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2026003655 BE

2026003655 30 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand ajoutant le produit registre des mesures en cas de transfert sur la Plateforme d'information immobilière, dans le cadre des obligations d'information, visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétri

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2026003655

Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;

2° décret du 22 décembre 2023 : le décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière.

CHAPITRE 2. - Détermination du produit registre des mesures en cas de transfert, dans le cadre des obligations d'information, visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023

BE Justel 2026003655

Le Service public flamand des données propose, via la VIP, un produit registre des mesures en cas de transfert, dans le cadre des obligations d'information, visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Le produit visé à l'alinéa 1er comprend comme informations immobilières toutes les données visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Le Service public flamand des données définit, en concertation avec l'agence, les informations relatives au produit, visé à l'alinéa 1er, dans le catalogue des produits, visé à l'article 7 du décret du 22 décembre 2023.

BE Justel 2026003655

Lors des consultations visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'agence, en tant qu'entité fournisseuse telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2023, met à disposition via la VIP les données visées à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté, conformément aux conditions visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

BE Justel 2026003655

§ 1er. La rétribution de plateforme, visée à l'article 19 du décret du 22 décembre 2023, pour le produit visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, s'élève à 1,40 euros, hors T.V.A., par parcelle ou par partie continue s'il s'agit d'un terrain sans numéro de parcelle qui se situe sur le territoire d'une seule commune.

Si un demandeur demande le produit, visé à l'article 2, alinéa 1er, pour plus de dix parcelles dans la même demande et dans le cadre du même transfert, la rétribution de plateforme visée à l'alinéa 1er s'élève à zéro euro par parcelle supplémentaire à partir de la onzième parcelle.

§ 2. La rétribution de plateforme, visée au paragraphe 1er, est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = rétribution de plateforme x nouvel indice/indice de base, où

1° indice de base : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la rétribution de plateforme est fixée conformément au paragraphe 1er ;

2° nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel se rapporte la rétribution de plateforme ;

3° rétribution de plateforme : la rétribution de plateforme, visée au paragraphe 1er.

Le montant de la rétribution de plateforme est indexé le 1er janvier de chaque année.

Après indexation, la rétribution de plateforme est arrondie à la dizaine de centimes supérieure.

CHAPITRE 3. - La rétribution de source, visée à l'article 83, § 6, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023

BE Justel 2026003655

§ 1er. La rétribution de source, visée à l'article 83, § 6, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, pour les consultations visées à l'article 83, § 4 et § 5, du décret précité, s'élève à 6,50 euros, hors T.V.A., par parcelle ou par partie continue s'il s'agit d'un terrain sans numéro de parcelle qui se situe sur le territoire d'une seule commune.

§ 2. La rétribution de source, visée au paragraphe 1er, est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = rétribution de source x nouvel indice/indice de base, où

1° indice de base : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la rétribution de source est fixée conformément au paragraphe 1er ;

2° nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel se rapporte la rétribution de source ;

3° rétribution de source : la rétribution de source, visée au paragraphe 1er.

Le montant de la rétribution de source est indexé le 1er janvier de chaque année.

Après indexation, la rétribution de source est arrondie à la dizaine de centimes supérieure.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés

BE Justel 2026003655

Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés, le montant " 36,50 euros " est remplacé par le montant " 21,60 euros ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2026003655

Le ministre flamand qui a la numérisation dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 30 avril 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, article 83, § 6, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre 2025 ;

- le décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, article 4, alinéa 2, article 7, alinéa 2, article 19, alinéa 3, et article 23, § 1er, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 2 mars 2026 ;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2026/033 le 31 mars 2026.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.021/3 le 3 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire et par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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