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2026003245 BE

2026003245 23 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, B, et 20, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026003245

Dans l'article 3, § 1er, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le libellé de la prestation 114133, le mot " Spirométrie " est remplacé par les mots " Spirométrie de base " ;

2° le libellé de la prestation 114155 et la règle d'application qui la suit sont remplacés comme suit

" Spirométrie avec détermination de la réversibilité de l'obstruction des voies aériennes, après administration de bronchodilatateur, y compris le protocole . . . . . K 19

Les prestations 114133 et 114155 peuvent être attestées une seule fois par année civile, sauf pour les patients atteints d'une affection pulmonaire obstructive avérée.

La prestation 114155 comprend une spirométrie de base.

La prestation 114155 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 114133. ".

BE Justel 2026003245

Dans l'article 20, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° au b) Les prestations relevant de la spécialité en pneumologie (FG),

a) le libellé de la prestation 471251-471262 est remplacé comme suit

" Spirométrie de base avec protocole, courbe débit/volume, courbe temps/volume et détermination d'au moins les paramètres suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur prédite : CVF, VEMS et VEMS/CVF " ;

b) le libellé de la prestation 471273-471284 est remplacé comme suit

" Spirométrie avec détermination de la réversibilité de l'obstruction des voies aériennes, après administration de bronchodilatateur, y compris le protocole " ;

c) la prestation 471295-471306 est remplacée comme suit

" 471295-471306

Spirométrie avec épreuve pharmaco-dynamique, de provocation, suivie ou non de bronchodilatation. . . . . . ....K 35

Une répétition de la prestation 471295-471306 doit être justifiée dans le dossier médical et le compte-rendu de l'examen, sur base de données scientifiques publiées (evidence based-medicine).

Les prestations 471273-471284 et 471295-471306 comprennent une spirométrie de base avant les épreuves de bronchodilatation ou de provocation.

Les prestations 471273-471284 et 471295-471306 ne peuvent pas être cumulées le même jour entre elles ni avec la prestation 471251-471262. " ;

d) le libellé de la prestation 471391-471402 est remplacé comme suit

" Ergospirométrie "

e) dans la deuxième règle d'application suivant la prestation 471391-471402, le mot " artériels " est inséré entre les mots " sanguins " et " , avec " ;

f) la quatrième règle d'application suivant la prestation 471391-471402 est remplacée comme suit

" La prestation 471391-471402 comprend la réalisation d'un ECG au repos et le suivi de l'électrocardiogramme pendant le test.

La prestation 471391-471402 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 475075-475086 par un médecin spécialiste ou un médecin spécialiste en formation.

La prestation 471391-471402 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 475812-475823.

La prestation 471391-471402 peut être attestée une seule fois par jour. " ;

2° au e) les prestations relevant de la spécialité en cardiologie (FL),

a) dans le libellé de la prestation 475812-475823, les mots " ou d'hypoxie " sont abrogés ;

b) les règles d'application suivant la prestation 475812-475823 sont remplacées comme suit

" La prestation 475812-475823 comprend la réalisation d'un électrocardiogramme au repos et le suivi de l'électrocardiogramme pendant le test.

La prestation 475812-475823 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 475075-475086 lorsqu'elle est attestée par un médecin spécialiste ou candidat spécialiste.

La prestation 475812-475823 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 471391-471402.

La prestation 475812-475823 peut être attestée une seule fois par jour. ".

BE Justel 2026003245

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la demande de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 juin 2025 ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 4 novembre 2025 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 novembre 2025 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 décembre 2025 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2026 ;

Vu l'avis 79.011/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er décembre 2025 ;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2026 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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