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2026003671 BE

2026003671 8 MAI 2026. - Arrêté ministériel relatif à la délégation de la compétence de remettre les attestations relatives à la déduction pour investissement dans le AR/CIR 92 au Service public fédéral Mobilité et Transports

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2026003671

Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, la délégation est accordée aux personnes suivantes pour remettre les attestations, certificats d'investissement et décisions de refus d'octroi motivés visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992

- Le Directeur général de la Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire pour les catégories mentionnées dans le Groupe 1 - Catégorie 1 et le Groupe 2 - Catégorie 2, à l'exception des speed pedelecs, des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur ainsi que des motocyclettes, et de leurs accessoires complémentaires de cyclo-logistique et de transport tels que visés au point a) de cette catégorie de l'annexe IIbis de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 ;

- Le Directeur général de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière pour les speed pedelecs, les cyclomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur ainsi que les motocyclettes, et leurs accessoires complémentaires de cyclo-logistique et de transport tels que visés au point a) du Groupe 2 - Catégorie 2, et le Groupe 2 - Catégorie 3 de l'annexe IIbis de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 ;

- Le Directeur général de la Direction générale Navigation pour le Groupe 3 de l'annexe IIbis de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992.

BE Justel 2026003671

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 8 mai 2026.

J.-L. CRUCKE

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 69/3, § 3, inséré par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 49, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2024 adaptant les articles relatifs à la déduction pour investissement dans le AR/CIR 92 ;

Considérant l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports ;

Considérant l'annexe IIbis à l'arrêté Royal du 27 aout 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté Royal du 20 décembre 2024 introduisant les listes d'investissements et la liste d'exclusion climatique et environnementale visées aux articles 69/1 et 75, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les investissements numériques pris en compte pour la déduction de base majorée visée à l'article 69, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 tel que ratifié par la loi du 11 décembre 2025 portant ratification d'arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus,

Décide

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