2026002702 22 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'annexe 5 remplacée par l'annexe 5 de l'arrêté royal du 17 février 2023, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 22 mars 2026 modifiant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
"Annexe 5 " à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire "
Annexe 5
RETRIBUTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES PULVERISATEURS
CHAPITRE I. - Montant à payer lors du premier contrôle 1. Le montant à payer est fonction du type de pulvérisateur et conformément au tableau suivant pour
- Pulvérisateurs de grande culture et autres appareils dont Ie fonctionnement est basé sur Ie même principe : le montant à payer est fonction de la largeur de travail du pulvérisateur;
- Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression, pulvérisateurs d'arboriculture, nébulisateurs, appareils de traitement de semences et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction du nombre de porte-buses sur la rampe ;
- Appareils pour la désinfection du sol : le montant à payer dépend du nombre d'injecteurs sur la machine.
Largeur de travail (mètres) du pulvérisateur Nombre de porte-buses sur la rampe ou nombre d'injecteurs sur la machine Montant (EUR) ≤ 12 ≤ 24 122,06 12 25 122,06 13 26 132,76 13 27 132,76 14 28 143,47 14 29 143,47 15 30 154,17 15 31 154,17 16 32 164,86 16 33 164,86 17 34 175,56 17 35 175,56 18 36 186,27 18 37 186,27 19 38 196,96 19 39 196,96 20 40 207,66 20 41 207,66 21 42 218,36 21 43 218,36 22 44 229,06 22 45 229,06 23 46 239,76 23 47 239,76 24 48 250,47 24 49 250,47 25 50 261,18 25 51 261,18 26 52 271,86 26 53 271,86 27 54 282,56 27 55 282,56 28 56 293,27 28 57 293,27 29 58 303,96 29 59 303,96 30 60 314,67 30 61 314,67 31 62 325,36 31 63 325,36 32 64 336,07 32 65 336,07 33 66 346,76 33 67 346,76 34 68 356,64 34 69 356,64 35 70 366,50 35 71 366,50 36 72 375,96 36 73 375,96 37 74 385,44 37 75 385,44 38 76 394,07 38 77 394,07 39 78 402,71 39 79 402,71 ≥ 40 ≥ 80 411,33
2. Pour des pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une ou plusieurs rampes individuelles par unité de pression, le prix forfaitaire est fixé à 109,73 EUR pour le contrôle de l'unité de pression.
A celui-ci s'ajoute un montant pour le contrôle des rampes et des buses qui est fixé à 18,39 EUR par rampe individuelle de maximum 20 porte-buses. Pour chaque rampe comportant plus de 20 porte-buses, un supplément sera réclamé par groupe de 10 porte-buses supplémentaires présentes sur la rampe selon le tableau suivant
Nombre de porte-buses sur la rampe Supplément par rampe ≤ 20 18,78 21-30 27,44 31-40 36,10 41-50 44,76 ≥ 51 53,41
3. En cas de contrôle à domicile, le prix du contrôle est majoré de 101,09 EUR.
CHAPITRE II. - Montant à payer en cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle 1. En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de 18,04 EUR est exigé quelle que soit la cause du contrôle complémentaire.
2. Pour un nouveau contrôle des buses, le prix forfaitaire est augmenté avec un montant en fonction du type de pulvérisateur et conformément au tableau suivant pour
- Pulvérisateurs de grande culture et autres appareils dont Ie fonctionnement est basé sur Ie même principe : le montant à payer est fonction de la largeur de travail du pulvérisateur;
- Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression, pulvérisateurs d'arboriculture, nébulisateurs, appareils de traitement de semences et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction du nombre de porte-buses sur la rampe ;
- Appareils pour la désinfection du sol : le montant à payer dépend du nombre d'injecteurs sur la machine.
Largeur de travail (mètres) du pulvérisateur Nombre de porte-buses sur la rampe ou nombre d'injecteurs sur la machine Montant (EUR) ≤ 12 ≤ 24 24,41 12 25 24,41 13 26 26,55 13 27 26,55 14 28 28,69 14 29 28,69 15 30 30,83 15 31 30,83 16 32 32,96 16 33 32,96 17 34 35,12 17 35 35,12 18 36 37,26 18 37 37,26 19 38 39,39 19 39 39,39 20 40 41,54 20 41 41,54 21 42 43,68 21 43 43,68 22 44 45,82 22 45 45,82 23 46 47,94 23 47 47,94 24 48 50,10 24 49 50,10 25 50 52,23 25 51 52,23 26 52 54,37 26 53 54,37 27 54 56,50 27 55 56,50 28 56 58,66 28 57 58,66 29 58 60,80 29 59 60,80 30 60 62,94 30 61 62,94 31 62 65,07 31 63 65,07 32 64 67,21 32 65 67,21 33 66 69,35 33 67 69,35 34 68 71,32 34 69 71,32 35 70 73,29 35 71 73,29 36 72 75,19 36 73 75,19 37 74 77,09 37 75 77,09 38 76 78,82 38 77 78,82 39 78 80,53 39 79 80,53 ≥ 40 ≥ 80 82,26
3. Pour un nouveau contrôle des buses des pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec plusieurs rampes par unité de pression, le prix forfaitaire est augmenté avec un montant en fonction du nombre de porte-buses par rampe individuelle conformément au tableau suivant
Nombre de porte-buses sur la rampe Supplément par rampe ≤ 20 4,34 21-30 5,78 31-40 7,22 41-50 8,65 ≥ 51 10,09
4. Le prix forfaitaire est majoré d'un montant supplémentaire de 18,04 EUR pour un nouveau contrôle du manomètre.
5. Le prix forfaitaire est majoré d'un montant supplémentaire d'un montant de 36,10 EUR par défectuosité autre que celle du manomètre ou des buses.
6. Les montants visés aux points 2., 3. et 4. ne s'appliquent pas dans les cas où les pulvérisateurs sont représentés endéans Ie jour de contrôle suivant ou lorsque Ie matériel défectueux (buses ou manomètre) est abandonné à l'autorité de contrôle.
7. Le prix maximal à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est dans tous les cas plafonnés à 90,24 EUR.
8. Par dérogation au point 7., en cas de contrôle à domicile, le prix forfaitaire du contrôle sera majoré de 101,09 EUR.
CHAPITRE III. - Montant à payer en cas de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle, en cas de non-respect des critères d'accès au contrôle 1. Lorsque Ie contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle, Ie montant à payer pour Ie contrôle n'ayant pas pu avoir lieu est fixé à la moitié du prix du contrôle avec un plafond fixé 122,64 EUR.
Signatures
Bruxelles, le 22 mars 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 mars 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 02 juin 2025 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 2 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 octobre 2025 ;
Vu l'avis 78.785/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons