2026003638 7 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 24, § 2, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, dans la première règle d'application suivant la prestation 591135-591146, les mots " et 589212-589223 " sont remplacés par les mots " , 589212-589223 et 590354-590365 ".
A l'article 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le libellé néerlandais de la prestation 589116-589120, les mots " catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel " sont remplacés par les mots " katheters, exclusief de gebruikte embolisatiekatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal " ;
b) la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 589116-589120 et la règle d'application qui la suit
" 590354-590365
Occlusion percutanée chez les enfants de moins de 6 mois sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation pathologique artérielle ou veineuse dans la région encéphalique, par des moyens physiques et chimiques, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé(s), des produits pharmaceutiques et de contraste, et du matériel d'embolisation..................... . . . . . I 3700
La prestation 590354-590365 peut seulement être attestée par un radiologue interventionnel. " ;
c) la troisième règle d'application suivant la prestation 588991-589002 est remplacée comme suit
" La prestation 588991-589002 ne peut pas être cumulée avec les prestations 589175-589186, 589116-589120 ou 590354-590365. " ;
d) la deuxième règle d'application suivant la prestation 589212-589223 est remplacée comme suit
" Les prestations 589050-589061, 589094-589105, 589116-589120, 589131-589142, 589175-589186, 589411-589422 et 590354-590365 ne sont pas cumulables entre elles. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 juin 2025;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 juin 2025;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 novembre 2025;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 décembre 2025;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2026;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2026;
Vu l'avis 79.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons