2026003668 23 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "kainferaECO
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire 23 mai 2024 et non 25 mai 2024.
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° au 11° bis les mots " de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " sont remplacés par les mots " du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " ;
2° le 11° ter est abrogé ;
3° le 11° quater est abrogé.
L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit
" § 4. Le certificat de garantie d'origine des installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kVA inclut les annexes suivantes
1° le schéma de comptage et le schéma unifilaire ;
2° le plan d'implantation des panneaux ;
3° les certificats d'étalonnage des transformateurs d'intensité, de tension et de courant ;
4° les factures de l'installation photovoltaïque ;
5° la fiche technique du matériel de production ;
6° le certificat IEC et Factory Inspection Report des panneaux ;
7° l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau reprenant la puissance de raccordement en injection maximum autorisée ;
8° le contrat de raccordement au réseau électrique signé des deux parties ;
9° le rapport de conformité au Règlement général sur les installations électriques, pour l'installation photovoltaïque et pour son raccordement ;
10° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu ;
11° le cas échéant, tout document probant lié à l'acceptation de la demande d'aide à l'investissement.
Le certificat de garantie d'origine des installations autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inclut les annexes suivantes
1° le schéma de comptage, le schéma unifilaire et le schéma général de l'installation ;
2° le plan d'implantation ;
3° les certificats d'étalonnage ;
4° les factures de l'installation ;
5° la fiche technique du matériel de production ;
6° le cas échéant, le dossier descriptif des voies de valorisation de la chaleur produite ;
7° le cas échéant, la déclaration du caractère renouvelable d'intrant ;
8° l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau reprenant la puissance de raccordement en injection maximum autorisée ;
9° le contrat de raccordement au réseau électrique, et, le cas échéant, au réseau gaz, signé par les deux parties ;
10° le rapport de conformité au Règlement général sur les installations électriques, pour l'installation et pour son raccordement ;
11° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu ;
12° le cas échéant, tout document probant lié à l'acceptation de la demande d'aide à l'investissement.
Le Ministre arrête les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 5. Outre le contrôle des données visées au § 3, le rapport établi par l'organisme de contrôle à l'occasion d'un contrôle périodique mentionne
1° les relevés d'injection d'électricité de l'installation sur le réseau ;
2° le cas échéant, la déclaration du caractère renouvelable d'intrant.
Le ministre arrête les modalités d'application du présent paragraphe. ".
Au 1°, il y a lieu de mentionner l'alinéa 7 et non l'alinéa 8 du paragraphe 1erbis de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 `relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération'.
Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit
" La preuve d'injection sur le réseau est apportée au moyen d'un relevé émanant d'un gestionnaire de réseau de distribution, du gestionnaire de réseau de transport local ou d'un organisme de contrôle agréé. Tout document établi par le producteur est irrecevable. ".
La méthodologie en projet distingue, sur différents aspects, la filière " éolienne ", la filière " hydro-électrique " et la filière " photovoltaïque ".
L'auteur du projet doit être en mesure de justifier les différences de traitement opérées entre ces différentes filières. Ces justifications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement recommandé sous l'observation préalable.
Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, il est inséré un article 24decies rédigé comme suit
" Art. 24decies. Lorsque le point d'accès fait l'objet d'une télé relève, le gestionnaire de réseau fournit ou donne accès trimestriellement, électroniquement et gratuitement, à l'Administration, le relevé permettant d'établir la quantité d'électricité injectée sur le réseau, requis pour l'émission des garanties d'origine conformément à l'article 17bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, ainsi que la quantité d'électricité prélevée.
Le Ministre arrête les modalités d'application du présent article. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
La communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "k ECO recalculé" à partir du 1er janvier 2023, remplacée par la communication de la directrice de la direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie 2024/005382 modifiant la communication 2021/028066 du 15 décembre 2021 relative à la méthodologie de calcul du coefficient correcteur rho (" ? ") à partir du 1er janvier 2022 et la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "k ECO recalculé" à partir du 1er janvier 2023, est abrogée.
Certaines dispositions de l'arrêté en projet ont vocation à se voir attacher un effet rétroactif. Il en va ainsi, en particulier des articles 3, 2°, 5 et 7.
L'article 8 du projet doit être complété par un alinéa prévoyant que ces dispositions produisent leurs effets au 1er janvier 2023.
A cet égard, il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
A ce propos, le préambule du projet expose
" Considérant que la révision du mécanisme du k ECO recalculé, visée à l'article 3, 2°, et à l'article 5, du présent arrêté, produit ses effets au 1er janvier 2023 ;
Considérant qu'en conséquence, la méthodologie de calcul du coefficient k ECO recalculé s'applique à l'électricité verte soumise à l'application du coefficient k ECO recalculé produite à partir du 1er janvier 2023 compris ;
Considérant que le Ministre arrête les taux d'octrois appliqués depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de la méthodologie visée en annexe et que l'Administration procède, le cas échéant, à des octrois régulateurs pour la période considérée ;
Considérant que la modification de la fréquence de l'évaluation du k ECO recalculé, visé à l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du 30 novembre 2006, a été modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Considérant que cette modification s'applique de manière rétroactive au 1er janvier 2023 ;
Considérant que cette modification a impacté négativement les producteurs d'électricité renouvelable qui ont vendu sur une base annuelle leur production de manière anticipée, conformément à la fréquence annuelle de l'évaluation du k ECO recalculé, alors en vigueur ;
Considérant qu'en conséquence, ces producteurs n'ont pas pu bénéficier des prix de marché élevés du second semestre 2022 ;
Considérant que pourtant, en application de la fréquence semestrielle imposée par l'arrêté du 16 février 2023, les prix de marché du second semestre 2022 sont pris en compte pour calculer les taux d'octroi du second semestre 2023 ;
Considérant que pour corriger cet effet indésirable, une application rétroactive est nécessaire ;
Considérant que pour le surplus, l'application rétroactive n'aura pas d'impact négatif sur les taux d'octroi accordés aux producteurs ".
Interrogé sur ce point, le délégué a confirmé que l'impact des articles 3, 2°, 5 et 7, serait exclusivement positif pour leurs destinataires et que l'effet rétroactif conféré à ces dispositions ne porterait atteinte à aucun droit individuel.
La rétroactivité est donc admissible.
La section de législation n'aperçoit pas l'utilité de l'article 9 dès lors qu'au vu de sa longueur, il s'analyse plus comme un intitulé alternatif que comme un intitulé abrégé officiel (17). Une telle manière de procéder n'améliorant pas la lisibilité, l'article 9 sera omis.
23 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "k ECO recalculé" à partir du 1er janvier 2023 (aussi appelé arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du k ECO recalculé et les preuves d'injection)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
Vu la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient "k ECO recalculé" à partir du 1er janvier 2023 ;
Vu le rapport du 7 juillet 2025 établi conformément à l'article 3,2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de la CWaPE, donné le 4 septembre 2025 ;
Vu l'avis 78.696/17 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis d'ELIA, donné le 27 aout 2025 ;
Considérant l'avis d'EDORA, donné le 28 aout 2025 ;
Considérant l'avis commun d'ORES et RESA, donné le 2 septembre 2025 ;
Considérant l'avis de la FEBEG, donné le 4 septembre 2025 ;
Considérant l'avis du pôle " Energie ", donné le 4 septembre 2025 ;
Considérant que nonobstant tout arrêté d'exécution, les modifications visées aux articles 2 et 6 du présent arrêté sont d'application directe ;
Considérant que les délais de publication du coefficient "k ECO recalculé'', visés l'annexe 13, sont des délais d'ordre ;
Considérant que la révision du mécanisme du k ECO recalculé, visée à l'article 3, 2°, et à l'article 5, du présent arrêté, produit ses effets au 1er janvier 2023 ;
Considérant qu'en conséquence, la méthodologie de calcul du coefficient k ECO recalculé s'applique à l'électricité verte soumise à l'application du coefficient k ECO recalculé produite à partir du 1er janvier 2023 compris ;
Considérant que le Ministre arrête les taux d'octrois appliqués depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de la méthodologie visée en annexe et que l'Administration procède, le cas échéant, à des octrois régulateurs pour la période considérée ;
Considérant que la modification de la fréquence de l'évaluation du k ECO recalculé, visé à l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du 30 novembre 2006, a été modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Considérant que cette modification s'applique de manière rétroactive au 1er janvier 2023 ;
Considérant que cette modification a impacté négativement les producteurs d'électricité renouvelable qui ont vendu sur une base annuelle leur production de manière anticipée, conformément à la fréquence annuelle de l'évaluation du k ECO recalculé, alors en vigueur ;
Considérant qu'en conséquence, ces producteurs n'ont pas pu bénéficier des prix de marché élevés du second semestre 2022 ;
Considérant que pourtant, en application de la fréquence semestrielle imposée par l'arrêté du 16 février 2023, les prix de marché du second semestre 2022 sont pris en compte pour calculer les taux d'octroi du second semestre 2023 ;
Considérant que pour corriger cet effet indésirable, une application rétroactive est nécessaire ;
Considérant que pour le surplus, l'application rétroactive n'aura pas d'impact négatif sur les taux d'octroi accordés aux producteurs ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
1 Conformément à l'article 15 § 1erbis de l'arrêté du 30 novembre 2006 et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. 2 Conformément à l'annexe 5 de l'arrêté du 30 novembre 2006. 3 Proposition de la CWaPE CD-14b11-CWaPE-861 du 13 février 2014 relative à une `Méthodologie pour le calcul des nouveaux taux d'octroi de certificats verts' rendue en application de l'article 43bis, § 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. 4 La CWaPE, jusqu'au transfert des compétences intervenu entre la CWaPE et le Service public de Wallonie en mai 2019. 5 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle. 6 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle. 7 Deux exceptions sont à noter : lorsque le k ECO initial est de zéro et en cas de k ECO majoré sur dossier, le calcul du k ECO recalculé ne vise pas à maintenir le niveau de soutien initial mais bien à atteindre la rentabilité de référence définie dans l'annexe 7 de l'arrêté du 30 novembre 2006. 8 En fonction des révisions précédentes déjà effectuées. 9 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle. 10 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle. 11 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle. 12 Communication de la CWaPE CD-18i29-CWaPE-0054 du 29/09/2018 relative aux coefficients économiques (k ECO ) applicables pour les différentes filières de production d'électricité verte à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du mécanisme réformé, P. 16 : " Conformément à la note au Gouvernement wallon relative à l' " Actualisation de la méthodologie de calcul des coefficients économiques (k ECO ) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération " du 27 septembre 2018, 4 classes de puissances (exprimées en kWc) sont retenues pour la filière photovoltaïque : 1) ]0 - 10] : non soumis au régime du coefficient économique k ECO ; 2) ]10 - 250] : k ECO calculé sur base des données technico-économiques exposées dans la présente méthodologie ; 3) ]250 - 1 000] : k ECO ]10 - 250] multiplié par 0,80 ; 4) ]1 000 - [ : k ECO ]10 - 250] multiplié par 0,60. ". 13 Ibidem. 14 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle. 15 Concernant les limites de l'examen des aspects techniques d'un dossier, en particulier en matière d'énergie, voir, e.a., l'avis 65.115/4 donné le 18 février 2019 sur un avant-projet devenu le décret du 2 mai 2019 `modifiant le décret du 12 avril 2001 `relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité', Doc. parl., Parl. w., 2018-2019, n° 1322/1, pp. 21-27. 16 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation 3.14.c). 17 Ibidem, recommandation 15.
Signatures
Namur, le 23 avril 2026.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
Préambule
RAPPORT AU GOUVERNEMENT
1. Contexte : le régime de soutien k ECO , sa révision et son ajustement périodiques
Conformément à l'article 15, 1er bis/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après " arrêté du 30 novembre 2006 "), le régime de soutien à la production d'électricité verte, appelé " régime k ECO ", d'application pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant effectué une réservation de certificats verts(1)
- entre le 1er juillet 2014 et le 31 mai 2024 pour les filières autres que le photovoltaïque ;
- entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2024 pour les installations solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW ;
prévoit, pour chaque MWh d'électricité verte produit pendant une certaine durée(2), l'octroi de certificats verts selon un taux d'octroi donné.
Ce taux d'octroi est le produit d'un coefficient d'économie de CO2 " k CO2 " et d'un coefficient économique " k ECO ". Il est plafonné au taux d'octroi maximum éventuellement fixé par le Gouvernement, sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, pour les différentes filières de production d'électricité verte ou sur dossier.
Le coefficient k CO2 est toujours égal à 1 pour les filières photovoltaïque, éolienne et d'hydro-électricité. Dès lors, le coefficient k ECO , éventuellement plafonné, donne directement le taux d'octroi applicable à ces filières. Celui-ci est défini par catégorie d'installation soutenue, une catégorie d'installation se caractérisant par une filière de production, une classe de puissance et une période de réservation des certificats verts. Le coefficient k ECO est calculé pour les différentes catégories d'installations de manière à leur garantir un certain niveau de rentabilité, défini dans l'annexe 7 de l'arrêté du 30 novembre 2006, compte tenu de données techniques, économiques et financières retenues pour les différentes catégories d'installations.
La Commission wallonne pour l'Energie (ci-après " CWaPE ") a développé la méthodologie pour calculer les taux d'octroi de certificats verts(3). Celle-ci repose sur la définition de projets de référence représentatifs des différentes catégories d'installations supposés démarrer le 1er janvier de leur première année d'exploitation et se terminer le 31 décembre de leur dernière année d'exploitation.
Afin de tenir compte des évolutions techniques, économiques et financières dans les différentes filières, les coefficients k ECO des différentes catégories de la filière photovoltaïque doivent être révisés tous les 6 mois. Les coefficients k ECO des autres filières doivent être révisés tous les 2 ans. Ils peuvent également être révisés entre deux exercices en cas d'évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité des installations.
Lors de chaque révision des coefficients k ECO , le Service public de Wallonie(4) publie les caractéristiques technico-économiques retenues pour chaque catégorie d'installation, en détaillant sur quelles bases elles l'ont été.
Les paramètres retenus pour chaque catégorie d'installation sont introduits dans une feuille de calcul Excel dont le résultat est le taux d'octroi de certificats verts nécessaire pour atteindre la rentabilité de référence.
Les paramètres pouvant varier d'une révision à l'autre portent notamment sur les variables suivantes
- des variables techniques comme les durées de fonctionnement des installations ou la part d'autoconsommation de l'électricité ;
- des variables portant sur les coûts d'investissement ou les frais de maintenance ;
- des variables portant sur les revenus escomptés comme le prix de l'électricité.
Par ailleurs, pour les filières photovoltaïque, hydroélectrique et éolienne, le coefficient k ECO publié au moment de la réservation des certificats verts doit être ajusté en cours de période d'octroi, en fonction de l'évolution des prévisions de prix de l'électricité sur le marché ENDEX. En effet, si les prix de l'électricité sont inférieurs à ceux qui avaient été considérés dans le calcul initial du coefficient k ECO , les revenus générés par la vente d'électricité sont également inférieurs aux revenus escomptés et le niveau de soutien sous la forme de certificats verts nécessaire pour atteindre la rentabilité de référence va devoir augmenter. A l'inverse, si les prix de l'électricité sont supérieurs à ceux qui avaient été considérés dans le calcul initial du coefficient k ECO , les revenus générés par la vente d'électricité sont supérieurs aux revenus escomptés et le niveau de soutien sous la forme de certificats verts nécessaire pour atteindre la rentabilité de référence peut diminuer.
L'objectif de l'ajustement est d'éviter toute sous- ou surcompensation des projets qui serait due à l'évolution des prix de vente de l'électricité sur le marché.
Conformément à l'article 15, § 1erbis/1, de l'arrêté du 30 novembre 2006, l'ajustement porte uniquement sur le prix de l'électricité injectée sur le réseau. L'ajustement ne vise donc pas la valeur de l'électricité autoconsommée, les durées de fonctionnement des installations ou les frais de maintenance par exemple.
Jusqu'au 31 décembre 2022, l'ajustement périodique du taux de soutien est fait par le biais d'un coefficient correcteur rho qui multiplie le coefficient k ECO initial. C'est l'apparition de coefficients k ECO nuls pour certaines catégories d'installations qui a fait évoluer la méthodologie d'ajustement. En effet, peu importe par quel coefficient rho il serait multiplié, un taux d'octroi basé sur un k ECO initial de zéro resterait à zéro. Depuis le 1er janvier 2023, l'ajustement du coefficient k ECO se fait par le biais d'un coefficient k ECO recalculé qui remplace le coefficient k ECO initial. Un coefficient k ECO initial de zéro peut donc évoluer à la hausse en cas de baisse des revenus liés à la vente d'électricité en cours de période d'octroi des certificats verts.
Le calendrier de l'ajustement diffère selon la filière de production, la période de réservation des certificats verts et l'année d'octroi de certificats verts concernée
- selon la filière et la période de réservation des certificats verts
o pour les réservations de certificats verts datant d'avant 1er janvier 2023, le premier ajustement ne se fait qu'à partir
* de la 4ème année d'octroi de certificats verts pour les installations éoliennes et d'hydro-électricité ;
* du 7ème semestre d'octroi de certificats verts pour les installations photovoltaïques.
o pour les périodes de réservation de certificats verts à partir du 1er janvier 2023, le premier ajustement se fait
* dès l'année de mise en service pour les filières éolienne et d'hydro-électricité ;
* dès le semestre de mise en service pour les installations photovoltaïques.
- selon l'année d'octroi de certificats verts concernée : l'ajustement se fait annuellement jusqu'en 2023 et se fait semestriellement à partir de 2024.
Par ailleurs, l'ajustement est à faire jusqu'à
- la 9ème année suivant leur année de mise en service pour les installations photovoltaïques ;
- la 14ème année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes et hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts avant le 1er janvier 2021 ;
- la 19ème année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir du 1er janvier 2021 ;
- la 24ème année suivant leur année de mise en service pour les installations hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir du 1er janvier 2021.
2. Portée de la méthodologie de calcul du coefficient k ECO recalculé présentée à l'annexe 13
La méthodologie présentée à l'Annexe 13 détaille la manière dont s'opère le calcul du coefficient k ECO recalculé dans le cadre de cet ajustement périodique, à compter du 1er janvier 2023.
2.1. Vérification de la condition de révision du coefficient k ECO
L'article 15, 1er bis/1 de l'arrêté du 30 novembre 2006 prévoit que l'ajustement n'est à faire que " si l'évolution des prévisions des prix de l'électricité ENDEX pour l'année de production suivante s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables ".
Avant de procéder au calcul éventuel du k ECO recalculé applicable à une catégorie d'installation pour une période de mise en service donnée, une première étape consiste donc à vérifier si cette condition de variation des prix de l'électricité est bien remplie.
Les " prévisions des prix de l'électricité Endex pour l'année de production suivante " correspondent à la moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE Endex observés au cours de périodes dépendant de la période visée par la révision
- pour un ajustement éventuel pour une année donnée ou le premier semestre d'une année donnée, on va considérer la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 du premier semestre de l'année précédente ;
- pour un ajustement éventuel pour le second semestre d'une année donnée, on va considérer la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 du second semestre de l'année précédente.
L'hypothèse qui sous-tend cette méthodologie est que les prix de vente de l'électricité produite à un moment donné ont été ou auraient pu être négociés sur le marché de gros de l'électricité l'année précédente.
Les prix Endex Power BE sont publiés tous les mois sur le site de la CREG à la page https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord.
Les " prévisions d'évolution de prix applicables " sont les prix de vente de l'électricité qui ont été pris en considération pour calculer le coefficient k ECO et qui figurent dans la feuille de calcul du k ECO pour la catégorie d'installation concernée.
Si les prix ont déjà été adaptés dans la feuille de calcul dans le cadre d'un précédent ajustement (cf. point 2.2 ci-dessous), il faut tenir compte de la dernière adaptation des prix.
La vérification de la condition consiste à comparer la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1, sur la période adéquate compte tenu de la période d'ajustement visée, au prix de vente figurant dans la feuille de calcul du k ECO de la catégorie d'installation concernée, éventuellement modifiée lors d'un précédent ajustement, pour l'année ou le semestre d'exploitation correspondant à l'année ou au semestre d'ajustement visé.(5)
Si la différence entre ces prix est supérieure à 10 %, la condition de révision du coefficient k ECO est satisfaite.
2.2. Calcul du coefficient k ECO recalculé
Si la condition de révision du coefficient k ECO est satisfaite pour une catégorie d'installation et une période de mise en service données, un k ECO recalculé applicable à partir de l'année ou du semestre de révision (6) jusqu'à la fin de la période d'octroi de certificats verts doit être calculé pour cette catégorie d'installation et cette période de mise en service.
Pour ce faire, un nouveau coefficient k ECO " recalculé " permettant de maintenir le niveau de soutien garanti aux unités concernées au moment de la réservation (7) va être calculé sur base de prix de vente de l'électricité adaptés à partir de la période de révision. Aucun autre paramètre que le prix de vente de l'électricité n'est modifié.
Concrètement, les prix de vente de l'électricité vont être adaptés comme suit dans la dernière version (8) de la feuille de calcul correspondant à la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées
- les prix de vente de l'électricité pour les années et semestres précédant la période d'ajustement ne sont pas modifiés ;
- à partir de l'année ou du semestre de révision (9), et jusqu'à la fin de la période d'exploitation telle qu'envisagée dans le calcul du k ECO initial, les valeurs de l'électricité injectée sur le réseau vont être remplacées par les valeurs suivantes
o pour l'année ou le semestre de révision
* si la révision est annuelle ou concerne le premier semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à l'année de révision, lors du dernier calcul du coefficient k ECO pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 observés au cours du premier semestre de l'année précédant la période de révision
* si la révision concerne le second semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour le semestre d'exploitation correspondant au semestre de révision, lors du dernier calcul du coefficient k ECO pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 observés au cours du second semestre de l'année précédant la période de révision
o pour l'année suivant l'année ou le semestre de révision
* si la révision est annuelle ou concerne le premier semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à l'année suivant l'année de révision, lors du dernier calcul du coefficient k ECO pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+2 observés au cours du premier semestre de l'année précédant la période de révision
* si la révision concerne le second semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à l'année suivant la période de révision, lors du dernier calcul du coefficient k ECO pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+2 observés au cours du second semestre de l'année précédant la période de révision
o pour la deuxième année suivant l'année ou le semestre de révision
* si la révision est annuelle ou concerne le premier semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à la deuxième année suivant l'année de révision, lors du dernier calcul du coefficient k ECO pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+3 observés au cours du premier semestre de l'année précédant la période de révision
* si la révision concerne le second semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à la deuxième année suivant la période de révision, lors du dernier calcul du coefficient k ECO pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+3 observés au cours du second semestre de l'année précédant la période de révision
o pour les années suivantes, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau de la deuxième année suivant l'année ou le semestre de révision est indexée de 2 % par an.
Les valeurs des k ECO considérées pour les périodes précédant la révision sont les valeurs effectives, c'est-à-dire les valeurs du k ECO initial ou celles éventuellement calculées lors des ajustements précédents.
Le coefficient k ECO nécessaire à partir de la période de révision pour maintenir le niveau de soutien garanti à la catégorie d'installation concernée au moment de la réservation est recalculé sur cette nouvelle base selon la méthodologie de calcul du k ECO et avec la même règle en ce qui concerne le plafonnement. Seule la valeur de l'électricité injectée sur le réseau est ajustée.
Si la condition de révision du coefficient k ECO n'est pas satisfaite ou si la période de révision est dépassée pour une catégorie d'installation et une période de mise en service donnée (cf. point 1), le coefficient k ECO initial ou, le cas échéant, le dernier k ECO recalculé pour cette catégorie d'installation et période de mise en service sont maintenus.
2.3. Application du coefficient k ECO recalculé
Le calcul détaillé au point 2.2 est effectué pour des projets de référence supposés démarrer le 1er janvier de leur première année d'exploitation et se terminer le 31 décembre de leur dernière année d'exploitation. Or la période d'octroi des certificats verts de la plupart des installations est en décalage par rapport à cette période d'octroi théorique.
Dès lors, pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite avant le 1er janvier 2023
- le k ECO initial est appliqué pour les octrois de certificats verts pendant trois ans à compter de la date de relevé initial ;
- à partir de cette date anniversaire, si la condition de révision est rencontrée, le k ECO recalculé est appliqué pour le restant de l'année ou du semestre calendrier (10) ; dans le cas contraire, le k ECO initial est conservé?;
- ensuite, le k ECO recalculé lors des différentes révisions semestrielles va s'appliquer par semestre calendrier si la condition de révision est rencontrée ; dans le cas contraire, le k ECO appliqué lors de la période précédente est conservé ;
- lorsque la période de révision est dépassée, le k ECO appliqué pour la période d'octroi restante est celui utilisé lors de la dernière révision.
Pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite à partir du 1er janvier 2023
- à partir de la date de relevé initial de l'installation, si la condition de révision est rencontrée, le k ECO recalculé est appliqué pour le restant de l'année ou du semestre calendrier (11) ; dans le cas contraire, le k ECO initial est conservé?;
- ensuite, le k ECO recalculé lors des différentes révisions semestrielles va s'appliquer par semestre calendrier si la condition de révision est rencontrée ; dans le cas contraire, le k ECO appliqué lors de la période précédente est conservé ;
- lorsque la période de révision est dépassée, le k ECO appliqué pour la période d'octroi restante est celui utilisé lors de la dernière révision.
2.4. Cas particuliers
- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient k ECO pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k ECO calculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.8, le coefficient k ECO recalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k ECO recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.8 ; (12)
- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient k ECO pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k ECO calculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.613, le coefficient k ECO recalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k ECO recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.6 ;
- dans les cas où un coefficient k ECO calculé sur dossier est appliqué, le coefficient k ECO recalculé est calculé à partir des données techniques, économiques et financières ayant servi à déterminer le coefficient k ECO sur dossier ;
- dans les cas où, le coefficient k ECO a été déterminé sans que les données techniques, économiques et financières ayant servi à les calculer aient été publiées, le k ECO recalculé n'est pas calculé.
2.5. Publication du coefficient k ECO recalculé
Les coefficients k ECO recalculés applicables à partir d'une année ou d'un semestre de révision donné(14), aux différentes catégories d'installations et périodes de mises en service, sont arrêtés par le Ministre au cours du semestre précédant l'année ou le semestre de révision respectivement, selon que la révision est annuelle ou semestrielle. Il s'agit d'un délai d'ordre.
CONSEIL D'ETAT
Section de. législation Avis 78.696/17 du 19 janvier 2026 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k ECO recalculé " à partir du 1er janvier 2023'
Le 19 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports de la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k ECO recalculé " à partir du 1er janvier 2023'.
Le projet a été examiné par la dix-septième chambre le 19 janvier 2026. La chambre était composée de Luc DONNAY, président de chambre, Laurence VANCRAYEBECK et Anne Stéphanie RENSON, conseillères d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2026.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Observations préalables
1. Il ressort tant du dispositif que du dossier et des différents avis donnés par les principaux intervenants du secteur que le projet, en particulier son article 5 - lequel entend fixer, dans l'annexe 13 en projet, la méthodologie de calcul du " coefficient k ECO recalculé " - relève d'un haut niveau de technicité en matière d'énergie.
Faute d'une connaissance particulière des aspects éminemment techniques qu'envisage le projet et des données concrètes à prendre en considération, et n'ayant par ailleurs pas la possibilité juridique d'organiser un débat contradictoire à ce sujet, la section de législation ne peut que prendre acte des explications données, sans pouvoir se prononcer de manière tranchée sur la pertinence et l'admissibilité juridique du mécanisme projeté. Le présent avis se limite donc à examiner certaines questions juridiques indépendantes des aspects techniques que le dossier recèle, relatifs essentiellement à la méthodologie fixée dans l'annexe 13 en projet (15).
3. Par ailleurs, compte tenu de la haute technicité du projet, il serait utile qu'un rapport au Gouvernement soit établi, expliquant de manière claire et concrète la portée des dispositions techniques. En effet, selon les principes de technique législative, la rédaction d'un rapport au Gouvernement s'indique lorsqu'il contribue à la bonne compréhension des nouvelles règles, surtout si celles-ci sont techniques ou complexes (16).
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
A l'alinéa 1er, in fine, les mots " modifié par l'arrêté du 25 avril 2024 ; " seront remplacés par les mots " modifié par le décret du 25 avril 2024 ; ".
DISPOSITIF