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2026003031 BE

2026003031 14 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2026003031

Cet article modifie l'article 1er de l'AR du 25 mars 2016 afin d'indiquer que la directive 2024/2749 est également partiellement transposée.

BE Justel 2026003031

Cet article complète les définitions figurant à l'article 2 de l'AR du 25 mars 2016 de manière à définir les termes " biens nécessaires en cas de crise " et " mode d'urgence dans le marché intérieur ".

BE Justel 2026003031

A l'article 28/1, alinéa 3, en projet, la référence, dans la version française, à " l'article 28/3, alinéa 7 " sera remplacée par une référence à " l'article 28/3, § 6 ". La version néerlandaise, qui fait référence à l'article " 28/3, § 7 ", sera également adaptée en ce sens.

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le président,

Luc DONNAY

Note

* Par courriel du 8 janvier 2026.

1 Voir en ce sens l'avis 77.399/4 donné le 12 février 2025 sur un projet devenu l'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'.

2 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

3 Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

4 Voir en ce sens l'avis 58.632/4 donné le 5 janvier 2016 sur le projet devenu l'arrêté royal du 25 mars 2016 `relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'.

5 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

6 Voir en ce sens l'avis 58.632/4.

BE Justel 2026003031

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

V. MATZ

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 78.764/4 du 23 février 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'

Le 7 janvier 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de vingt jours *sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 23 février 2026. La chambre était composée de Luc DONNAY, président de chambre, Dimitri YERNAULT et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Luc DONNAY.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 février 2026.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

FORMALITES PREALABLES

1. Selon l'article 9, alinéa 2, de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone `relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision',

" [l]e Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications ".

Dès lors que le projet concerne la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, il constitue un " projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications " au sens de l'accord de coopération du 17 novembre 2006.

Le dossier communiqué à la section de législation ne lui a pas permis de vérifier si cette consultation mutuelle avait eu lieu.

Il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité 1 .

2. Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être à nouveau soumises à la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.

L'accomplissement de cette formalité sera par ailleurs visé au préambule.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE ET FONDEMENT JURIDIQUE

1. Le texte en projet entend notamment modifier le régime applicable aux organismes notifiés chargés d'évaluer et de certifier la conformité des équipements hertziens qu'il vise, en imposant de nouvelles obligations à ces organismes.

Dès lors que les nouvelles obligations imposées aux organismes notifiés par le texte en projet ont pour objet d'assurer la transposition partielle de la directive 2014/53/UE 2 telle que modifiée par la directive (UE) 2024/2749 3 et dans la mesure où le texte en projet, dans la plupart de ses dispositions, se borne à reproduire ou à préciser les dispositions de ladite directive, il peut trouver un fondement juridique dans l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques', combiné avec l'article 108 de la Constitution.

En conséquence, dans le préambule, il y a lieu d'insérer un alinéa 1er nouveau, visant l'article 108 de la Constitution 4 .

2. L'article 28/3, § 7, en projet entend confier à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (en abrégé : " IBPT ") le pouvoir de prendre toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 5 et par la directive 2014/53/UE.

C'est au législateur qu'il appartient de fixer les missions et compétences de l'IBPT, ce qui implique notamment que le Roi ne peut lui attribuer des missions autres que celles prévues par la loi.

En l'espèce, le pouvoir de décision ainsi conféré à l'IBPT peut trouver un fondement juridique dans les dispositions légales visées au préambule et l'article 108 de la Constitution, combinés avec l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', qui prévoit

" [s]ans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien, en ce qui concerne le secteur des infrastructures numériques au sens de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, relevant du secteur des infrastructures numériques, à l'exception des fournisseurs de services de confiance, au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques en ce qui concerne la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne au sens du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, en ce qui concerne les services intermédiaires, en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique, et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, sont les suivantes

[...]

2° la prise de décisions administratives " 6 .

En conséquence, dans le préambule, il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau, visant l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003, avec ses modifications encore en vigueur.

DISPOSITIF

BE Justel 2026003031

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

V. MATZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 32, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 17 décembre 2025 ;

Vu l'avis 78.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à transposer partiellement la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur (ci-après " directive 2024/2749 "). Il s'agit plus particulièrement de la transposition de l'article 9 de celle-ci concernant la modification de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Dans cette dernière directive, un cadre réglementaire est fixé pour la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et leur mise en service dans l'Union. Ces règles harmonisées impliquent notamment qu'il doit y avoir une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques avec la réglementation applicable.

Sa modification par la directive 2024/2749, et plus particulièrement l'article 9 en ce qui concerne les équipements radioélectriques, vise à mettre en place des procédures à appliquer en cas de crise. Les procédures actuelles ne sont pas conçues pour répondre aux besoins en cas de crise et n'offrent pas la souplesse réglementaire requise. Les événements liés à la crise de la COVID-19 ont mis en évidence la nécessité pour l'Union européenne d'adopter une approche coordonnée et d'être mieux préparée aux crises que peut réserver l'avenir, eu égard en particulier aux effets perpétuels du changement climatique, des catastrophes naturelles qui en résultent ainsi que des instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Parmi les autres crises qui pourraient nécessiter une réaction plus rapide sur la base d'une réglementation adaptée figurent, par exemple, les incendies de forêt, les tremblements de terre ou les cyberattaques à grande échelle. C'est la raison pour laquelle la notion de " mode d'urgence dans le marché intérieur " est introduite. Cela permettra de disposer d'un cadre pour faire face à une crise afin d'en limiter les conséquences négatives sur le marché intérieur.

Le présent projet modifie l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (ci-après " AR du 25 mars 2016 ").

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Commentaire article par article

BE Justel 2026003031

4. Sans préjudice de l'article 11, les équipements hertziens qui sont conformes aux normes ou spécifications communes établies dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par ces normes ou ces spécifications communes.

Par dérogation à l'article 28/1, alinéa 3, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements hertziens relevant des normes ou des spécifications communes visées à l'alinéa 1er présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements hertziens qui sont conformes aux normes ou spécifications communes visées à l'alinéa 1er et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé à l'alinéa 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. "

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