2026002976 2 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 4, alinéa 1er, 1) et 5), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les mots " B.2.1.f) " sont remplacés par les mots " B.2.1.c) ".
Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Pour les travaux visés aux points B.1 ; B.2.2), a) et B.2.3), f), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1 er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé. " ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque des travaux portant sur le point B.2.1.a) rencontrent une des conditions suivantes
1° ces travaux sont rendus nécessaire par le changement de combustible lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon ;
2° le système installé est un système alimenté par la biomasse et qu'il alimente directement plus d'une pièce de l'habitation ;
3° le placement ou remplacement de l'appareil décentralisé nécessite le placement d'un tubage ou d'une cheminée. " ;
3° au paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots " conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. ".
A l'annexe I, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° le A est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Pour l'installation ou le remplacement de pompes à chaleur de type air-eau ou air-air, le logement présente, pour être éligible à ces travaux, un coefficient de transmission thermique (Umax) fixé à maximum
a) 0,3 W/m 2 K pour la toiture,
b) 0,4 W/m 2 K pour les murs,
c) 2,5 W/m 2 K les fenêtres et
d) 2,9 W/m 2 K les portes. " ;
2° au B.2, les modifications suivantes sont apportées
a) au B.2.2, les modifications suivantes sont apportées
(1) le a) est remplacé par ce qui suit
" a) en installation ou en remplacement, la fourniture, placement et mise en service de
- une chaudière biomasse ;
- une pompe à chaleur pour le chauffage de type air-eau ou air-air ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur peut être le seul producteur de chaleur ou être en appoint d'un producteur de chaleur déjà existant ; " ;
(2) au e), les mots " chaudières au gaz ou au mazout " sont remplacés par les mots " chaudières au gaz, au mazout, chaudières biomasse ou pompes à chaleur ; " ;
(3) le point est complété par un h) rédigé comme suit
" h) installation d'un silo pour chaudière biomasse. " ;
b) au B.2.3, les modifications suivantes sont apportées
(1) le point est complété par un f) rédigé comme suit
" f) installation ou remplacement d'une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire " ;
c) au B.2.4, les modifications suivantes sont apportées
(1) le point b) est remplacé par ce qui suit
" b) installation, réparation d'un dispositif de ventilation du bâtiment ; " ;
(2) le point c) est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2°, a), (1), produit ses effets le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de demande de subvention portant sur un système visé à l'annexe I, point B.2.2), a), de l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie introduit avant le 1er janvier 2025 reste soumis aux règles de procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, si le dossier a fait l'objet, avant cette date, d'une commande réalisée conformément à l'article 8 du même arrêté.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 2 avril 2026.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, les articles 2, 4, 2° et 3°, et 10quaterdecies ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie ;
Vu le rapport du 18 août 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2025 ;
Vu l'avis 78645 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2025, les Etats membres ne doivent plus accorder aucune incitation financière à l'installation de chaudières autonomes fonctionnant avec des combustibles fossiles ;
Considérant qu'il y a lieu que cette interdiction de subventionnement produise effet à partir de cette date ;
Considérant que, afin de compenser la suppression de ces incitations pour les chaudières fossiles, il est nécessaire d'instaurer un régime de subventions pour de nouveaux travaux éligibles ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête