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2026002825 BE

2026002825 9 AVRIL 2026. - Arrêté ministériel portant l'instruction au gestionnaire de réseau d' organiser la pré-enchère un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027, et fixant la capacité d'entrée maximale disponible de chaque Etat membre européen limitrophe conformément à l'article 4, § 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2026002825

§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " la mise aux enchères T-1 2027-2028 " : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027 ;

2° " l'arrêté royal du 9 avril 2024 " : l'arrêté royal du 9 avril 2024 portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

BE Justel 2026002825

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification conformément à l'article 5.

Signatures

Bruxelles, le 9 avril 2026.

M. BIHET

Préambule

Le Ministre de l'Energie,

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § 15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi du 27 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2024 portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, l'article 4, § 1 ;

Vu le rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et de la proposition de paramètre spécifique pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, du 28 novembre2025, ci-après "rapport de calibration" ;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C) 3147 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumise le 6 février 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A) 3150 relatif à la proposition de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumise le 12 février 2026 ;

Vu l'avis du gestionnaire du réseau concernant la proposition (C) 3147 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumise le 27 février 2026 ;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur la proposition (C) 3147 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumise le 26 février 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2026 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 7 avril 2026 ;

Considérant que la motivation contenue dans le rapport de calibration, la proposition de la commission portant le référence (C)3147, tant en ce qui concerne les différents éléments que l'évaluation finale, est expressément adoptée, sous réserve de l'ajout des éléments motivés ci-après ;

Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités indirectes étrangères pour la mise aux enchère T-4 et pour la mise aux enchères T-2, la commission propose respectivement dans ses propositions (C) 3145 et (C) 3146 de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l'enchère T-1 soit 2094 MW et 1840 MW respectivement parce que l'article 2 de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, prévoit uniquement une mise aux enchères pour les capacités étrangères en T-1 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la participation de capacités indirectes étrangères pour la mise aux enchère T-1, la commission propose dans sa proposition (C) 3147 une capacité d'entrée maximale disponible de 44 MW pour la France, 1147 MW pour les Pays-Bas, 111 MW pour l'Allemagne et 471 MW pour le Royaume-Uni ;

Considérant que la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes pour la République française nouvellement calculée de 44 MW, est inférieure au seuil de 50 MW tel que prévu à l'article 4, 2° de l'arrêté royal du 9 avril fixant les conditions et modalités de participation des détenteurs de capacités étrangères indirectes à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisée dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité ;

Considérant que les capacités du Grand-Duché de Luxembourg raccordées à Amprion peuvent participer à la pré-enchère via l'Allemagne ;

Arrête

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