2026002667 27 MARS 2026. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant, en ce qui concerne la prise de mesures de police administrative complémentaires, l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit
" Art. 3/1. Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est interdit de vendre du protoxyde d'azote sur tout le territoire de la Région de Bruxelles.
Cette interdiction ne s'applique pas à la vente aux professionnels qui démontrent cette qualité. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit
" Art. 3/2. § 1er. Dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit, à l'exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de vingt-deux heures à six heures du matin, sept jours sur sept.
Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics.
§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
§ 3. Les bourgmestres peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues par le présent article pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et, ou, ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune, et n'auraient pas pour effet de participer ou encore d'exacerber les troubles publics tels qu'observés dans les quartiers visés à l'article 4.
Les bourgmestres peuvent assortir ces dérogations de toute(s) les condition(s) qu'ils jugent pertinentes d'imposer en fonction des circonstances.
Ces dérogations seront notamment d'application
1° pour les débits de boissons régulièrement et préalablement autorisés sur la voie publique ;
2° à l'occasion d'événements festifs particuliers.
§ 4. Les bourgmestres peuvent prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter les interdictions formulées dans le présent article.
§ 5. Par " boisson alcoolisée ", il y a lieu d'entendre toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol. ".
Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par l'article suivant
" Art. 5. Les infractions aux interdictions visées aux articles 1er et 3/1 du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, tel que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Conformément à l'article 7 du même arrêté, les autorités administratives compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et, ou, la force.
Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Le présent arrêté sera notifié par courriel à l'ensemble des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de l'afficher et de le publier sur le site internet de leur commune le lendemain de leur notification.
Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.
Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN).
Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Signatures
Bruxelles, le 27 mars 2026.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
B. DILLIES
Préambule
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la Constitution, l'article 166, § 2 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 48, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi provinciale, l'article 128 ;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, l'article 4, § 2 quater, 1°, modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues ;
Considérant l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui dispose que : " Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés (du Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire française et celles de la Commission communautaire flamande " ;
Considérant que l'arrêté de police pris le 2 mars 2026 par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale s'inscrit dans la continuité de la " Stratégie régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants et son impact sur la sécurité en Région de Bruxelles-Capitale " (la " Stratégie régionale ") ;
Que, pour rappel, celle-ci a été approuvée par les membres du conseil régional de sécurité institué par l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lequel était élargi à l'occasion à l'ensemble des bourgmestres bruxellois (le " CoReS élargi ") ;
Qu'elle met en place une structure de gouvernance spécifique, organisée en trois niveaux : un niveau politique, matérialisé dans le CoReS élargi ; un niveau stratégique, traduit dans une Cellule de Sécurité Régionale (la " CSR ") ; un niveau opérationnel, concrétisé dans des Task-Forces Locales (les " TFL ") mises en place au niveau communal ;
Qu'existe ainsi un flux d'information continu entre ces trois niveaux, permettant, sur la base de la connaissance des besoins du terrain et des arbitrages stratégiques et politiques qui sont effectués grâce à celle-ci, qu'elle soit adaptée en temps utiles et de manière flexible aux évolutions de la problématique du trafic de stupéfiants et des violences qui y sont associées ;
Considérant qu'au travers du cadre visé supra, la nécessité de compléter les mesures de police administrative prises dans l'arrêté de police précité s'impose, et ce en y intégrant, d'une part, une interdiction de vente de protoxyde d'azote aux personnes non professionnelles sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, des interdictions de vente et de consommation de boissons alcoolisées dans l'espace public, dans les périmètres déjà identifiés en son article 4 ;
Que la prise de ces mesures, complémentaires, a été identifiée par les acteurs de terrain et les autorités décisionnelles comme étant nécessaire pour assurer efficacement le maintien de l'ordre public dans le contexte du trafic de stupéfiants et des violences qui y sont associées ;
Considérant que, s'agissant du protoxyde d'azote, celui-ci est réglé par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, en particulier son article 6, § 7, et l'arrêté royal du 11 mars 2024 relatif à l'usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier son article 1er ;
Que ces deux textes consacrent : 1° d'une part, en ce qui concerne la loi du 24 janvier 1977, une interdiction totale de vente de cartouches de protoxyde d'azote aux personnes mineures et une obligation de vérifier l'âge des acheteurs qui semblent avoir moins de vingt-cinq ans dans le chef du vendeur ; 2° d'autre part, en ce qui concerne l'arrêté royal du 11 mars 2024, une interdiction de l'utilisation détournée du protoxyde d'azote au travers de l'interdiction de différentes activités liées à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, tant physiquement qu'en ligne, de protoxyde d'azote, dont la vente, sauf lorsque celle-ci intervient à des fins médicales ou techniques, ou si elle vise à une utilisation dudit protoxyde d'azote en tant qu'additif alimentaire ;
Considérant qu'en outre, sauf autorisation de l'autorité compétente, l'usage ou la possession, à des fins récréatives, de gaz hilarant sur l'espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées est interdit par l'article 43, 11°, du règlement général de police commun aux 19 communes bruxelloises ;
Considérant toutefois que les acteurs de terrain (et singulièrement Bruxelles Propreté ainsi que les autorités locales) appellent à un contrôle plus strict de la mise sur le marché de protoxyde d'azote, sous toute forme de contenant que ce soit (cartouches, bonbonnes, capsules etc.) ;
Qu'utilisé à des fins récréatives, notamment dans un contexte festif (d'ailleurs plus communément nommé dans ce contexte " gaz hilarant "), ce dernier crée de réelles nuisances au regard de l'ordre public général, sous l'angle de chacune de ses composantes ;
Que, premièrement, lesdites nuisances se manifestent sous la forme de l'abandon de déchets de contenants de protoxyde d'azote dans l'espace public, causant ainsi un trouble à l'ordre public entendu dans sa composante liée à la propreté publique ;
Que ceci est confirmé tant par des chiffres recensés à l'échelle régionale (50 tonnes de déchets clandestins identifiés et évacués par les services de Bruxelles Propreté en 2025, en soulignant a fortiori que ce chiffre ne tient pas compte des contenants de protoxyde d'azote abandonnés dans des sacs-poubelles, des conteneurs d'immeubles ou des corbeilles publiques), qu'à l'échelle du territoire de certaines communes (ramassage d'environ 1.800 kilogrammes de bonbonnes par mois dans la commune de Saint-Gilles) ;
Que, deuxièmement, ces nuisances se matérialisent dans les risques auxquels le traitement de ces déchets expose les personnes chargées de leur incinération (risques d'explosion), ainsi que dans les dégâts causés aux installations ad hoc, conduisant parfois à leur arrêt ;
Que par ailleurs, la consommation de protoxyde d'azote se cumule parfois, voire souvent, avec celle d'autres substances (dont entre autres d'alcool, comme cela est notamment étayé par les chiffres liés aux dépôts clandestins de bonbonnes de protoxyde d'azote qui indiquent que certains quartiers avec une concentration plus importante de lieux festifs - bars, discothèques - sont particulièrement concernés), ce qui entraîne dans le chef des individus concernés un comportement difficile à gérer par les services de police, les mettant le cas échéant en danger ;
Qu'enfin, à l'instar d'autres déchets liés à la consommation de stupéfiants tels que les seringues, l'abandon de contenants de protoxyde d'azote dans certains quartiers (en particulier dans des parcs et dans des aires de jeux fréquentés par de jeunes enfants), outre les nuisances qu'ils génèrent sur la propreté publique, portent atteinte à la tranquillité de ces quartiers, en mettant en danger la population ;
Que pour ces deux motifs, il est manifeste que de telles nuisances troublent également l'ordre public compris dans sa composante liée à la sécurité publique ;
Que, troisièmement, l'usage du protoxyde d'azote a des effets délétères sur la santé des individus et qu'il entraine rapidement un phénomène d'addiction ;
Que la présence des déchets clandestins relevés ci-avant portent atteinte à la salubrité publique, mais reflète aussi l'ampleur de l'utilisation détournée de cette substance sur le territoire bruxellois et ce en dépit de son interdiction par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2024, ce qui indique que cette interdiction n'est pas suffisante pour garantir la sauvegarde de la santé publique en Région bruxelloise ;
Considérant que l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977 précitée et l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2024 contiennent des mesures de police administrative spéciale, visant à spécifiquement à garantir la santé publique ;
Considérant que l'interdiction de vente appelée à être introduite par le présent arrêté dans l'arrêté de police du 2 mars 2026 précité constitue une mesure de police administrative générale, visant à maintenir et restaurer l'ordre public entendu dans l'ensemble de ses composantes, et en particulier celles visées supra que sont la propreté et la sécurité publiques ;
Qu'en outre, elle va plus loin que la mesure contenue dans l'arrêté royal du 11 mars 2024, en ce qu'elle interdit toute vente de protoxyde d'azote à des personnes non professionnelles, tandis que l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2024 n'interdit pas la vente aux personnes non professionnelles qui déclarent oralement au vendeur faire une utilisation non détournée du protoxyde d'azote ;
Qu'il appartiendra donc aux vendeurs de vérifier que les acheteurs revêtent la qualité de " professionnel ", et ce par le biais de tout moyen de preuve (par exemple, une autorisation de l'Agence Fédérale pour la Sécurité Alimentaire pour les restaurateurs) ;
Qu'un cumul entre polices administratives spéciale et générale est admis lorsque, à titre complémentaire, le recours à la police administrative générale se justifie " par la nécessité de sauvegarder un aspect de l'ordre public général que la police spéciale en question ne permet pas de garantir " (voir l'arrêt du Conseil d'Etat n° 215.982, daté du 25 octobre 2011) ;
Que les constatations des acteurs de terrain mentionnées supra attestent que les mesures contenues tant dans la loi du 24 janvier 1977 que dans l'arrêté royal du 11 mars 2024 ne permettent pas de " faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général " (idem) ;
Que dès lors, l'interdiction prévue par le présent arrêté s'impose afin de réduire, décourager et empêcher davantage l'usage non professionnel de cette substance et ainsi garantir, sur le territoire bruxellois, la sauvegarde l'ordre public entendu dans toutes ses composantes ;
Considérant ensuite qu'il existe un lien réel, d'une part, entre la consommation d'alcool et celle de stupéfiants (et dès lors du trafic qui y est lié) et, d'autre part, entre la consommation d'alcool et le passage à l'acte violent et les incivilités ;
Qu'un tel lien est objectivé tant par des études et des données statistiques (voir notamment, pour ce qui est du lien entre la consommation d'alcool et celle de stupéfiants, le " Rapport européen sur les drogues 2025 " de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, ainsi que le rapport de recherche " Consommation de crack dans l'espace public en Région de Bruxelles-Capitale ", co-rédigé par safe.brussels, l'Université de Gand et L'Instituut voor sociaal drugsonderzoek), que par des données émanant des services police ;
Que la combinaison de ces deux phénomènes a des conséquences certaines tant sur le plan des nuisances que sur celui de la violence causées dans l'espace public ;
Qu'il en résulte un réel sentiment d'insécurité dans le chef de la population (voir notamment les données 2024 " Quelques tendances commentées " du rapport annuel de la direction Observatory de safe.brussels : " (...) les nuisances liées à la consommation d'alcool et ou de drogues sont un problème rencontré par 41% des répondants bruxellois (...) "), et singulièrement des résidents des quartiers concernés ;
Que les phénomènes précités constituent ainsi un trouble à l'ordre public, compris dans toutes ses composantes que sont la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques ;
Considérant que l'objectif poursuivi par la Stratégie régionale est la prise en compte intégrale et intégrée de la problématique du trafic de stupéfiants et de son impact sur l'ordre public en Région de Bruxelles-Capitale ;
Que c'est dans cette perspective que la prise d'un arrêté de police par le Ministre-Président s'est imposée afin de pouvoir constituer le socle commun contenant les mesures de police administrative décidées conjointement par les autorités compétentes pour lutter contre les différents pans de ladite problématique et ainsi maintenir et restaurer l'ordre public sur le territoire régional ;
Qu'il est opportun et proportionné que les interdictions liées à certains matériels pyrotechniques, ainsi qu'au protoxyde d'azote, soient applicables sur l'entièreté du territoire régional ;
Qu'en revanche pour ce qui a trait à une mesure d'interdiction de vente et de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, il y a lieu de rechercher l'échelon territorial adéquat ;
Que les autorités locales compétentes sont dès lors les mieux placées pour déterminer celui-ci, et ce, sur la base de la connaissance plus précise et directe des besoins du terrain dont disposent les bourgmestres ;
Qu'il ne s'agit là rien d'autre que d'une application concrète du principe de subsidiarité caractérisant l'intervention du Ministre-Président ;
Qu'eu égard aux éléments susmentionnés, en liant la mesure précitée aux quartiers visés par l'article 4 de l'arrêté de police du 2 mars 2026, le présent arrêté prévoit que celle-ci et les dérogations éventuelles que les bourgmestres sont autorisés à y apporter, devront être décidées par ces derniers dans des ordonnances de police en délimitant l'application géographique exacte ;
Que pour les mêmes motifs, à l'égard des mesures liées à l'alcool donc, il est également laissé aux communes le soin de mettre en place un régime de sanction administrative ad hoc ;
Considérant que les mesures complémentaires insérées par le présent arrêté contribuent pleinement aux trois axes de la Stratégie régionale que sont la Sécurité, la Prévention et la Vie de quartier ;
Considérant enfin qu'il convient de rappeler que dans son arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat soulignait que : " toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent " et que " l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique " ;
Arrête