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2026002729 BE

2026002729 30 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises et l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2026002729

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises

BE Justel 2026002729

Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et en tant que contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris la ou les dénominations de la ou des autorités d'enregistrement et les coordonnées de ces autorités et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux ; " ;

b) l'article est complété par un 5° rédigé comme suit

" 5° la mention indiquant si le réviseur d'entreprises personne physique peut également procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° le nom, le prénom et le numéro d'inscription de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par le cabinet de révision ou en relation en tant qu'associés ou autre avec le cabinet de révision, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature, et ceci le cas échéant par établissement en Belgique, et en indiquant s'ils sont aussi habilités pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité ; " ;

b) le 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° tout autre enregistrement en tant que cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et en tant qu'entité d'audit auprès de pays tiers, en ce compris la ou les dénominations de la ou des autorités d'enregistrement et les coordonnées de ces autorités et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

BE Justel 2026002729

L'article 14 du même arrêté est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit

" 5° le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement de tous les contrôleurs légaux des comptes employés par le cabinet d'audit ou en relation en tant qu'associés ou autre avec le cabinet d'audit, et en indiquant s'ils sont habilités dans un autre Etat membre pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité ;

6° une mention indiquant si l'enregistrement du cabinet d'audit auprès des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, et le cas échéant dans un autre Etat membre, concerne le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

BE Justel 2026002729

L'article 16 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit

" 5° la mention indiquant si l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée pour effectuer le contrôle légal des comptes ou pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers

BE Justel 2026002729

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers, les modifications suivantes sont apportées

a) au 1°, le g) est remplacé par ce qui suit

" g) d'honoraires, visées à l'article 20 de la loi. " ;

b) le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° le contrôle légal des comptes, le cas échéant l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, réalisé par le contrôleur de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ; ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les 13°, 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit

" 13° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par le contrôleur de pays tiers, ou les deux ;

14° une déclaration dans laquelle le contrôleur de pays tiers mentionne les normes qu'il applique pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;

15° une déclaration dans laquelle le contrôleur de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance il est soumis pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. ".

BE Justel 2026002729

A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" la liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par le contrôleur de pays tiers, ou les deux. " ;

2° dans le paragraphe 2, la phrase " L'enregistrement est retiré si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'enregistrement est retiré si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si le contrôleur de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes, à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, au nom de l'entité d'audit de pays tiers, répondent à des exigences équivalentes aux exigences en matière d'honorabilité, visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi ; " ;

b) au 2°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit

" la majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes, à l'assurance de l'information en matière de durabilité au nom de l'entité d'audit de pays tiers, ou les deux, répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière : " ;

c) au 2°, le f) est remplacé par ce qui suit

" f) d'honoraires, visées à l'article 20 de la loi ; " ;

d) le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le contrôle légal des comptes, le cas échéant l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, réalisé par l'entité d'audit de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ; ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 12, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si l'entité d'audit de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les 14°, 15° et 16° sont remplacés par ce qui suit

" 14° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par l'entité d'audit de pays tiers, ou les deux ;

15° une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne les normes qu'elle applique pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;

16° une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance elle est soumise pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, la phrase " L'enregistrement est retiré si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'enregistrement est retiré si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si l'entité d'audit de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi, ou les deux. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si le contrôleur de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi, ou les deux. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 33, § 1er, du même arrêté, le 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par l'entité d'audit de pays tiers, ou les deux. ".

BE Justel 2026002729

Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si l'entité d'audit de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi, ou les deux. ".

BE Justel 2026002729

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'article 10, § 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 2 décembre 2024, et § 8 ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises ;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers ;

Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 3 octobre 2025 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 3 octobre 2025 ;

Vu l'avis n° CO-A-2025-146 de l'Autorité de protection des données, donné le 1er septembre 2025 ;

Vu l'avis 78.642/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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