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2026003340 BE

2026003340 23 AVRIL 2026. - Arrêté royal relatif aux jus de fruits, aux nectars de fruits et à certains produits similaires.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2026003340

Disposition générale

Le présent arrêté transpose la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

BE Justel 2026003340

Champ d'application

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits définis au paragraphe 2 qui sont mis sur le marché dans l'Union conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Les produits définis au paragraphe 2 sont soumis aux dispositions du droit de l'Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au Règlement (CE) n° 178/2002 précité, sauf dispositions contraires prévues par le présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° jus de fruits: le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits;

2° jus de fruits à base de concentré: le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au 3°, avec de l'eau potable répondant aux critères établis par l'arrêté royal du 4 février 2024 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires.

La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe au présent arrêté.

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe au présent arrêté, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré;

3° jus de fruits concentré: le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins cinquante pour cent de l'eau de constitution.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré;

4° jus de fruits obtenu par extraction à l'eau: le produit obtenu par diffusion à l'eau

a) du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou

b) du fruit entier déshydraté;

5° jus de fruits déshydraté/en poudre: le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique de la quasi- totalité de l'eau de constitution;

6° nectar de fruits: le produit fermentescible mais non fermenté

a) qui est obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux 1° à 5°, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et

b) qui est conforme aux dispositions de l'article 8, § 2.

Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits ;

7° jus de fruits à teneur réduite en sucres: le produit obtenu à partir de jus de fruits, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins trente pour cent par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans article 5, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux ;

8° jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres: le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins trente pour cent par un procédé autorisé dans les conditions prévues à l'article 5, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au 9° avec de l'eau potable répondant aux critères énoncés dans l'arrêté royal du 4 février 2024 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires.

Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants: jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits;

9° jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres: le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins trente pour cent par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans l'article 5, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins cinquante pour cent de l'eau de constitution.

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Matières premières autorisées

Les matières premières suivantes sont autorisées

1° fruits: tous les fruits. Aux fins du présent arrêté, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne;

2° purée de fruits: le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus;

3° purée de fruits concentrée: le produit obtenu à partir de purée de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l'article 5 et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée;

4° arôme: sans préjudice du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l'arôme et comprennent en particulier le pressage, l'extraction, la distillation, la filtration, l'adsorption, l'évaporation, le fractionnement et la concentration.

L'arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s'agir d'huile d'écorces d'agrumes pressées à froid et de composants provenant de noyaux;

5° sucres

a) les sucres tels que définis par l'arrêté royal du 19 mars 2004 concernant les sucres,

b) le sirop de fructose,

c) les sucres dérivés de fruits;

6° miel: le produit défini par l'arrêté royal du 23 avril 2026 relatif au miel;

7° pulpes ou cellules: les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant les jus tirés de l'endocarpe.

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Ingrédients autorisés et composition

§ 1 Composition: les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l'annexe au présent arrêté sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l'annexe au présent arrêté, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu'il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d'un fruit de la même espèce.

La valeur Brix minimale figurant à l'annexe au présent arrêté pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

§ 2. Ingrédients autorisés: les ingrédients suivants sont autorisés

1° les vitamines et les minéraux autorisés par le Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires;

2° les additifs alimentaires autorisés en vertu du Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires seuls peuvent être ajoutés aux produits visés à l'article 2, § 2; toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans l'article 2, § 2, à l'exception des nectars de fruits;

3° pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres: les arômes, les pulpes et les cellules restitués;

4° dans le cas du jus de raisin: les sels d'acides tartriques restitués;

5° pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu'à vingt pour cent du poids total des produits finis visés à l'article 8, § 2, 1°, quinze pour cent du poids total des produits finis visés à l'article 8, § 2, 2°, et dix pour cent du poids total des produits finis visés à l'article 8, § 2, 3° ; et/ou les édulcorants.

Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Lorsqu'une telle allégation est faite, l'indication suivante figure également sur l'étiquette: " contient des sucres naturellement présents ";

6° pour le produit " vruchtendrank ", figurant à l'article 6, alinéa 1er, 1°, et pour le produit " Sü;szlig;most ", figurant à l'article 6, alinéa 1er, 1°

a) les sucres et/ou le miel;

7° pour les produits définis à l'article 2, § 2, 1° à 9°, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre;

8° pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques;

9° pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres: de l'eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l'eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre.

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Traitements et substances autorisés

Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à l'article 2, § 2

1° procédés mécaniques d'extraction;

2° procédés physiques usuels, y compris les procédés d'extraction hydrique (procédé " in line " - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à l'article 2, § 2, 1° et 2° ;

3° pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que le produit fini ne contienne pas plus de 10 mg/l de SO2;

4° les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l'amidon) conformes aux exigences du Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97;

5° gélatine alimentaire;

6° tanins;

7° silice colloïdale;

8° charbons;

9° azote;

10° bentonite en tant qu'argile adsorbante;

11° adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;

12° adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 précité et utilisés pour réduire les teneurs en limonoïdes et en naringine des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux;

13° protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification;

14° uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres: les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure.

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Dispositions relatives à l'étiquetage et aux pratiques du commerce

Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission s'applique aux produits définis à l'article 2, § 2, sous réserve des conditions suivantes

1° les dénominations visées à l'article 2, § 2, sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

A titre de solution de substitution, les appellations particulières suivantes peuvent être utilisées.

En français, néerlandais et allemand, les dénominations " eau de coco ", " kokoswater " ou " Kokosnusswasser " peuvent être employées pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco, en tant que synonyme de " jus de coco ".

En néerlandais, la dénomination " vruchtendrank " peut être employée pour " vruchtennectars ".

En allemand la dénomination " Sü;szlig;most " ne peut être utilisée qu'en liaison avec les dénominations " Fruchtsaft " ou " Fruchtnektar "

a) pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée;

b) pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;

2° lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot " fruit ";

3° pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l'article 4, § 2, 7°, la dénomination est composée de l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, tels qu'ils figurent dans la liste des ingrédients.

Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention " plusieurs fruits ", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés;

4° la mention " les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents " peut figurer sur l'étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l'article 2, § 2, 1° et 2° ;

5° la reconstitution dans leur état d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'article 2, § 2, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin.

L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'article 3, est indiquée sur l'étiquetage;

6° sans préjudice de l'article 22 du règlement (UE) no 1169/2011 précité, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou pour les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention " à base de concentré(s) " ou " partiellement à base de concentré(s) ", selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles;

7° pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention " teneur en fruits: ... % minimum ". Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.

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Jus de fruits concentré non destiné au consommateur final

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à article 2, § 2, 3°, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité ajouté de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur un des supports suivants: l'emballage, une étiquette attachée à l'emballage, ou un document d'accompagnement.

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Ingrédients et traitements autorisés

§ 1er. Pour la fabrication des produits définis à l'article 2, § 2, que les matières premières conformes à l'article 3, les ingrédients visés à l'article 4, les traitements et les substances visés à l'article 5.

§ 2. En outre, les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions particulières suivantes

1° le nectar des fruits suivants à jus acide non consommable en l'état, doit contenir la teneur minimale suivante en jus et/ou en purée de fruits, exprimée en pour cent du volume du produit fini

Passievruchten 25 Fruits de la passion 25 Gele terongs (Solanum quitoense) 25 Morelles de Quito 25 Zwarte bessen 25 Cassis 25 Witte bessen 25 Groseilles blanches 25 Rode bessen 25 Groseilles rouges 25 Kruisbessen 30 Groseilles à maquereau 30 Duindoornbessen 25 Fruits de l'argousier 25 Sleepruimen 30 Prunelles 30 Pruimen 30 Prunes 30 Kwetsen 30 Quetsches 30 Lijsterbessen 30 Sorbes 30 Rozenbottels 40 Cynorhodons 40 Zure kersen (morellen) 35 Cerises aigres (griottes) 35 Andere kersen 40 Autres cerises 40 Bosbessen 40 Myrtilles 40 Vlierbessen 50 Baies de sureau 50 Frambozen 40 Framboises 40 Abrikozen 40 Abricots 40 Aardbeien 40 Fraises 40 Braambessen 40 Mûres 40 Veenbessen 30 Airelles rouges 30 Kweeperen (Cydonia oblonga L.) 50 Coings (Cydonia oblonga L.) 50 Citroenen en limoenen 25 Citrons et limettes 25 Andere vruchten van deze categorie 25 Autres fruits appartenant à cette catégorie 25

2° le nectar de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, à jus non consommable en l'état, doit contenir la teneur minimale suivante en jus et/ou en purée de fruits, exprimée en pour cent du volume du produit fini

Mango's 25 Mangues 25 Bananen 25 Bananes 25 Guaves 25 Goyaves 25 Papaja's 25 Papayes 25 Lychees 25 Litchis 25 Azarolmispels 25 Azeroles (nèfles de Naples) 25 Zuurzakken 25 Corossol 25 Boeah nona's 25 Coeur de boeuf ou cachiman 25 Cherimoya's 25 Cherimoles 25 Granaatappelen 25 Grenades 25 Acajounoten of cashewnoten 25 Anacardes ou noix cajou 25 Rode mombinpruimen 25 Caja 25 Umbu 25 Imbu 25 Andere vruchten van deze categorie 25 Autres fruits appartenant à cette catégorie 25

3° le nectar de fruits à jus consommable en l'état, doit contenir la teneur minimale suivante en jus et/ou en purée de fruits, exprimée en pour cent du volume du produit fini

Appelen 50 Pommes 50 Peren 50 Poires 50 Perziken 50 Pêches 50 Citrusvruchten, m.u.v. citroenen en limoenen 50 Agrumes, sauf citrons et limettes 50 Ananassen 50 Ananas 50 Tomaten 50 Tomates 50 Andere vruchten van deze categorie 50 Antres fruits appartenant à cette catégorie 50

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Interdiction

La mise sur le marché des produits visés à l'article 2, § 2 qui ne sont pas conformes aux définitions et exigences prévues par le présent arrêté est interdite à partir du 14 juin 2026.

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Disposition abrogatoire

L'arrêté royal du 22 novembre 2013 relatif aux jus et nectars de fruits et à certaines denrées similaires, est abrogé.

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Dispositions transitoires

Les produits non conformes aux définitions et exigences prévues par le présent arrêté, mais étiquetés avant le 14 juin 2026 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 2013 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires, peuvent être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

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Disposition d'exécution

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

Valeurs brix minimales pour le jus de fruits reconstitue et la puree de fruits reconstituee

Gewone naam van de vrucht Botanische naam Minimum-brixwaar-den Nom commun du fruit Nom botanique Valeurs Brix minimales Appel (*) Malus domestica Borkh. 11,2 Pomme (*) Malus domestica Borkh. 11,2 Abrikoos (**) Prunusarmeniaca L. 11,2 Abricot (**) Prunus armeniaca L. 11,2 Banaan (**) Musa xparadisiaca L. (met uitzondering van "plantains") 21,0 Banane (**) Musa x paradisiaca L. (à l'exclusion des bananes et plantains ") 21,0 Zwarte bes (*) Ribes nigrum L. 11,0 Cassis (*) Ribesnigrum L. 11,0 Kokosnoot (*) Cocos nucifera L. 4,5 Noix de coco (*) Cocos nucifera L. 4,5 Druif (*) Vitis vinifera L. of hybriden daarvan Vitis labrusca L. of hybriden daarvan 15,9 Raisin (*) Vitis vinifera ou ses hybrides, Vitis labrusca L. ou ses hybrides 15,9 Pompelmoes (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 Pamplemousse (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 Guave (**) Psidiumguajava L. 8,5 Goyave (**) Psidium guajava L. 8,5 Citroen (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 Citron (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 Mango (**) Mangifera indicaL. 13,5 Mangue (**) Mangifera indica L. 13,5 Sinaasappel (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Orange (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Passievrucht (*) Passiflora edulis Sims 12,0 Fruit de la passion (*) Passiflora edulis Sims 12,0 Perzik (**) Prunus persica(L.) Batsch var. Persica 10,0 Pêche (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0 Peer (**) Pyrus communisL. 11,9 Poire (**) Pyrus communis L. 11,9 Ananas (*) Ananas comosus(L.) Merr. 12,8 Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 Framboos (*) Rubus idaeus L. 7,0 Framboise (*) Rubus idaeus L. 7,0 Zure kers (*) Prunus cerasusL. 13,5 Cerise acide (*) Prunus cerasus L. 13,5 Aardbei (*) Fragaria xananassa Duch. 7,0 Fraise (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 Tomaat (*) Lycopersicon esculentum, Mill. 5,0 Tomate (*) Lycopersicon esculentum, Mill. 5,0 Mandarijn (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 Mandarine (*) Citrus reticulata Blanco 11,2

Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 ° C. Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa 1er et alinéa 3 et l'article 4, § 1er;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2013 relatif aux jus et nectars de fruits et à certaines denrées similaires;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 5 septembre 2025;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, donné le 5 septembre 2025;

Vu l'avis 78.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Considérant le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires;

Considérant le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires;

Considérant le règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97;

Considérant le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires;

Considérant le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du règlement (CE) n° 2232/96, du règlement (CE) n° 110/2008 et de la directive 2000/13/CE;

Considérant le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;

Considérant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Agriculture, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Protection des consommateurs et de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,

Nous avons arrêté et arrêtons

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