2026002672 19 MARS 2026. - Décret portant diverses mesures relatives à la mise en oeuvre du tronc commun en sixième année de l'enseignement primaire et à l'enseignement obligatoire
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Dans l'article 2.3.1-6, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit
" La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné. Cette procédure est menée
1° selon les modalités de la section 3 pour ce qui concerne les élèves fréquentant l'une des années d'études du tronc commun, à l'exception de la sixième année de l'enseignement primaire ;
2° selon les modalités de la section 4 pour ce qui concerne les élèves de la sixième année de l'enseignement primaire pour lesquels une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base est prononcée.
Cette procédure repose sur une approche évolutive des difficultés d'apprentissage de l'élève. ".
Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit
" 3° pour l'élève à qui il n'a pas été octroyé de Certificat d'études de base, des informations visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° /1, portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés par le jury d'école. ".
3.1-53. - § 1er. Lorsque la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est clôturée conformément aux articles 2.3.1-45 ou à l'article 2.3.1-47, l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base est alimenté concomitamment à la clôture du sous-volet " procédure d'octroi du CEB ".
Le volet " suivi de l'élève " visé à l'article 1.10.2-2, § 5, est alimenté avec les informations énoncées dans la rubrique relative aux informations complémentaires relatives aux dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève l'année scolaire suivante visée à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 9°. Ces informations sont consultables selon les modalités fixées à l'article 1.10.4-10/1.
§ 2. En cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base maintenant l'élève en sixième année de l'enseignement primaire, les personnes ayant les profils d'utilisateur " direction d'école ", " direction de centre PMS ", " membre de l'équipe pédagogique ", " membre du personnel technique du centre PMS ", " pouvoir organisateur d'école " et " pouvoir organisateur de centre PMS " peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base durant l'année scolaire qui suit les décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Elles disposent d'un accès en lecture pour consulter les éléments repris dans cet onglet.
En cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base maintenant ou non l'élève en sixième année de l'enseignement primaire, les personnes ayant les profils d'utilisateur " parents " peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base durant l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. Elles disposent d'un accès en lecture et elles peuvent imprimer les éléments repris dans cet onglet.
En cas de changement d'école durant l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base et, le cas échéant, la décision de maintien en sixième année de l'enseignement primaire, la nouvelle équipe en charge de l'élève n'a pas accès à l'onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base.
§ 3. En cas de décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base, les données visées à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, c), sont conservées selon les modalités prévues à l'article 1.10.4-11, alinéas 2 et 3. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant les dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire présentant un lien avec la procédure d'octroi et de refus du Certificat d'études de base
Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par ce qui suit
" Section 3 - De la procédure de maintien exceptionnel applicable dans les années d'études du tronc commun, à l'exception des années d'études de l'enseignement maternel et de la sixième année de l'enseignement primaire ".
Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, du même Code, l'intitulé de la Sous-section 1 est remplacé par ce qui suit
" Sous-section 1 - Champ d'application et définitions ".
Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 2.3.1-24/1 rédigé comme suit
" Article 2.3.1-24/1. - La présente section s'applique aux années d'études du tronc commun, à l'exception des années d'études de l'enseignement maternel et de la sixième année de l'enseignement primaire. ".
Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une Section 4 intitulée " De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur le parcours de l'élève ", dont la teneur suit
" Section 4. - De la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base et de ses conséquences sur le parcours de l'élève.
Sous-section 1. - Champ d'application et définitions Article 2.3.1-38. - La présente section s'applique à la sixième année de l'enseignement primaire.
Dans l'article 1.5.1-8, § 1er, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, le 4° est complété par les mots " et la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base ".
Dans l'article 1.7.1-21, § 3, dernier alinéa, du même Code, les mots " du Conseil de recours " sont remplacés par les mots " de la Chambre de recours inter-réseaux créée à l'article 2.3.4-1 ".
Dans l'article 1.9.2-1, § 3, alinéa 1er, 5°, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2023, les mots " visée à l'article 2.3.1-27 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 2.3.1-27 et à l'article 2.3.1- 43 ".
Dans l'article 1.10.2-2 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est complété par un 1° /1 rédigé comme suit
" 1° /1 une rubrique relative aux informations de suivi des apprentissages portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève qui a fait l'objet d'une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base ; " ;
2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le 1°, tel que remplacé par décret du 20 juillet 2023, est complété par un c) rédigé comme suit
" c) un onglet relatif à l'historique de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base qui reprend les éléments suivants
c.1) la dernière décision du jury de l'école visée à l'article 2.3.1-42 ou à l'article 2.3.1-43 ;
c.2) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-46 ; " ;
3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023, est complété par un 4° rédigé comme suit
" 4° un sous-volet " procédure d'octroi du CEB ". ".
Dans l'article 1.10.2-3, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, les mots " à l'exception de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention " sont remplacés par les mots " à l'exception des informations énoncées dans le volet " procédures " et de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention ".
L'article 1.10.4-5 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° /1, relative aux informations de suivi des apprentissages portant sur les dispositifs de différenciation et d'accompagnement suggérés pour l'élève qui a fait l'objet d'une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base correspondent
1° pour les élèves issus de l'enseignement primaire ordinaire, aux données visées à l'article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 9°, qui ont été introduites au moment où le jury de l'école prend une décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base conformément aux articles 2.3.1-42 et 2.3.1-43 ;
2° pour les élèves issus de l'enseignement primaire spécialisé, aux données visées à l'article 28/1, alinéa 1er, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Ces données sont téléchargées dans le dossier d'accompagnement de l'élève par un membre du conseil de classe désigné par le directeur. ".
Dans le Livre 1er, Titre 10, Chapitre 4, du même Code, la Section 2 est complétée par un article 1.10.4-10/1 rédigé comme suit
" Article 1.10.4-10/1. - Les données reprises dans la rubrique visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° /1, sont consultables uniquement durant l'année scolaire qui suit la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
L'article 27 du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit
" Article 27. - § 1er. Le conseil de classe délivre le Certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base visée au Livre 2, Titre 3, Chapitre 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. En outre, le conseil de classe peut octroyer le Certificat d'études de base à l'élève qui
1° soit, n'a pas satisfait à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
2° soit, n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation d'une épreuve externe commune certificative ou partie d'une épreuve externe commune certificative.
Le conseil de classe fonde sa décision sur la base d'un dossier comportant
1° la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l'école n'utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève. Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l'élève d'une seule année scolaire peut suffire ;
2° le rapport circonstancié du conseil de classe faisant état des acquis de l'élève en se fondant sur les référentiels du tronc commun ;
3° le cas échéant, les résultats obtenus par l'élève à l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
4° le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l'épreuve intervenant dans la délivrance du Certificat d'études de base ;
5° tout autre élément utile de nature pédagogique que le conseil de classe estime devoir être pris en considération.
§ 3. Le procès-verbal des décisions du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des autres membres du conseil de classe. La liste des élèves ayant obtenu le Certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans l'école durant deux ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa 1er est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision du conseil de classe.
La direction de l'école tient à la disposition du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. Le Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.
Les dossiers visés à l'alinéa 2, sont des données à caractère personnel dont le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement par le présent article au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Le Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire a la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'il consulte la copie dudit dossier aux fins de traitement visées par l'article 27/1.
§ 4. La décision d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base est communiquée aux parents au plus tard le dernier mercredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
§ 5. Lorsque le conseil de classe octroie le Certificat d'études de base, il décide soit
1° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ;
2° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire spécialisé.
Lorsque le conseil de classe refuse l'octroi du Certificat d'études de base, il décide soit
1° du maintien de l'élève dans l'enseignement spécialisé ;
2° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève en première année de l'enseignement secondaire ordinaire ;
3° de la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire spécialisé.
§ 6. L'introduction éventuelle du recours visé à l'article 27/1 est précédée d'un entretien avec la direction de l'école ou l'instituteur titulaire de la classe fréquentée par l'élève afin que soient expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le Certificat d'études de base n'a pu être octroyé à leur enfant.
Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents et les modalités d'organisation de cet entretien. Ces modalités de communication comportent au moins un mode de transmission non électronique.
Au terme de cet entretien, le directeur peut décider
1° de confirmer la décision de refus d'octroi du Certificat d'études visée à l'article 27, § 5 ;
2° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du conseil de classe.
Lorsque le directeur décide de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du conseil de classe, la nouvelle décision est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.
Le procès-verbal est signé par les parents ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur. L'absence d'organisation par l'école d'un entretien, l'absence de participation des parents à cet entretien ou le refus de signature du procès-verbal n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l'introduction d'un recours conformément à l'article 27/1. ".
Dans le même décret, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit
" Article 27/1. - § 1er. Les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours devant la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Une copie du recours est adressée par le requérant, le même jour, également par envoi recommandé, au directeur de l'école concernée.
Ce recours porte sur la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et/ou sur la décision prise par le conseil de classe en application de l'article 27, § 5, concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé, en cas d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer la Chambre de recours.
§ 2. Le recours est adressé par envoi recommandé aux Services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours qui le transmettent immédiatement au Président de la Chambre de recours.
L'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que Président du conseil de classe et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au Président de la Chambre de recours tout document de nature à éclairer ledit conseil.
La Chambre de recours enjoint à l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que Président du conseil de classe et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Dans le cadre de son instruction et en tenant compte de la fermeture des écoles et des congés des personnels, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
§ 3. La Chambre de recours est compétente pour connaitre des recours visés au paragraphe 1er. La Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au paragraphe 1er.
En cas d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base, la Chambre de recours peut confirmer ou réformer la décision prise par le conseil de classe en application de l'article 27, § 5, concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé.
En ce qui concerne le refus d'octroi du Certificat d'études de base, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et ceux attendus pour obtenir le Certificat d'études de base. La Chambre de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision d'octroi du Certificat d'études de base. Dans ce cas, la Chambre de recours se prononce également concernant le maintien de l'élève dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé.
La Chambre de recours notifie sa décision, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement qui en transmet immédiatement un exemplaire à la direction de l'école et un exemplaire aux parents de l'élève, par pli recommandé et par voie électronique.
La Chambre de recours statue à l'égard des décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base pour le lundi de la semaine qui précède la rentrée scolaire. ".
Dans l'article 28/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Le conseil de classe, établit, pour chacun des élèves qui quittent l'enseignement primaire spécialisé pour s'inscrire dans l'enseignement secondaire ordinaire sans être titulaires du Certificat d'études de base, un bilan des savoirs, savoir-faire et compétences portant sur la maitrise des référentiels de compétences. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " bilans de compétences " sont remplacés par les mots " bilan des savoirs, savoir-faire et compétences ".
Dans l'article 57 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 03 mai 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° le conseil de classe délivre le Certificat d'études de base en appliquant, mutatis mutandis, les modalités visées à l'article 27, §§ 1er à 5, et à l'article 27/1 ; ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Dans l'article 20, alinéa 1er, du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les mots ", ainsi que les élèves scolarisés dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés (DASPA) visé par le décret du 07 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et bénéficiant d'une intégration progressive dans cette année d'études, " sont insérés entre les mots " tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire " et les mots " sont soumis à l'épreuve externe commune ".
L'article 28 du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Dans l'article 29 du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° les paragraphes 1er à 4 sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit
" En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe commune ou partie d'une épreuve externe commune, le jury d'école ou, dans le cas visé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves de l'enseignement spécialisé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le Certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de l'annulation, à l'épreuve externe commune ou partie de l'épreuve externe commune.
L'octroi du Certificat d'études de base s'effectue de la manière suivante
1° pour les élèves de l'enseignement ordinaire : selon les modalités visées à l'article 2.3.1-41 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves de l'enseignement spécialisé : selon les modalités de l'article 27 ou de l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 précité pour les élèves ;
3° durant l'année scolaire 2025-2026 pour les élèves de première et de deuxième années du premier degré différencié et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves de deuxième année du premier degré différencié, selon les modalités fixées par l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ".
Dans l'article 32 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, mots " peuvent introduire dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du Certificat d'études de base un recours " sont remplacés par les mots " peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours " ;
2° l'article 32 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Avant de procéder à l'examen du recours conformément à l'article 33, la Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au présent article.
L'absence d'organisation par l'école de l'entretien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou l'absence de participation des parents à cet entretien n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l'introduction d'un recours conformément au présent article. ".
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot ", soit " est abrogé à chaque fois ;
2° les mots " ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire " sont abrogés.
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 07 février 2019 visant l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
L'article 15 du décret du 07 février 2019 visant l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit
" Dans l'enseignement fondamental, tous les élèves bénéficiant d'une intégration progressive en sixième primaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'études de base. ".
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 03 mai 2019 portant les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun
L'article 18/4 du décret du 03 mai 2019 portant les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun est remplacé par ce qui suit
" Article 18/4. - Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, l'épreuve externe commune certificative octroyant le Certificat d'études de base visée à l'article 2.3.2-3 du même Code est organisée conformément aux articles 19 à 34 du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire.
Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, le Certificat d'études de base est délivré selon les conditions, modalités et voies de recours suivantes
1° pour les élèves inscrits dans une école d'enseignement primaire ordinaire : conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves inscrits dans une école d'enseignement spécialisé : conformément aux articles 27 et suivants et à l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
3° pour les mineurs visés à l'article 20, alinéa 2, du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire : le jury visé à l'article 26 du décret du 02 juin 2006 précité avec possibilité de recours conformément à l'article 32 du même décret.
Durant l'année scolaire 2025-2026, pour les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées de l'enseignement secondaire et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves inscrits en deuxième année différenciée de l'enseignement secondaire, le Certificat d'études de base est délivré selon les conditions, modalités et voies de recours visées à l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ".
Partie 2. - Mesures diverses relatives à l'enseignement obligatoire
A l'article 56ter de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées
1° un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas
" Pour l'élève qui n'était pas régulièrement inscrit dans l'enseignement ordinaire l'année scolaire précédent son inscription et qui ne possède pas de document scolaire probant, la Commission de régularisation détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles cet élève doit être inscrit. " ;
2° au quatrième alinéa ancien devenu le cinquième alinéa, les mots " visé au deuxième alinéa " sont insérés entre les mots " Pour voir sa situation régularisée, l'élève " et les mots " devra avoir fait preuve de l'acquisition des compétences requises ".
A l'article 12, alinéa 2, du décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les termes " 2024-2025 " sont remplacés par les termes " 2026-2027 ".
A l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes " un maître d'éducation physique, " sont ajoutés entre " un maitre de philosophie et de citoyenneté, " et " un directeur avec charge de classe ou un logopède ".
Partie 3. - Disposition finale
Durant l'année scolaire 2025-2026 et par dérogation aux articles 2.3.1-40, § 3, alinéa 1er, 2.3.1-43, §§ 2 et 3, du Code de l'enseignement, le Pouvoir organisateur adapte son règlement des études ou communique par écrit aux parents des élèves inscrits en sixième année de l'enseignement primaire le déroulement de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base, en particulier les modalités de communication des résultats et de décision de l'école ainsi que les modalités d'organisation de la phase de concertation.
Durant l'année scolaire 2025-2026 et par dérogation à l'article 27 du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le Pouvoir organisateur adapte son règlement des études ou communique par écrit aux parents des élèves concernés le déroulement de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études, en particulier les modalités de communication des résultats et de décision de l'école ainsi que les modalités d'organisation de l'entretien.
Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026 à l'exception
1° des articles 26 et 27 qui produisent leurs effets le 25 août 2025 ;
2° de l'article 7 qui entre en vigueur le 24 août 2026.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2026.
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture,
de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE
La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,
V. GLATIGNY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse et des Maisons de Justice,
V. LESCRENIER
La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias,
J. GALANT
Le Ministre de la Recherche,
B. DILLIES
Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
Y. COPPIETERS
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Partie 1. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre du tronc commun en sixième année
de l'enseignement primaire