2026002847 6 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B., 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2, B., 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 103692 et les règles d'application qui la suivent
" 107693
Premiers honoraires de soutien pour les médecins généralistes pour des soins palliatifs : première évaluation des besoins en soins chez un patient identifié comme palliatif suivant l'échelle d'identification du patient palliatif (PICT) . . . . . N 22,7
Pour un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, l'identification est réalisée par un médecin spécialiste en pédiatrie ou un médecin spécialiste porteur du titre professionnel spécial en neurologie pédiatrique. Cette identification se fait à l'aide d'un outil d'identification validé pour ces bénéficiaires. Une équipe de soins palliatifs pédiatriques sera mise en place pour ce bénéficiaire.
La prestation 107693 peut être attestée une seule fois par bénéficiaire.
La prestation 107693 comprend
* l'évaluation des besoins en soins et la planification des soins, qui sont enregistrées dans le dossier médical ;
* l'implication dans le processus palliatif et le soutien des aidants proches directement impliqués ;
* pour un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, la participation à une équipe de soins palliatifs pédiatriques ; dans le dossier médical sont enregistrées les preuves de
bN l'identification, réalisée par un médecin spécialiste en pédiatrie ou un médecin spécialiste porteur du titre professionnel spécial en neurologie pédiatrique ;
bN l'implication d'une équipe de soins palliatifs pédiatriques.
107715
Honoraires de soutien pour les médecins généralistes pour des soins palliatifs - suivi : suivi des besoins en soins d'un patient identifié comme palliatif suivant l'échelle d'identification du patient palliatif . . . . . N 22,7
La prestation 107715 peut être attestée une seule fois par bénéficiaire à l'échéance d'une période de minimum trois mois après l'attestation de la prestation 107693.
La prestation 107715 comprend
* la réévaluation des besoins en soins et la planification des soins, qui sont enregistrées dans le dossier médical ;
* l'implication dans le processus palliatif et le soutien des aidants proches directement impliqués ;
* pour un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, la participation à une équipe de soins palliatifs pédiatriques, dont la preuve est enregistrée dans le dossier médical.
Les prestations 107693 et 107715 doivent être attestées par le médecin généraliste détenteur du DMG ou par le médecin généraliste faisant partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG.
Les prestations 107693 et 107715 doivent être cumulées avec une consultation ou une visite. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 décembre 2024 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 décembre 2024 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2025 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2025 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 avril 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2025 ;
Vu l'avis 78.457/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons