2026003607 7 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2bis en ce qui concerne la portée temporelle de cet arrêté royal.
Comme indiqué dans le rapport au Roi joint à cet arrêté royal n° 2bis, ce dernier doit faire l'objet chaque année d'une mise à jour qui porte d'une part, sur l'indication dans son préambule de la consultation annuelle des groupements professionnels concernés, fondée sur l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 et d'autre part, le cas échéant, sur les modifications qu'il convient d'apporter aux bases forfaitaires de taxation qu'il contient, en fonction des résultats de cette consultation annuelle (quod non en ce qui concerne l'année 2026). C'est la raison pour laquelle l'article 31, alinéa 1er, de cet arrêté royal n° 2bis prévoit explicitement que les bases forfaitaires de taxation déterminées par cet arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.
Il convient dès lors de porter cette date du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026 afin de couvrir également la présente année 2026, objet du présent arrêté modificatif, ce que réalise l'article 1er du présent arrêté.
5. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2026.
A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.
5.1. Le rapport au Roi justifie la rétroactivité comme suit
"Cet effet rétroactif est justifié par la procédure de consultation annuelle particulière visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 qui, bien qu'initiée avant le 1er janvier 2026 pour cette année 2026, se clôture réellement le 1er février 2026, date ultime avant laquelle les groupements professionnels concernés doivent transmettre leurs observations contraires dûment justifiées et chiffrées". (3)
Selon le quatrième alinéa du préambule du projet et le rapport au Roi, les groupements professionnels concernés n'ont pas transmis d'observations à l'administration chargée de la T.V.A. pour le 28 novembre 2025.
Compte tenu de ce qui précède, la question se pose toutefois de savoir comment, sauf changements sensibles dans les éléments constitutifs du forfait d'au moins 2 pour cent (article 7, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 2) dont il n'est cependant fait mention ni dans le préambule du projet ni dans le rapport au Roi, la date de clôture du 28 novembre 2025 de la procédure de consultation concernée peut servir à justifier l'effet rétroactif de l'arrêté envisagé.
5.2. En principe, aucun effet rétroactif ne peut être conféré à une taxation, au motif qu'il est ainsi porté atteinte à une situation acquise. Or, en l'occurrence, le fait de pouvoir faire une déclaration forfaitaire pour l'année 2026 constitue un avantage pour les cafetiers et les petits cafetiers.
Dès lors que la rétroactivité concerne l'année 2026 en cours et que la réglementation en projet est identique sur le fond à celle de l'année 2025, de sorte qu'elle ne crée pas de nouvelles charges pour celui qui opte pour la réglementation forfaitaire, la rétroactivité peut se justifier dans un souci de sécurité juridique.
Le greffier, Le président,
Y. DEPOORTER J. VAN NIEUWENHOVE
Notes
(1) Voir l'avis C.E. 78.375/3 du 27 novembre 2025 sur un projet devenu l'arrêté royal n° 2bis du 7 décembre 2025, observation 3.
(2) Il ressort de la réponse du délégué que la période dans laquelle les groupements professionnels devaient formuler des observations, s'est en principe terminée le 1er février 2025 (l'année N-1 selon le délégué) et non le 1er février 2026. A cet égard, les termes de l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 `relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée' sont en effet imprécis. Dans un souci de clarté, il est recommandé de préciser davantage l'année visée dans cette disposition (année N+1, année N ou année N-1) à la prochaine occasion.
(3) Compte tenu toutefois de la réponse susmentionnée du délégué dans l'observation 4, dans laquelle il a déclaré que la procédure de consultation pour l'établissement de la base forfaitaire de taxation pour l'année 2026 s'est clôturée non pas le 1er février 2026 mais réellement déjà le 28 novembre 2025, il convient de mentionner cette dernière date également dans le rapport au Roi.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Références au Moniteur belge
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;
Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;
Arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, Moniteur belge du 19 décembre 2025 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56, § 1er, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et l'article 56, § 5, alinéa 2, inséré par la loi du 30 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers ;
Vu la procédure d'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers dont les groupements professionnels concernés ont, au plus tard le 28 novembre 2025, sur la base du courriel envoyé par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en date du 17 novembre 2025 à ces groupements professionnels, pu soumettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires de taxation pour l'année 2026, conformément aux articles 7 et 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'absence d'observations transmises à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par ces groupements professionnels au terme de cette procédure ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2026 ;
Vu l'avis n° 79.073/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal a pour but de modifier et mettre à jour pour l'année 2026 l'arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (ci-après : "l'arrêté royal n° 2bis"). Cet arrêté royal n° 2bis complète l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") en prévoyant les différentes bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et des petits cafetiers, repris à l'annexe de cet arrêté royal n° 2. Ce régime particulier de simplification des bases forfaitaires de taxation, optionnel, est visé à l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code").
Le présent arrêté royal a fait l'objet de l'avis 79.073/3 de la section de législation du Conseil d'Etat du 13 avril 2026. Il a été tenu compte des remarques formulées dans cet avis.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la réglementation relative au régime particulier des bases forfaitaires de taxation est appelée à disparaître progressivement. Comme le prévoit l'article 10 de la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2) qui complète l'article 56 du Code par les paragraphes 6 et 7, un assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code ne peut plus opter pour ce régime depuis le 1er janvier 2022 (article 56, § 6, alinéa 1er, du Code). Il en va de même de l'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 (article 56, § 6, alinéa 2, nouveau, du Code). Par ailleurs, ce régime ne sera plus d'application pour l'ensemble des assujettis qui y étaient déjà soumis avant le 1er janvier 2022 à partir du 1er janvier 2028 (article 56, § 7, du Code).
Depuis près de quarante années, conformément à l'article 56, § 1er, du Code, l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, applique dans le cadre du régime de simplification visé à cet article des bases forfaitaires de taxation pour l'application de la T.V.A. (de telles bases forfaitaires de taxation existent également en matière d'impôts directs conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 - C.I.R. 92).
Ces bases forfaitaires de taxation font l'objet, chaque année, après ces consultations, d'une publication par l'administration en principe en deux phases. Une première publication concerne les bases forfaitaires provisoires, basées sur celles de l'année qui précède. Une seconde publication, le cas échéant, concerne les bases forfaitaires de taxation définitives si celles-ci diffèrent des bases forfaitaires de taxation provisoires. En l'espèce, il apparaît que, quasi systématiquement, aucune modification n'est apportée entre les bases provisoires et les bases définitives.
Cette procédure annuelle de consultation des groupements professionnels concernés, prévue à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, a été initiée, pour l'année 2026, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au travers d'un courriel envoyé en date du 17 novembre 2025 à l'ensemble des fédérations professionnelles de cafetiers et petits cafetiers représentatives, comme le relève le préambule du présent arrêté. Ces fédérations avaient, compte tenu des circonstances décrites ci-après, jusqu'au 28 novembre 2025 pour émettre leurs remarques concernant ces bases forfaitaires de taxation. Cette date du 28 novembre 2025 mérite quelques explications, conformément aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 79.073 précité.
En ce qui concerne les bases forfaitaires de taxation provisoires pour l'année 2026, en vertu de l'application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 2 et de l'article 8 du même arrêté, dans sa version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 2 mars 2025, les éléments détaillés et chiffrés devaient parvenir à l'administration en principe avant le 1er février 2025, puisqu'en 2025, les bases forfaitaires de taxation sont établies pour le calcul de la taxe à payer au cours de l'année suivante, soit précisément l'année 2026 (article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2).
Ces bases forfaitaires de taxation pour l'année 2026 ont été déterminées de manière provisoire par l'administration au départ des bases forfaitaires de taxation reprises alors dans l'arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, à défaut d'autres chiffres (ces chiffres ayant d'ailleurs finalement été repris tels quels dans l'arrêté royal n° 2bis qui a remplacé le premier cité suite à son annulation par l'arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat).
Compte tenu de cette annulation de l'arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 précité et tenant compte de la demande du Conseil d'Etat d'effectuer une consultation exceptionnelle pour les années 2020 à 2024, concrétisée à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2, l'administration a estimé également nécessaire pour l'année 2026, dans le courant de l'année 2025, d'accorder à nouveau l'opportunité aux groupements professionnels d'apporter les éléments détaillés et chiffrés nécessaires contredisant ces bases forfaitaires de taxation fixées provisoirement par l'administration. Cette procédure particulière de consultation a donc été concrétisée par le courriel du 17 novembre 2025 précité indiquant comme date limite le 28 novembre 2025, qui ne correspond pas à la date reprise à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 mais qui découle d'une tolérance admise par l'administration en faveur des groupements professionnels et tenant compte des circonstances particulières.
Enfin, comme le stipule l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2, les bases forfaitaires de taxation provisoires sont sujettes à révision si les modifications qui seraient intervenues, après leur établissement, dans les éléments constitutifs du forfait, font varier d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires calculé forfaitairement. Il convient de noter toutefois qu'une variation d'au moins 2 p.c. est extrêmement rare dans la pratique. Ce ne fut pas non plus le cas pour l'année 2026, d'où le maintien pour l'année 2026 des bases forfaitaires de taxation applicables pour l'année 2025.
Comme indiqué également dans ce préambule, les fédérations professionnelles concernées qui ont répondu à cette consultation ont marqué leur accord avec le fait de conserver pour l'année 2026 les bases forfaitaires de taxation applicables depuis le 1er janvier 2023. Par conséquent, les bases forfaitaires de taxation applicables pour l'année 2025 sont reconduites pour l'année 2026.
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