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2026002837 BE

2026002837 23 AVRIL 2026. - Arrêté royal portant exécution de l'article 33bis, alinéa 3 de la loi sur la fonction de police

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2026002837

L'article 1er répète, en le paraphrasant, l'article 33bis de la loi du 5 août 1992 qui dispose

" Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.

Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.

Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi ".

Comme la section de législation l'a déjà observé à plusieurs reprises, il y a lieu d'omettre des dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant. En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il donne par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir de l'auteur du projet de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul auteur de la disposition de force obligatoire supérieure.

Toutefois, si l'auteur du projet estime utile, dans un but de lisibilité du dispositif, de reproduire ou de paraphraser une norme de niveau hiérarchique supérieur, il lui appartient de le faire, afin d'éviter les inconvénients qui viennent d'être rappelés, en indiquant dans le texte qu'il s'agit du rappel de cette norme, à l'aide par exemple de la formule " Conformément à l'article 33bis de la loi " (17) .

BE Justel 2026002837

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi : la loi sur la fonction de police ;

2° la loi relative à la détention préventive : la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;

3° la loi relative à la protection des données : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel ;

4° privation de liberté : l'arrestation administrative effectuée par un agent de police administrative et maintenue par un officier de police administrative, l'arrestation administrative effectuée par un officier de police administrative, l'arrestation judiciaire effectuée par un officier de police judiciaire ainsi que la rétention visée à l'article 34, § 4, alinéa 2 de la loi, lorsque la personne retenue est ramenée dans une infrastructure policière ou un autre lieu placé sous la surveillance de membres des services de police ;

5° lieu de détention : le lieu visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police ;

6° le registre des privations de liberté : le registre visé à l'article 33bis de la loi sur la fonction de police ;

7° données faisant l'objet des restrictions d'accès: données relatives à une personne privée de liberté dont l'accès est limité aux seules personnes dûment autorisées, lorsque la divulgation de ces données au sein du registre pourrait exposer la personne concernée à un risque grave d'atteinte à son intégrité physique, psychologique ou réputationnelle.

CHAPITRE II. - Contenu du registre

BE Justel 2026002837

Au 3°, les mots " l'article 3, 1° à 5° " seront remplacés par les mots " l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° ".

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero

Note

(1) Voir par exemple l'avis 77.972/2-2/V donné le 20 août 2025 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 1er septembre 2025 `modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques'.

(2) Doc. parl., Chambre, 2006 2007, n° 2873/001, p. 41-42.

(3) Note de bas de page 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s.

(4) Note de bas de page 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

(5) Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant projet devenu la loi du 14 aout 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020 2021, n° 1951/001, p. 119, observation n° 101. Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 1er juin 2023, n° 84/2023, B.16.9.

(6) Note de bas de page 20 de l'avis cité : Avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu le projet de loi `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique' (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/001, pp 55 à 127 ; https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1951/55K1951001.pdf).

(7) Note de bas de page 21 de l'avis cité : Voir notamment l'avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant projet devenu la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3126/001, pp. 402 à 456 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62192.pdf) et l'avis n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018 `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE' (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3185/001, pp. 120 à 145 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63202.pdf).

(8) Note de bas de page 22 de l'avis cité : Voir dans le même sens l'avis n° 65.654/2 donné le 9 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 avril 2019 `fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maitres de stage et services de stage' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/65654.pdf).

(9) Avis 69.550/2/VR donné le 14 juillet 2021 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 `fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales'.

(10) Voir par exemple les 9° et 12° de l'article 3.

(11) Voir l'observation 2 ci-après.

(12) Conçu comme " le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté ".

(13) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst- consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation 40.

(14) Ibidem, recommandation 34.

(15) Ibid., recommandation 36.1 et formule F 3-5-2.

(16) Selon l'article 2, 1°, du projet, " [p]our l'application du présent arrêté, on entend par [...] la loi : la loi sur la fonction de police ".

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Si l'une des informations énumérées à l'article 3 fait l'objet d'un procès-verbal, d'un rapport administratif ou d'un registre, il est renvoyé vers ces documents par la mention du numéro de procès-verbal, de rapport administratif ou de registre.

CHAPITRE III. - Forme et tenue du registre

BE Justel 2026002837

Compte tenu des possibilités informatiques, le registre a été créé sous la forme d'une application informatisée unique tant pour la Police Fédérale que pour la Police Locale, ce qui en facilite son utilisation à plusieurs égards. Un registre numérique est consultable et éditable " en tout lieu " et suit pour ainsi dire la personne qui a été privée de sa liberté. En cas de transfert de l'intéressé vers un autre lieu de détention, le membre du cadre opérationnel qui doit y assurer le suivi de l'intéressé pourra avoir accès au dossier électronique. Un registre électronique permet également d'établir un lien avec d'autres systèmes informatiques existants, ce qui rend son fonctionnement très efficace et permet d'éviter une double saisie. Un outil électronique qui fonctionne correctement permet de travailler de manière plus efficace qu'avec un dossier papier. Le risque de perdre certaines informations est également moins élevé.

Lorsque chaque rubrique du registre est complétée ou consultée, la personne qui complète, consulte ou modifie le registre (ou une catégorie spécifique de celui-ci) est enregistrée. Si des irrégularités devaient être constatées, il est par conséquent toujours possible de vérifier qui a rempli quelle partie ainsi que de préciser en outre la motivation de l'accès au registre.

L'arrêté royal clarifie les différents profils d'accès au registre, conformément aux besoins fonctionnels. Les membres chargés de la gestion d'une privation de liberté disposent d'un profil spécifique donnant accès aux données des privations de liberté dont leur unité est responsable. Des moyens de recherche sont également prévus pour les membres du personnel chargés de la gestion générale/du contrôle de qualité, pour la recherche nationale et pour les instances de contrôle (COC, Comité P et AIG), qui conservent un accès illimité pour l'exercice de leurs missions légales.

Les profils d'accès prévus au présent article sont directement liés aux finalités de traitement définies à l'article 6, § 3. Chaque profil n'accorde l'accès qu'aux données et fonctionnalités nécessaires à l'exécution des missions pour lesquelles le membre du personnel ou l'unité concerné(e) est compétent(e).

Le profil de base permet d'utiliser le registre dans le cadre de la gestion opérationnelle de privations de liberté concrètes, y compris l'exécution des obligations qui y sont liées.

Le profil avancé est limité aux membres du personnel chargés du contrôle interne de la qualité et de la supervision hiérarchique des privations de liberté au sein de leur unité. L'accès lié à ce profil vise à contrôler le respect des obligations légales et réglementaires et à détecter et remédier à d'éventuelles insuffisances, sans porter atteinte à la délimitation entre la gestion opérationnelle et les missions de contrôle externe.

Les fonctionnalités prévues pour la recherche nationale et pour les instances de contrôle répondent quant à elles à des finalités distinctes telles que visées à l'article 6, § 3, 2° et 3°.

L'arrêté prévoit quand même que, dans des cas exceptionnels, uniquement un accès limité à certaines données du registre peut être accordé lorsque la visibilité de ces informations pourrait présenter un risque grave pour l'intégrité physique, psychique ou sociale de la personne concernée ou pour la bonne conduite d'une enquête. Cette limitation est imposée sur la base d'une analyse de risque et d'une décision individuelle et motivée du chef de corps, du directeur ou du procureur du Roi. Cette limitation n'a toutefois aucun impact sur les accès prévus pour les instances de contrôle.

L'arrêté prévoit, comme dit ci-dessus, la possibilité pour la police intégrée d'effectuer une recherche nationale afin de vérifier si une personne fait, à ce moment, l'objet d'une privation de liberté enregistrée dans le registre. Cette recherche est strictement limitée aux données suivantes

1° l'identification de la personne concernée, obtenue ou confirmée par différents moyens (identification orale, le triptyque judiciaire ou sur la base d'un document et de son numéro de série), à savoir le nom, les prénoms, la date de naissance et éventuellement le numéro d'identification du registre national ;

2° la constatation de l'existence ou non d'une privation de liberté en cours ;

3° l'identification du service de police qui en assure la gestion.

La recherche nationale constitue une fonctionnalité strictement délimitée qui a pour seul objectif de déterminer si une personne fait, à un moment donné, l'objet d'une privation de liberté enregistrée et, le cas échéant, par quel service de police celle-ci est gérée.

Cette recherche ne peut avoir lieu que dans le cadre de l'exécution de missions de police administrative ou judiciaire, dans le but d'aider à localiser une personne (p.ex.. dans le cadre de la recherche d'une personne disparue), et ne donne accès qu'aux données relatives à l'éventuel lieu de privation de liberté.

Lorsque la personne ne fait plus l'objet d'une privation de liberté, aucune donnée à caractère personnel n'est accessible dans le cadre de cette recherche.

Ensuite, l'accès illimité accordé aux instances de contrôle est exclusivement destiné à l'exercice de leurs missions légales de surveillance et est dès lors indépendant de la gestion opérationnelle ou du contrôle interne de la qualité des privations de liberté au sein des services de police. Cet accès ne constitue pas une extension des missions de la police administrative ou judiciaire, mais garantit un contrôle indépendant et effectif du respect des garanties légales liées à la privation de liberté.

Le registre est une banque de données de base au sens de l'article 44/2, alinéa 2, 2°, de la loi sur la fonction de police. Les données inscrites dans le registre sont conservées conformément à l'article 44/11/2, § 2 et § 3, de la loi sur la fonction de police. Les données relatives aux missions de police administrative sont donc accessibles durant cinq ans à compter de leur enregistrement. Les données relatives aux missions de police judiciaire sont quant à elles consultables durant quinze ans à compter de leur enregistrement.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel et d'informations, le responsable du traitement est le ministre de l'Intérieur pour la police administrative et le ministre de la Justice pour la police judiciaire.

Toute accès au registre s'effectue conformément à l'article 44/4, § 3 de la loi sur la fonction de police et est enregistré conformément à l'article 44/11/2, § 8 de la même loi. Conformément à l'article 44/4, § 2 de la loi sur la fonction de police, les procédures d'accès aux fichiers de journalisation garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 56, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

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A la suite de l'avis n° 78.278/2 du Conseil d'Etat du 22 octobre 2025, le présent article clarifie quelles catégories de données et quelles catégories de personnes concernées relèvent du champ d'application du présent arrêté. L'article 6 précise expressément que les catégories de données traitées dans le registre correspondent aux données énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

En outre, conformément aux observations du Conseil d'Etat, il a été précisé que les données à caractère personnel traitées concernent exclusivement les personnes visées à l'article 44/5 de la loi sur la fonction de police, complétées par les personnes qui peuvent être requises en vertu de la loi dans le cadre d'une privation de liberté (telles que, par exemple, des médecins, des personnes de confiance, ...). Cette précision garantit que le traitement reste strictement limité aux catégories de personnes nécessaires.

En ce qui concerne les finalités du traitement des données, il a également été donné suite à l'avis du Conseil d'Etat. L'article 6, § 3, décrit désormais explicitement les missions qui justifient l'utilisation du registre. Cette énumération garantit que le traitement de données à caractère personnel n'est effectué que pour des finalités clairement définies et déterminées.

La gestion opérationnelle des privations de liberté (1° ) correspond au profil de base, qui donne accès aux données nécessaires à l'exécution, au suivi et à la clôture de privations de liberté concrètes.

L'assistance à la localisation des personnes (2° ) est prise en charge par une fonctionnalité nationale de recherche distincte et strictement délimitée, qui ne donne pas accès à des données de contenu au-delà de l'existence et du gestionnaire d'une privation de liberté en cours.

Le contrôle du respect des droits et obligations liés à la privation de liberté (3° ) est assuré, d'une part, par le contrôle interne de la qualité via le profil avancé et, d'autre part, par des instances de contrôle externes qui, dans le cadre de leurs compétences légales, conservent l'accès au registre.

Ce couplage fonctionnel garantit que tout traitement de données à caractère personnel s'effectue dans des finalités clairement définies et dans le respect du principe de nécessité et de proportionnalité.

Enfin, l'article 6, § 4, précise que les délais de conservation sont déterminés conformément à l'article 44/11/2 de la loi sur la fonction de police. En renvoyant explicitement à ces délais de conservation légaux, il est assuré que le traitement reste strictement encadré par les limites fixées par le législateur, contribuant ainsi au respect du principe de minimisation des données.

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Au terme de la privation de liberté, à savoir lorsque l'intéressé dispose à nouveau de sa liberté d'aller et venir ou lorsqu'il est transféré à l'autorité compétente, le registre est soumis pour prise de connaissance à la personne qui a été privée de sa liberté. S'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité d'en prendre connaissance (par ex. s'il ne connaît pas la langue), il convient de le mentionner.

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La privation de liberté a un impact important sur la personne concernée. Dans l'intérêt de cette personne mais aussi des membres du personnel concernés, il est dès lors nécessaire qu'un officier de police judiciaire ou de police administrative assure, à l'aide d'un contrôle de qualité, un suivi minutieux du remplissage du registre.

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Le présent arrêté royal n'entrera en vigueur que le 1er mars 2027. Cela permettra, d'une part, de proposer aux membres du personnel les formations et modules d'apprentissage en ligne nécessaires et, d'autre part, de consacrer suffisamment de temps au développement de l'application électronique pour assurer sa compatibilité avec les bases de données actuelles et ce afin d'éviter la double saisine de données. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, l'utilisation du nouveau registre électronique n'est pas obligatoire. Elle peut cependant être faite sur une base volontaire dès cela sera techniquement possible. A partir du 1er mars 2027, l'utilisation opérationnelle du registre centralisé et unique sera légalement obligatoire pour toutes les unités qui procèdent à une arrestation.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

B. QUINTIN

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

AVIS 78.278/2 DU 22 OCTOBRE 2025 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 33bis, ALINEA 3, DE LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE'

Le 26 septembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 33bis, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 octobre 2025. La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Miny, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier de Broux, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 octobre 2025.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Formalités préalables

Selon le préambule, les avis de l'Inspecteur général des Finances, du Conseil des bourgmestres ainsi que l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ont été donnés respectivement les 11 février 2022, 6 décembre 2023 et 5 décembre 2023.

Il est rappelé que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci doit en principe être bref.

Dans le cas contraire, l'autorité peut se fonder sur les formalités accomplies s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce (1)

Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de la pertinence des consultations qui ont été menées à défaut de quoi les formalités préalables obligatoires devront être à nouveau accomplies.

Observations générales

1. Le projet d'arrêté royal comprend principalement des dispositions rendant possible un traitement de données à caractère personnel, notamment en matière de santé, lesquelles sont catégorisées comme " sensibles ".

A cet égard, le rapport au Roi précise notamment ce qui suit

" Etant donné que l'ingérence dans le droit à la vie privée n'est possible que si une base légale est prévue à cet égard, l'arrêté royal est présenté à Votre Majesté. Le Conseil d'Etat a déjà affirmé dans l'avis 77.523/2 du 26 mars 2025 que le Roi est suffisamment habilité pour fixer les principes du traitement des données à caractère personnel qui découlent naturellement de la mise en oeuvre d'une disposition législative, en l'espèce l'article 33bis de la loi sur la fonction de police ".

Dans les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 `portant des dispositions diverses', qui a inséré l'article 33bis de la loi du 5 août 1992 `sur la fonction de police', il est indiqué

" L'utilisation du registre des privations de liberté s'applique à toutes les privations de liberté. L'existence du registre est une des recommandations du Comité européen de Prévention de la Torture (CPT) qui, à la suite des différentes visites effectuées en Belgique, a fait mention de la nécessité de fixer par écrit certains éléments de la procédure et de constituer un dossier de détention individuel, ainsi qu'une des recommandations du Comité permanent de contrôle des services de police.

Le registre doit être le reflet du déroulement chronologique d'une privation de liberté et contenir tous les éléments qui jouent un rôle dans l'application de cette mesure. Le registre doit notamment comporter l'identité de la personne concernée, celle du personnel en charge de la mise en oeuvre de la privation de liberté, le moment et le motif de la privation de liberté, l'inventaire des objets saisis, l'identité des personnes qui procèdent à la fouille, la confirmation formelle de la privation de liberté par l'officier de police administrative, le cas échéant de police judiciaire et/ou l'autorité judiciaire compétente, certains renseignements concernant le déroulement de la privation de liberté (tels entre autres l'aération, les moments d'interrogatoire, les incidents ou encore les blessures visibles), les contacts éventuels avec les autorités administratives ou judiciaires ou avec les organes de contrôle, le transfert vers un autre endroit (moment, destination, identité des personnes chargées du transfert) ; les signatures des intéressés.

Le registre doit également contenir les renseignements concernant l'application ou non des droits garantis par le présent projet, en particulier le droit d'avertir une personne tierce et le motif d'un refus éventuel ; la notification des droits à l'intéressé et la manière dont ceux-ci ont été communiqués ; le droit à des soins médicaux et le droit à de la nourriture et des boissons ainsi que le droit de bénéficier de sanitaires adéquats.

La forme et le contenu précis du registre, les conditions d'utilisation et les modalités de conservation des données sont fixées par le Roi.

Dans son avis, le Conseil d'Etat s'est demandé s'il ne faut pas reprendre les dispositions décrites à ce sujet dans le texte même de la loi. Les dispositions énumérées dans le commentaire par articles de l'article 55 ne constituent toutefois pas une énumération complète des dispositions qui doivent être réglées par AR. A côté des dispositions spécifiques énumérées qui aideront à déterminer le contenu du registre, l'AR doit également se prononcer sur la façon dont le registre sera créé, ainsi que sur la façon dont on enregistrera, conservera, traitera et effacera les données, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée " (3) .

Ainsi que l'a rappelé l'Assemblée générale de la section de législation dans son avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021,

" [c]onformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle (4) .

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur (5) .

Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données " (6) .

Concernant le respect du principe de légalité dans le cadre d'un projet d'arrêté pris en exécution d'une norme législative, la section de législation a considéré ce qui suit dans son avis 69.550/2/VR concernant la collecte de données à caractère personnel lors de la procédure d'agrément des professions paramédicales

" Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit au respect de la vie privée sont soumis au respect du principe de légalité. Par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la loi même (7). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur (8) .

S'agissant de la question du respect du principe de légalité, l'auteur de l'avant-projet invoque à titre de fondement juridique l'article 72, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : `la loi coordonnée du 10 mai 2015').

Cette disposition autorise le Roi à fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément des prestataires de professions paramédicales. Si elle n'envisage pas expressément l'organisation de traitements de données à caractère personnel, il parait toutefois raisonnable d'admettre qu'en prévoyant l'existence de règles pour l'obtention, le maintien et le retrait d'agrément, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tel que l'obligation de détention d'informations ou de transmission d'informations, notamment en matière de diplôme, en lien direct avec l'agrément projeté. Compte tenu de leur nature et de leur caractère approprié à l'objet de l'arrêté en projet, il peut raisonnablement être admis que le Roi puise dans l'habilitation qu'il tire de l'article 72, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, le pouvoir d'adopter l'article 2, §§ 2 à 5, de l'avant-projet, sans que le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution s'en trouve lésé (9). Pour le surplus, il peut être noté que l'article 2, § 2, de l'avant-projet fait référence à l'article 97 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, qui prévoit par ailleurs une obligation d'enregistrement de ces données au sein de la Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé " (10) .

Au regard de l'ampleur des catégories de données à caractère personnel visées dans l'article 3, lesquelles concernent non seulement la personne privée de liberté et les autorités compétentes, mais aussi des tiers (11), et compte tenu du fait que certaines finalités ne sont pas clairement définies dans la loi (12), la question se pose de savoir si, au regard du principe de légalité formelle découlant de l'article 22 de la Constitution, l'habilitation prévue par l'article 33bis, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 et visant à déterminer le " contenu " du registre des privations (13), procure un fondement légal suffisant à l'article 3 pour l'ensemble des catégories de données visées.

Un tel fondement ne parait admissible que dans la mesure où les dispositions en projet s'inscrivent strictement dans les limites de cette habilitation lue en combinaison avec les articles 28, § 5, alinéa 8, 33, 33ter, 33quater, 33quinquies, 33sexies, 34 et 44/1, § 2, 2°, de la loi du 5 août 1992, ainsi qu'avec l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 `relative à la détention préventive'.

Dans ces limites, il appartient encore à l'auteur du projet d'encadrer les traitements de données envisagés en fixant les éléments essentiels en la matière.

2. A l'instar de ce que l'Organe de contrôle de l'information policière observe, il y a lieu de relever, concernant les finalités, que la loi du 5 août 1992 ne fait nullement référence, au sujet du registre des privations de liberté, à une quelconque utilisation des informations en cas de plaintes ou de contestations, de même que dans le cadre de la collecte d'informations statistiques.

Il convient à tout le moins à ce que ces finalités figurent explicitement dans l'arrêté à l'examen.

3. En outre, il convient de relever que l'article 5, alinéas 5 et 6, du projet prévoit

" Chaque service de police a un accès à l'ensemble du registre à des fins de consultation des informations visées à l'article 3, sauf pour les données d'un dossier protégé par des restrictions d'accès.

Les données d'une personne privée de liberté, peuvent être protégées par des restrictions d'accès, sur décision individuelle et motivée du chef de corps, du directeur ou du procureur du Roi. Ces données n'étant dans ce cas accessibles que par les membres du service ayant enregistré les actions ".

Il en résulte que l'accès aux données n'est limité que par exception et que celle-ci doit être décidée par le chef de corps, le directeur ou le procureur du Roi. En dehors de cette hypothèse, chaque service de police est en principe autorisé à consulter les informations du registre des privations de liberté.

S'agissant d'autoriser un accès à des données, dont certaines présentent un caractère sensible, la disposition en projet est susceptible de porter atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée du patient, tel qu'il résulte de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que s'agissant de données à caractère sensible, l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le " RGPD ") autorise le traitement de telles données lorsque " le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ".

L'article 5, paragraphe 1, point c), du RGPD impose également le respect du principe de minimisation des données.

L'auteur du projet doit dès lors être en mesure de justifier qu'il est nécessaire de permettre à chaque service de police d'avoir accès à l'ensemble des données du registre, même lorsque la privation de liberté a cessé. A défaut de justification, la disposition sera revue pour prévoir un accès limité aux services de police pour lesquels un tel accès est nécessaire compte tenu des objectifs du traitement des données.

Observations particulières

Préambule

1. Lorsqu'un acte ne constitue pas le fondement juridique d'un arrêté mais fait partie du cadre juridique dans lequel il est pris, il ne doit pas être mentionné dans un visa mais peut l'être dans un considérant du préambule (14).

Les considérants qui figurent au préambule doivent figurer après les visas.

2. Le préambule sera revu pour viser les formalités préalables dans l'ordre chronologique de leur accomplissement, en commençant par la plus ancienne (15).

3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit

" Vu l'avis 78.278/2 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; " (16) .

Dispositif

BE Justel 2026002837

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

B. QUINTIN

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Par l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, le ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice entendent donner exécution à l'article 33bis de la loi sur la fonction de police, à savoir la détermination du contenu et de la forme du registre des privations de liberté, ainsi que des conditions de conservation des données.

Etant donné que l'ingérence dans le droit à la vie privée n'est possible que si une base légale est prévue à cet égard, l'arrêté royal est présenté à Votre Majesté. Le Conseil d'Etat a déjà affirmé dans l'avis 77.523/2 du 26 mars 2025 que le Roi est suffisamment habilité pour fixer les principes du traitement des données à caractère personnel qui découlent naturellement de la mise en oeuvre d'une disposition législative, en l'espèce l'article 33bis de la loi sur la fonction de police.

Le registre des privations de liberté contient le compte rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.

Le registre des privations de liberté permet également, de manière strictement accessoire, la production d'informations agrégées et anonymisées qui servent à l'évaluation générale du fonctionnement du système de privation de liberté. Ces informations, exclusivement dérivées des données enregistrées dans le registre, ont pour seul objectif de soutenir les missions d'orientation, de contrôle et d'évaluation par les autorités compétentes. Cela comprend également le traitement des plaintes ou des contestations, qu'elles soient introduites auprès d'un organisme de contrôle externe ou directement auprès des services de police eux-mêmes.

Toute forme de traitement statistique doit être exclue lorsqu'elle aurait pour but ou pour effet de permettre l'identification, directe ou indirecte, des personnes privées de liberté ou des membres des services de police. De tels traitements ne constituent pas un objectif autonome et ne peuvent être réalisés que dans les limites des finalités fixées par l'arrêté.

L'enregistrement des informations pratiques constitue un élément important du concept de privation de liberté, non seulement en raison des informations à proprement parler, mais également pour la personne qui a été privée de sa liberté, il s'agit d'une garantie supplémentaire que ses droits fondamentaux sont respectés.

La privation de liberté est une mesure qui touche à l'un des droits et libertés les plus fondamentaux de l'être humain. Il est donc nécessaire d'appliquer la privation de liberté avec le plus grand soin et d'offrir à l'intéressé toutes les garanties nécessaires afin de limiter au maximum l'atteinte à son intégrité. Afin de pouvoir traiter d'éventuelles plaintes de manière honnête et efficace, un compte rendu aussi détaillé que possible du déroulement de la privation de liberté est nécessaire.

L'existence d'un tel registre constitue l'une des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui, à la suite des différentes visites en Belgique, a fait part de la nécessité de fixer par écrit certains éléments de la procédure et de constituer un dossier de détention individuel. Il ressort également des recommandations du Comité permanent de contrôle des services de police qu'il est nécessaire d'élaborer un registre.

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