la loi du 16 mars 2026, les modifications précitées au fondement juridique de l'article 2 du projet sont entrées en vigueur dans le délai usuel suivant la publication de cette loi au Moniteur belge (1), soit le 11 avril 2026.
3.2. Interrogé sur l'impact de ces modifications sur le fondement juridique de la détermination des dates charnières figurant à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, le délégué a répondu ce qui suit
"In het huidige ontwerp K.B. beogen we de informatie van 2025 die in 2026 moet worden meegedeeld. Er is bijgevolg geen probleem: de nieuwe wet is van toepassing op de gegevens van 2026, die in 2027 moeten worden meegedeeld.
Het ontwerp KB beoogt de informatie van 2025 en stoelt zich op de vorige versie van de wet. Voor wat betreft dit KB is er bijgevolg geen probleem".
On ne peut se rallier au point de vue du délégué.
3.3. Il ressort de ce qui précède que le 11 avril 2026, lors de l'entrée en vigueur de l'article 39, 2) et 3), de la loi du 16 mars 2026, le fondement juridique visé de l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017 (article 2 du projet) a disparu.
L'élaboration légitime d'arrêtés implique l'existence d'un fondement juridique adéquat au moment de leur adoption, et qu'il faut attendre que le fondement juridique d'un arrêté existe effectivement pour adopter celui-ci. En effet, suivre le chemin inverse affecte la légalité de cet arrêté pour la période durant laquelle ce fondement juridique fait défaut, ainsi que la légalité des actes accomplis sur la base de cet arrêté (2).
Etant donné que les points C.9, a), et C.10 de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 ne procurent actuellement plus de fondement juridique à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017, ce régime en projet ne peut pas se concrétiser et il faut d'abord y remédier.
A cet égard, mieux vaudrait prévoir, dans l'annexe I, C.9, a), et C.10 de la loi du 16 décembre 2015, une habilitation explicite au Roi lui permettant de fixer les dates auxquelles un compte préexistant doit être géré et un nouveau compte doit être ouvert en vue de l'échange de renseignements pour les autres juridictions soumises à déclaration.
Formalités
4. Le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données n'a pas été demandé et a justifié ce choix comme suit
"Les textes des Arrêtés royaux précédents et de la loi du 16 décembre 2015 se trouvent sur le site E-service/crs du SPF Finances
https://finances.belgium.be/fr/E-services/crs/description
Un nouvel avis de l'Autorité de Protection des Données n'a pas été demandé. Le SPF Finances a déjà reçu plusieurs avis de cette Autorité concernant cet Arrêté royal du 14 juin 2017 et ses modifications successives. Le dernier avis reçu est l'avis n° 51/2024 du 6 juin 2024".
On ne peut se rallier à ce point de vue. Le projet règle le traitement de données à caractère personnel, ce que le délégué ne conteste pas en soi. L'extension en projet des juridictions avec lesquelles l'échange de renseignements est possible a pour effet de régler le traitement de données à caractère personnel dans des cas supplémentaires, même si le projet à l'examen ne modifie pas le mode de traitement de ces données en tant que tel. La circonstance que l'Autorité de protection des données se soit limitée, dans un avis précédent, à renvoyer à des avis antérieurs ne signifie pas que les auteurs du projet sont dispensés de l'obligation de consulter cette autorité pour des modifications futures, même si elles sont similaires (3).
Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (4), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Observations générales
5. Le projet doit être complété par l'historique d'une loi ou d'une disposition sur les points suivants.
5.1. Au premier alinéa du préambule, la référence à la loi du 16 décembre 2015 doit faire mention de l'historique de cette loi.
5.2. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il faut insérer, lorsqu'il est fait mention de l'historique dans le texte néerlandais du projet, le segment de phrase ", bij koninklijk besluit van 1 juli 2024" entre la date "9 juli 2023" et le segment de phrase "en bij koninklijk besluit van 2 juli 2025".
5.3. Dans la phrase liminaire des articles 2 et 3 du projet, l'historique des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2017, qui sont ainsi remplacés, fait défaut (5).
6. S'agissant des juridictions à déclarer (Cameroun, Monténégro, Rwanda, Sénégal et Trinité-et-Tobago), ajoutées par l'article 1er du projet, pour lesquelles des renseignements financiers seront échangés à partir de l'année 2026, le délégué a confirmé que ce sont les renseignements de l'année 2025 qui sont visés et non ceux de l'année 2024, comme le mentionne le texte néerlandais du rapport au Roi. Le texte néerlandais du rapport au Roi doit être mis en conformité avec le texte de l'article 1er du projet à cet égard.
Examen du texte
Préambule
7. La référence à l'article 108 de la Constitution, inscrite au premier alinéa du préambule parmi les références à diverses dispositions de la loi du 16 décembre 2015, doit être intégrée dans un alinéa distinct précédant le premier alinéa actuel (6).