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2026003345 BE

2026003345 20 AVRIL 2026. - Loi modifiant la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026003345

L'article 21 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, remplacé par la loi du 15 mai 2024, est remplacé par ce qui suit

"Art. 21. § 1er. Pour pouvoir entrer dans l'administration pénitentiaire aux fonctions visées à l'article 13, § 2, l'administration pénitentiaire fait procéder à une vérification de sécurité du candidat conformément aux articles 24 et 27 à 37 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.

Le candidat dispose d'un avis de sécurité positif ou positif avec avertissement administratif tels que visés à l'article 36 de la loi précitée du 11 décembre 1998.

§ 2. Sans préjudice des avis de sécurité rendus sur la base de l'article 38, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 précitée, pendant la carrière du membre du personnel au sein de l'administration pénitentiaire, l'autorité administrative peut demander qu'un membre du personnel soit soumis à une vérification de sécurité visée aux articles 29 et 31 à 38 de la loi du 11 décembre 1998 précitée.

Le Roi fixe les critères selon lesquels un avis de sécurité est demandé pour les membres du personnel en fonction.

§ 3. Si le membre du personnel ne marque pas ou retire son accord à la vérification de sécurité, les conséquences d'un avis de sécurité négatif sont attachées à ce refus ou retrait.

§ 4. Le Roi détermine les conséquences d'un avis de sécurité négatif pour les membres du personnel en fonction au sein de l'administration pénitentiaire.

§ 5. L'administration pénitentiaire agit en tant qu'autorité administrative au sens de l'article 24, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 précitée.

BE Justel 2026003345

Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit

"Art. 21/1. Le candidat visé à l'article 21, § 1er, est

1° belge s'il postule à une fonction du domaine visé à l'article 13, § 2, 1° ;

2° belge ou ressortissant d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse s'il postule à une fonction d'un domaine visé à l'article 13, § 2, 2° à 7°. "

BE Justel 2026003345

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

La Chambre de représentants (www.lachambre.be) Documents : K56-1418

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 20 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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