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2026002661 BE

2026002661 20 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire

65 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

BE Justel 2026002661

6. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, on remplacera uniquement les mots " personeel van de griffies en van de parketsecretariaten " (article 1er, 1°, du projet).

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Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) le 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° directeur général : le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ; " ;

b) l'article est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit

" 12° la direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

13° la mention " insuffisant " : la mention " insuffisant " attribuée au cours du cycle d'évaluation. ".

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Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 qui comprend plusieurs définitions.

La terminologie en lien avec le Selor est remplacée par celle actuellement utilisée dans la fonction publique.

Cet article définit également ce qu'il faut entendre par " mention insuffisant ".

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Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " membre du personnel judiciaire des cours et tribunaux " sont remplacés par les mots ", par recrutement, membre du personnel judiciaire " ;

b) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° achever la période d'évaluation de stage sans avoir obtenu la mention finale " insuffisant " ou être proposé à la nomination par la commission d'évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire. ".

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Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 qui détermine les conditions pour être nommé membre du personnel judiciaire. Ces modifications sont apportées en raison de la suppression des mentions autres que " insuffisant " attribuées au terme d'un cycle d'évaluation.

Pour être nommé par recrutement, le membre du personnel doit achever la période d'évaluation de stage sans avoir obtenu la mention finale " insuffisant " ou être proposé à la nomination par la commission d'évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire.

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L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4. Peuvent participer à la sélection comparative pour le recrutement les personnes suivantes

- les candidats porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'étude entrant en ligne de compte pour le niveau Correspondant auprès des administrations de l'état ;

- les candidats qui satisfont à l'article 272bis du Code judiciaire ;

- les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé et ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année, sauf lorsque le directeur général présume que les participants seront assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats.

Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, troisième tiret, ont participé à la sélection comparative et ont réussi celle-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant le directeur général, le diplôme ou certificat d'études exigé. ".

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L'article 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 fixe les conditions de diplôme requises pour pouvoir participer à une procédure de sélection comparative. Comme pour la fonction publique, les étudiants en dernière année pourront participer à la procédure de sélection comparative (article 17, D., de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat). Cet article permet d'accepter plus de candidatures, augmentant ainsi les chances de combler les postes vacants.

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à 9.

Ces articles actualisent la terminologie employée dans les articles 5 à 8 et 12 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006. L'administrateur délégué de Selor et le Selor sont respectivement remplacés par " le directeur général " et " la direction générale ".

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Dans l'article 6 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

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A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " de l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " du directeur général " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

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Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

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Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2014 et du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " de l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " du directeur général " ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " L'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " Le directeur général " ;

c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " L'administrateur délégué de SELOR " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".

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7.1. Consécutivement à l'article 19, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 (article 10, 5° à 7°, du projet), en ce qui concerne le personnel judiciaire des niveaux B, C et D (sauf les greffiers et les secrétaires de parquet), les lauréats d'une épreuve comparative complémentaire qui acceptent un emploi, mais refusent d'entrer en service (6), ou bien refusent un emploi qui leur est proposé, sont rayés de la réserve de recrutement de cette épreuve. La nouveauté réside dans le fait qu'ils " perdent leur ordre de classement " dans la réserve de recrutement de la sélection comparative visée à l'article 7 du même arrêté (7)-(8). Selon le rapport au Roi, ce dispositif est " spécifique à l'ordre judiciaire ". On considère qu'il existe au sein de l'ordre judiciaire une problématique particulière qui le distingue du reste de la fonction publique.

7.2. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Afin de justifier la différence de traitement précitée, le rapport au Roi fait référence au " manque de personnel important " de l'ordre judiciaire, " au sein duquel les procédures de recrutement déjà longues sont alourdies et allongées à cause des personnes qui postulent sans intention réelle de prendre le poste à pourvoir. Il vise donc à assurer un taux d'entrée en service correspondant à celui des emplois acceptés et à alléger et accélérer les procédures de recrutement dès lors que seules les personnes réellement intéressées par le poste participeront à l'épreuve comparative complémentaire au risque, si elles n'y participent pas, de perdre leur ordre de classement dans la sélection comparative ".

Les auteurs du projet doivent pouvoir étayer cette problématique factuelle (9). Le Conseil d'Etat se demande en outre si le durcissement envisagé ne se heurte pas à l'objectif visant à pallier le manque de personnel important. En effet, il peut également se concevoir que, selon les circonstances, la mesure retiendra certains de poser leur candidature. Les auteurs du projet devront s'interroger à ce sujet.

Articles 18 et 19

8. Dans la phrase liminaire des articles 18 et 19 du projet, on précisera que l'insertion est faite au chapitre 1er " Des échelles de traitement " du titre IV " Rémunération " de l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

9.1. Selon l'article 56/1, en projet, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 (article 18 du projet), le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient une échelle de traitement plus favorable (10). Selon le rapport au Roi, cet article est identique à ce qui a été inséré pour les membres du personnel de niveau A à l'article 367sexies C. jud. par la loi du 7 mai 2024.

9.2. L'article 367sexies C. jud. contient effectivement un dispositif analogue pour les membres du personnel de niveau A (11) ainsi que pour les greffiers et les secrétaires de parquet. Dans l'avis 75.135/16, le Conseil d'Etat a observé ce qui suit à propos de cette disposition

" L'article 367sexies, en projet, du Code judiciaire prévoit la possibilité pour certains membres du personnel disposant d'une expérience professionnelle particulièrement utile d'obtenir [sous conditions] une échelle de traitement plus favorable.

L'exposé des motifs indique que l'intention est que l'article 367sexies, en projet, du Code judiciaire ne concerne que les membres du personnel recrutés après l'entrée en vigueur de cette loi et n'ait aucune incidence sur le personnel actuel. La question se pose de savoir s'il ne faut pas alors prévoir une disposition transitoire expresse (12) " (13).

Il n'apparaît pas clairement si un régime transitoire ayant cet effet est également jugé nécessaire pour l'article 56/1, actuellement en projet, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Le projet n'en contient pas, mais il y est toutefois fait allusion dans le dossier de législation soumis au Conseil d'Etat. Ce point devra être clarifié et, le cas échéant, il conviendra d'insérer une disposition transitoire. S'il n'est pas jugé nécessaire de limiter la mesure aux nouveaux recrutements, la question se pose néanmoins de la justification, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, de cette différence de traitement par rapport aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires de parquet.

9.3.1. Or, prévoir une disposition transitoire ayant cet effet doit en soi pouvoir également se concilier avec les principes précités. Dans l'avis 75.135/16, la section de législation a constaté à cet égard qu'un tel dispositif implique une différence de traitement entre, d'une part, les personnes qui exercent une certaine fonction et disposent d'une expérience professionnelle particulièrement utile, et entrent en service après son entrée en vigueur, qui pourront bénéficier d'une échelle de traitement plus élevée lors de leur recrutement, et, d'autre part, les personnes qui exercent la même fonction et disposent de la même expérience professionnelle, mais qui sont entrées en service avant son entrée en vigueur, qui ne pourront pas bénéficier d'une échelle de traitement plus élevée.

9.3.2. Par ailleurs, le dispositif se caractérise également par une différence de traitement entre, d'une part, les personnes disposant d'une certaine expérience professionnelle utile qui sont recrutées à la suite d'un appel à candidatures dans lequel l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale est prévue, et qui peuvent bénéficier d'une échelle de traitement plus élevée, et, d'autre part, les personnes disposant de la même expérience professionnelle utile qui sont recrutées à la suite d'un appel à candidatures dans lequel cette exigence n'est pas prescrite, et qui ne peuvent pas bénéficier d'une échelle de traitement plus élevée.

9.4. En faisant référence à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et à la légisprudence du Conseil d'Etat, la section de législation a conclu qu'il appartenait aux auteurs de l'avant-projet d'intégrer une justification raisonnable des deux différences de traitement dans l'exposé des motifs (14). Dans le même avis, le Conseil d'Etat a également relevé qu'une modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 avait déjà été annoncée afin de rendre le même régime applicable au personnel judiciaire des niveaux B (à l'exception des greffiers et des secrétaires), C et D, de sorte qu'il fallait en fait pouvoir fournir une justification qui vaut pour l'ensemble du personnel judiciaire (15).

Les auteurs du projet à l'examen seraient dès lors bien avisés, le cas échéant, de s'approprier dans le rapport au Roi les motifs qui ont été développés dans l'exposé des motifs de la loi du 7 mai 2024 (16) ou, le cas échéant, d'en développer d'autres.

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Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié et le paragraphe 3, alinéa 1er, est abrogé en parallèle aux modifications qui ont été apportées à l'article 274, § 1er, alinéa 1er, et à l'abrogation du § 4, alinéa 3, du Code judiciaire par la loi du 26 décembre 2022 portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire.

Le comité de direction a la possibilité de choisir entre plusieurs types de sélection. Cependant, il n'est pas possible de cumuler ces différents types de sélection. C'est pourquoi la possibilité sous-entendue au paragraphe 1er, alinéa 1er, de cumuler la sélection par voie de promotion et par voie de changement de grade, ("et/ ou"), est remplacée par une obligation de choix ("ou").

Dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er régissant la situation d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion ou un changement de grade, est supprimé. Cet alinéa n'est plus pertinent en raison des adaptations apportées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

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Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " , du directeur " sont insérés entres les mots " du secrétaire en chef " et les mots " ou du mandataire ".

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L'article 21 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 porte sur la prestation de serment. Cet article est modifié afin de tenir compte du fait que des membres du personnel prêtent serment entre les mains d'un directeur. Tel est le cas de la prestation de serment de membres du personnel judiciaire qui exercent leurs fonctions au SPF Justice. Voyez également les articles 34/1 et 35 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation qui prévoient que le secrétaire en chef et les membres du personnel prêtent serment entre les mains du directeur.

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A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " après la notification de la nomination " sont remplacés par les mots " après l'acceptation de la fonction " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré. ".

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L'article 23 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 détermine dans quelles conditions le lauréat d'une sélection est rayé de la liste des lauréats et perd le bénéfice de ses résultats. Parallèlement à ce que prévoit l'article 275bis du Code judiciaire, tel que remplacé par la loi du 7 mai 2024 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire, pour le niveau A, l'article 23 est modifié afin de prévoir que les lauréats qui ont accepté une fonction et qui refusent d'entrer en service seront rayés de la réserve de recrutement et perdront le bénéfice de leur résultat.

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Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° dans l'alinéa 2, qui devient l'unique alinéa, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante

" Lorsque la période de stage est accomplie à temps partiel, la durée du stage est prolongée à due concurrence. ".

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Cet article modifie l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, réglant la durée du stage, en application de l'article 287ter, § 5, du Code judiciaire afin de préciser, comme c'est le cas pour la fonction publique, que lorsque la période de stage est accomplie à temps partiel, la durée du stage est prolongée à due concurrence.

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Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 2, 3°, les mots " articles 81, §§ 1er et 2, et 82 " sont remplacés par les mots " articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84 " ;

b) dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° des articles 37 à 40 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux ; " ;

c) dans le paragraphe 2, 5°, dans le texte néerlandais, le mot " kabinneten " est remplacé par le mot " kabinetten " ;

d) dans le paragraphe 3, les mots " et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables " sont abrogés.

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L'article 25 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 règle les périodes d'activité de services qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la durée du stage et les absences qui n'entrent pas en ligne de compte. L'article 25 est modifié afin d'y adapter les renvois d'article et d'élargir les situations qui n'entrent pas en compte pour le calcul des trente jours ouvrables d'absences qui entraînent une prolongation du stage, comme c'est prévu pour la fonction publique à l'article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.

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Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " d'un tiers de sa durée " sont remplacés par les mots " de quatre mois " et les mots " article 287ter, § 4ter, alinéas 2, 1°, et 3, 1° " sont remplacés par les mots " article 287ter, § 2, alinéa 3, 1° et § 3, alinéa 2, 2° ".

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Cet article modifie l'article 26 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 qui règle la prolongation du stage. Le projet s'aligne sur l'article 39 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale qui prévoit que le stage peut être prolongé de maximum quatre mois. Cela correspond à 1/3 de la durée du stage qui est de 12 mois, il s'agit par conséquent d'une modification purement terminologique.

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Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " la commission de recours compétente en matière d'évaluation " sont remplacés par les mots " la commission d'évaluation ".

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Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, qui est relatif au licenciement du stagiaire, la terminologie est alignée sur celle de la loi du 7 mai 2024 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire. Les mots " la commission de recours compétente en matière d'évaluation " sont remplacés par les mots " la commission d'évaluation ".

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Dans l'article 44, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " de la dernière période d'évaluation " sont remplacés par les mots " du dernier cycle d'évaluation ".

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Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 la terminologie est alignée sur celle de la loi du 7 mai 2024 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire. Les mots " de la dernière période d'évaluation " sont remplacés par les mots " du dernier cycle d'évaluation ".

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Dans le chapitre 1er " Des échelles de traitement " du titre IV " Rémunération " du même arrêté, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit

" Art. 56/1. Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes

1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;

2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;

3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf. ".

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L'article 18 du présent arrêté insère un article 56/1 dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 afin de régler la reconnaissance de l'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction des membres du personnel de niveau B, C ou D recrutés ou engagés sous contrat de travail. Cet article est identique à ce qui a été inséré pour les niveaux A à l'article 367sexies du Code judiciaire par la loi du 7 mai 2024 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire.

Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le personnel actuel. Il est renvoyé au développement de l'article 39 pour plus d'informations.

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Dans le chapitre 1er " Des échelles de traitement " du titre IV " Rémunération " du même arrêté, il est inséré un article 56/2 rédigé comme suit

" Art. 56/2. § 1er. Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans cette fonction.

Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans cette fonction.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visée au paragraphe 1er est déterminée conformément à l'article 366, §§ 5 et 6 du Code judiciaire.

Il ne peut prétendre à une nomination dans la classe ou le grade de cette fonction.

Toutefois, si le membre du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est ultérieurement promu, sans interruption, au niveau B, à l'exception des promotions comme greffier et secrétaire, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle et de grade, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction. Cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion au niveau B.

La rétroactivité prévue à l'alinéa 3 ne s'applique que dans la mesure où elle est favorable au membre du personnel. ".

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Cet article insère un article 56/2 réglant le traitement des membres du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 ou de niveau 2 dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Cette disposition reproduit l'article 9/2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le paragraphe 2 règle l'ancienneté d'échelle de ceux qui sont promus au niveau B (autre que greffier ou secrétaire). L'article 366, § 5, du Code judiciaire est complété en parallèle par la loi du 8 février 2026 portant diverses dispositions techniques et urgentes en vue de régler l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, des conseillers en prévention de niveau 1 ou de niveau 2 qui seraient respectivement promus au niveau A ou comme greffier ou secrétaire.

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L'article 63, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit

" Le membre du personnel qui devient stagiaire ou qui obtient un nouveau contrat de travail dans le même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle. ".

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Cet article adapte la terminologie employée dans l'article 63 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 dès lors qu'il n'est plus question de membres du personnel nommés à titre provisoire mais de stagiaires. L'alinéa 1er est donc remplacé par ce qui est prévu pour la fonction publique dans l'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

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à 24.

Ces articles modifient les articles 64 à 66 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 qui règlent les promotions barémiques. Les articles 64 à 65/1 consacrent l'accélération des promotions barémiques en cas de succession de la mention d'évaluation " Exceptionnel ". Le présent arrêté répercute la suppression des mentions autres que " insuffisant " dans ces articles. Par conséquent, l'accélération des promotions barémiques est supprimée. Ces modifications sont répercutées dans l'article 66 dès lors qu'il renvoie aux articles 64 et 65.

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L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est abrogé.

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L'article 65/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, est abrogé.

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10. Dans la phrase liminaire de l'article 24 du projet, on écrira " l'article 66 " au lieu de " l'article 66, alinéa 1er,".

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Dans l'article 67/1, alinéa 4, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " , une interruption de carrière pour congé parental " sont insérés entre les mots " un congé parental " et les mots " et un congé lié à ".

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Cet article modifie l'article 67/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Il détermine les situations dans lesquelles l'allocation de direction, l'allocation pour la conduite d'un véhicule de service destiné au transport de personnes et les allocations de connaissance d'une seconde langue nationale ne sont pas dues. L'article est modifié afin d'inclure l'interruption de carrière pour congé parental parmi les situations qui n'entrent pas en compte pour le calcul des trente jours ouvrables d'absences qui entraînent une suspension du bénéfice des allocations précitées. Cette modification répercute ce qui est prévu pour la fonction publique dans l'article 62 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

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Dans l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " directeur général de l'Organisation judiciaire du service public fédéral Justice " sont remplacés par les mots " le ministre de la Justice ou son délégué ".

BE Justel 2026002661

Cet article modifie l'article 68 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à l'allocation de direction. Il apporte une modification terminologique dès lors que le membre du personnel à la tête d'une équipe d'au moins cinq membres à qui une allocation de direction est octroyée doit avoir été désigné par le ministre de la Justice ou son délégué et non plus par le directeur général de l'Organisation judiciaire du service public fédéral Justice.

BE Justel 2026002661

11. Dans le texte néerlandais de l'article 78, § 1er, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, on omettra le mot " in ".

BE Justel 2026002661

Cet article modifie l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 qui règle les modalités d'octroi de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Cet article est complété par un alinéa afin de préciser que la prolongation des fonctions supérieures octroyées n'entraine pas le recalcul de l'allocation. Cet article correspond à ce qui est prévu pour la fonction publique à l'article 27 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

BE Justel 2026002661

A l'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " comme s'il y avait obtenu annuellement la mention " répond aux attentes " " sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2026002661

Cet article modifie l'article 78bis de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 afin d'y répercuter la suppression des mentions autres que " insuffisant ".

BE Justel 2026002661

Dans l'article 84 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'application de l'article 67/1, alinéa 4, les absences suivantes ne sont pas prises en compte dans les trente jours ouvrables

1° un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil et un congé parental d'accueil ;

2° l'absence due à une maladie ;

3° une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches. " ;

b) dans l'alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux

BE Justel 2026002661

L'arrêté royal du 10 novembre 2006 prévoit que certaines allocations ne sont pas dues si le membre du personnel est, pour quelque raison que ce soit, absent plus de trente jours ouvrables successifs. Le présent article modifie l'article 84 de cet arrêté royal et prévoit que, pour l'attribution des allocations de connaissance d'une seconde langue nationale, le congé parental d'accueil et l'interruption de carrière pour aidants proche ne sont pas pris en compte pour le calcul des trente jours ouvrables comme c'est prévu pour la fonction publique dans l'article 62 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

BE Justel 2026002661

L'intitulé de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux ".

BE Justel 2026002661

L'application aux criminologues des dispositions applicables aux greffiers et aux autres catégories de membres visés par la loi du 25 avril 2007 en matière de représentation syndicale et le changement de dénomination de la loi du 25 avril 2007 (organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux) qui en découle sont répercutés dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 mars 2009.

BE Justel 2026002661

Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, les mots " les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux " sont remplacés par les mots " des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux " ;

b) dans le 3°, les mots " et référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux " sont remplacés par les mots ", les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues " ;

c) l'article est complété par le 13° rédigé comme suit

" 13° envoi recommandé : un envoi recommandé, et s'il est électronique, envoyé via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ".

BE Justel 2026002661

L'application aux criminologues des dispositions applicables aux greffiers et aux autres catégories de membres visés par la loi du 25 avril 2007 en matière de représentation syndicale et le changement de dénomination de la loi du 25 avril 2007 (organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux) qui en découle sont répercutés dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2009.

Une définition de la notion d'envoi recommandé est également insérée dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2009 afin d'y répercuter qu'outre le " pli recommandé à la poste " d'autres types d'envois recommandés peuvent également être utilisés.

BE Justel 2026002661

à 37.

L'application aux criminologues des dispositions applicables aux greffiers et aux autres catégories de membres visés par la loi du 25 avril 2007 en matière de représentation syndicale est répercutée dans les articles 2, 17 et 28 de l'arrêté royal du 8 mars 2009.

Dans les articles 24, 25 et 32 de l'arrêté royal du 8 mars 2009, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

BE Justel 2026002661

Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire " sont remplacés par les mots " les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues ".

BE Justel 2026002661

Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

BE Justel 2026002661

Dans l'article 25, alinéa 5, du même arrêté, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

BE Justel 2026002661

Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire " sont remplacés par les mots " référendaires près la Cour de cassation, référendaires, juristes de parquet et criminologues ".

BE Justel 2026002661

Dans l'article 32, alinéa 3, du même arrêté, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

BE Justel 2026002661

12. A l'article 5, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 2025, la date de l'arrêté royal visé, à savoir le 8 mars 2009, fait défaut.

BE Justel 2026002661

L'adaptation du titre de l'arrêté royal du 8 mars 2009 par le présent arrêté est répercutée dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

BE Justel 2026002661

13.1. Il manque des mots dans le texte néerlandais de l'article 39 du projet. Il y a lieu d'y remédier.

13.2. En inscrivant la disposition transitoire dans un arrêté royal qui, pour le reste, ne comporte que des dispositions modificatives, il sera moins aisé de l'identifier. Il est recommandé d'intégrer cette disposition dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 proprement dit. Elle pourrait alors s'énoncer comme suit

" Par dérogation à l'article 64, § 1er, le membre du personnel qui, au plus tard dans les douze mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du [date] modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire, répond aux conditions des articles 64, alinéa 2, et 65, alinéa 2, dans leur version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, bénéficie d'une promotion barémique sur la base de ces dispositions ".

BE Justel 2026002661

L'article 18 du présent arrêté ne sera applicable qu'aux membres du personnel recrutés à la suite d'une procédure de sélection organisée après l'entrée en vigueur de cet article. La présente mesure transitoire est insérée conformément à l'avis 78.561/16 du Conseil d'Etat du 23 décembre 2025.

L'article 18 précité prévoit la possibilité de recruter du personnel dans une échelle de traitement plus élevée parce qu'il possède une expérience professionnelle particulière.

Cette mesure est nécessaire car l'ordre judiciaire, comme d'autres secteurs, recherche de plus en plus des profils expérimentés. Ces profils expérimentés sont également mieux rémunérés dans d'autres secteurs et ne peuvent plus être attirés par le salaire de base du grade.

En raison de la complexité croissante de la matière à traiter, d'une part, et de la nécessité absolue de garantir la continuité du service, d'autre part, la demande en expertise déjà acquise augmente lors du recrutement dans certaines fonctions. En raison de cette complexité et de l'évolution (numérique) que connaît l'organisation, il est nécessaire de recruter un certain nombre de fonctions qui ont acquis des compétences et des spécialisations spécifiques que l'organisation elle-même ne possède pas encore suffisamment en interne.

Par ailleurs, il est évident que certains services (en raison, par exemple, d'une insuffisance de personnel) ne peuvent pas garantir un trajet de formation complet pour un nouveau membre du personnel. Il peut y être remédié en recrutant du personnel qui possède déjà une expérience particulièrement utile et qui peut donc être utilisé presque immédiatement.

En recrutant du personnel expérimenté, l'organisation ne doit pas investir (ou en tout cas beaucoup moins) dans une formation approfondie comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'un nouveau membre du personnel qui débute sans expérience utile au sein de l'organisation. En contrepartie, l'organisation devrait être en mesure d'offrir un salaire conforme au marché afin d'attirer ces fonctions en ces temps de pénurie.

Cette mesure vise également au maintien d'une (bonne) position concurrentielle sur le marché de l'emploi. Elle vise à renforcer la position des services judiciaires en leur permettant d'attirer des profils expérimentés.

Le principe de mutabilité implique que les règles régissant l'organisation et le fonctionnement du service public peuvent être modifiées à tout moment et adaptées aux exigences changeantes de l'intérêt public.

Cette adaptation vaut dès lors uniquement pour l'avenir et ne peut pas avoir d'impact pour l'ensemble des membres du personnel qui ont été correctement repris dans une échelle sur la base des dispositions alors en vigueur.

Par conséquent, cette possibilité ne concerne que les nouveaux postes qui seront ouverts. Aucune rétroactivité n'est prévue. Cette possibilité ne peut pas créer de droits pour le personnel en service.

BE Justel 2026002661

14. L'article 40 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026 (17). Compte tenu du moment où le présent avis est donné, il se peut que, si cette date est maintenue, un effet rétroactif soit conféré à l'arrêté.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne peut être admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité du dispositif en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Observation finale

15. Il s'impose de vérifier l'historique des dispositions suivantes dont la modification est envisagée

- les articles 1er, 7 et 21 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ont été remplacés et non modifiés par les articles 1er, 7 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 (articles 1er, 7 et 11 du projet) ;

- l'article 23 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 a été modifié et non remplacé par l'article 16 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 (article 12 du projet) ;

- l'article 68 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 a été remplacé et non modifié par l'article 32 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 (article 26 du projet).

Le Greffier, Le Président,

Greet VERBERCKMOES Wouter PAS

Notes

(1) Voir aussi l'avis C.E. 64.832/1 du 27 décembre 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 mars 2019 `modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire', observations 2.1-2.2.

(2) Le cas échéant, en combinaison avec les articles 260, § 2, alinéa 3, 261, § 1er, alinéa 4, 261/1, § 1er, alinéa 4, 262, § 1er, alinéa 4, 263, § 1er, alinéa 4, 264, § 1er, alinéa 4, 265, § 1er, alinéa 4, 266, § 1er, alinéa 4, 267, § 1er, alinéa 4, et 268, § 1er, alinéa 4, C. jud., en vertu desquels le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177 sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions, respectivement, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, aux référendaires et aux juristes de parquet, aux criminologues, aux greffiers en chef, aux greffiers chefs de service, aux greffiers, aux secrétaires en chef, aux secrétaires chefs de service, aux secrétaires auprès d'un parquet et aux membres du personnel de niveau A.

(3) Tel que modifié par l'article 27 de la loi du 7 mai 2024, qui entre en vigueur le 31 décembre 2025 (voir l'article 35 de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 `relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire').

(4) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations nos 41 et 166, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be) (ci-après : le Guide de légistique).

(5) Au demeurant, le texte néerlandais doit faire référence à l'article " 261, § 1 ", au lieu de l'article " 261 ".

(6) A l'article 19, § 5, actuel de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, qui devient l'alinéa 1er, il faut remplacer les mots " ne prennent pas un emploi qui leur est proposé " au lieu de seulement les mots " ne prennent pas un emploi " (article 10, 5°, du projet).

(7) Le rapport au Roi pourrait encore préciser quelle est la différence entre être rayé d'une réserve de recrutement, d'une part, et perdre son ordre de classement dans une réserve de recrutement, d'autre part.

(8) On n'aperçoit pas tout à fait clairement comment ce dispositif s'articule avec l'article 23 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, qui sera modifié par l'article 12 du projet, qui dispose entre autres que les lauréats qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats et que les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat.

(9) La mesure n'est au demeurant pas applicable aux membres du personnel de niveau A ni aux greffiers et aux secrétaires de parquet (voir l'article 274, § 4/2, C. jud., qui dispose tout simplement en ce qui les concerne que les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire), de sorte que se pose également la question de la spécificité du problème concernant les recrutements de membres du personnel des niveaux B, C et D.

(10) A savoir la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois, la deuxième échelle de traitement si ce nombre est de trois à neuf et la troisième échelle de traitement si ce nombre est égal ou supérieur à neuf.

(11) A cette différence que la deuxième échelle de traitement leur est applicable si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit, et la troisième échelle de traitement si ce nombre est égal ou supérieur à huit.

(12) Note de bas de page 9 de l'avis cité : Comparer avec la disposition transitoire à l'article 78 de l'avant-projet, qui concerne le régime inscrit à l'article 372septies, § 2, en projet, du Code judiciaire (article 48 de l'avant-projet) (voir aussi l'observation 15).

(13) Avis C.E. 75.135/16 du 22 février 2024 sur un avant-projet devenu la loi du 7 mai 2024, observation 12.1 (Doc. parl., Chambre, 2023-2024, n° 3896/1). Avec son article 78, la loi du 7 mai 2024 contient effectivement une disposition qui vise à rendre le nouveau dispositif uniquement applicable aux membres du personnel qui sont recrutés à la suite d'une procédure de sélection organisée après l'entrée en vigueur de l'article concerné. Il semble toutefois que ce ne soit pas le bon article qui a été indiqué (l'article 367sexies C. jud. a été inséré par l'article 43 de la loi du 7 mai 2024, et non par l'article 42).

(14) Avis C.E. 75.135/16, observations 12.2-12.4.

(15) Ibid., note de bas de page 14.

(16) Doc. parl., Chambre, 2023-2024, n° 55-3896/1, pp. 28-29 et 42-44.

(17) Mieux vaudrait permuter les articles 40 et 41 du projet, de sorte que la disposition relative à l'entrée en vigueur des articles 44 à 48 de la loi du 7 mai 2024 précède la disposition concernant l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé proprement dit (voir Guide de légistique, recommandation n° 157).

BE Justel 2026002661

Cette disposition transitoire contient une mesure de sauvegarde pour les membres du personnel qui disposent actuellement d'évaluations " exceptionnel " et pourraient bénéficier d'une promotion barémique dans les douze mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

La Ministre chargée de la Fonction publique,

V. MATZ

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 78.561/16 du 23 décembre 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire'

Le 27 novembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 16 décembre 2025 . La chambre était composée de Wouter Pas, président de chambre f.f., Toon Moonen et Annelies D'Espallier, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon Moonen, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2025.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier quelques arrêtés royaux sur le statut du personnel judiciaire, consécutivement, notamment, à la loi du 7 mai 2024 `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire'. Les principales modifications se retrouvent dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 `portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire' et concernent notamment son champ d'application, la sélection, le traitement et l'évaluation du personnel judiciaire (articles 1 à 29 du projet). Le projet contient une disposition transitoire en matière de promotions barémiques (article 39).

En outre, l'arrêté royal du 8 mars 2009 `portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux' est modifié, principalement afin de tenir compte de la présence de criminologues (articles 30 à 37), et une référence à cet arrêté est adaptée dans l'arrêté royal du 2 octobre 2025 `relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire' (article 38).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026 (article 40). Les articles 44 à 48 de la loi du 7 mai 2024 entrent en vigueur le 31 décembre 2025 (article 41).

FONDEMENT JURIDIQUE

3.1. Sous réserve des observations formulées ci-après, la réglementation en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions suivantes du Code judiciaire (C. jud.) (1) - (2)

- l'article 177, § 2, alinéa 6, qui charge le Roi de déterminer le statut et le traitement des membres du personnel des niveaux B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, autres que les greffiers et les secrétaires ;

- les articles 270, § 3, 271, § 3, et 272, alinéa 4, qui chargent le Roi de fixer le délai de maximum un an et le statut applicables aux stagiaires, respectivement, des niveaux B, C et D, visés à l'article 177 ;

- l'article 273, selon lequel le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 260 à 268 et 270 à 272 ;

- l'article 287ter, § 5, qui dispose que le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation de stage, sa durée et les personnes visées(3) ;

- l'article 330quater, § 1er, alinéa 2, en application duquel le Roi règle la mutation du personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une section, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui.

3.2. Par ailleurs, le projet nécessite également d'invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 178 C. jud., pour ce qui concerne les dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatives à la situation juridique des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail.

3.3. Les modifications à l'arrêté royal du 8 mars 2009 trouvent leur fondement juridique dans les articles 4, 8, § 1er, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007 `organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux' et dans le pouvoir général d'exécution du Roi, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la même loi.

3.4. Le fondement juridique de la fixation de l'entrée en vigueur des articles 44 à 48 de la loi du 7 mai 2024 se trouve dans l'article 81 de cette loi.

OBSERVATION GENERALE

4. Les arrêtés royaux doivent être proposés et contresignés par tous les ministres compétents pour les matières sur lesquelles porte l'arrêté. Les personnes qui peuvent être chargées de l'exécution d'un arrêté sont les ministres compétents pour agir dans la matière régie par cet arrêté (4).

Le présent projet est uniquement proposé et contresigné par la Ministre de la Justice. Compte tenu des matières régies par le projet, il apparaît au Conseil d'Etat que celui-ci doit également être proposé et contresigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

5. On corrigera le préambule du projet compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique.

Ainsi, dans le deuxième alinéa du préambule, il y a lieu de se référer chaque fois à l'alinéa 4 du paragraphe 1er des articles 261 à 268 C. jud., plutôt qu'à l'alinéa 3 (5), et de se référer en outre à l'article 330quater, § 1er, alinéa 2, C. jud. Par ailleurs, il y a lieu également d'invoquer, dans deux alinéas à insérer, les articles 4, 8, § 1er, alinéa 1er, 10, 11 et 14, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007, respectivement l'article 81 de la loi du 7 mai 2024.

BE Justel 2026002661

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

La Ministre chargée de la Fonction publique,

V. MATZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code judiciaire, l'article 177, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 7 mai 2024, l'article 178, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'article 260, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 4 mai 2016, l'article 261, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 4 mai 2016, l'article 261/1, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 23 décembre 2021, les articles 262, § 1er, alinéa 4, 263, § 1er, alinéa 4, 264, § 1er, alinéa 4, 265, § 1er, alinéa 4, 266, § 1er, alinéa 4, 267, § 1er, alinéa 4, 268, § 1er, alinéa 4, remplacés par la loi du 4 mai 2016, les articles 270, § 3, 271, § 3 et 272, alinéa 4, insérés par la loi du 25 avril 2007 et modifiés par la loi du 4 mai 2016, l'article 273, remplacé par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 5, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 7 mai 2024, l'article 330quater, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 avril 2007 ;

Vu la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux, les articles 4, 8, § 1er, alinéa 1er, 10, 11 et 14, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2025 ;

Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 30 juillet 2025 ;

Vu l'accord du ministre du Budget donné le 13 octobre 2025 ;

Vu le protocole n° 566 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 3 novembre 2025 ;

Vu le protocole n° 102 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de négociation pour les greffiers, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues, conclu le 3 novembre 2025 ;

Vu l'avis n° 78.561/16 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la ministre chargée de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal soumis à votre signature est rédigé en exécution de la loi du 7 mai 2024 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire qui, entre autres, aligne le système d'évaluation du personnel judiciaire sur la règlementation applicable dans la fonction publique fédérale. Outre les modifications consécutives à la loi du 7 mai 2024, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 est également modifié afin de clarifier son champ d'application, d'actualiser la terminologie utilisée et de répercuter dans l'ordre judiciaire d'autres dispositions applicables dans la fonction publique, en matière de traitement et de sélection.

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