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2026002609 BE

2026002609 27 MARS 2026. - Arrêté ministériel portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2026002609

Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " la mise aux enchères T-4 2030-2031 " : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2030 ;

2° " la mise aux enchères T-2 2028-2029 " : la mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 ;

3° " la mise aux enchères T-1 2027-2028 " : la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027 ;

4° " NEMO " : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;

5° " l'arrêté royal du 28 avril 2021 " : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.

BE Justel 2026002609

§ 1. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-4 2030-2031, les paramètres suivants

1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 3 ;

2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;

3° le prix d'exercice est fixé à 319 euros/MWh ;

4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 29,4 euros 2030-2031/kWd/an.

§ 2. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-2 2028-2029, les paramètres suivants

1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 2 ;

2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;

3° le prix d'exercice est fixé à 319 euros/MWh ;

4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 31,6 euros 2028-2029/kWd/an.

§ 3. Le gestionnaire du réseau utilise, pour l'organisation de la mise aux enchères T-1 2027-2028, les paramètres suivants

1° les facteurs de réduction établis conformément au tableau annexé au présent arrêté comme annexe 1re;

2° le prix de référence est établi en fonction du segment du marché day-ahead d'un NEMO, opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;

3° le prix d'exercice est fixé à 319 euros/MWh ;

4° le plafond de prix intermédiaire est fixé à 30 euros 2027-2028/kWd/an.

BE Justel 2026002609

§ 1. Pour la mise aux enchères T-4 2030-2031, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau

1° le volume égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, soit 831,5 MW ;

2° la capacité étrangère indirecte transférée de 2.094 MW.

§ 2. Pour la mise aux enchères T-1 2028-2029, la capacité suivante est réservée par le gestionnaire du réseau

1° le volume égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, calculé lors de la calibration de mise aux enchères quatre ans avant la même période de fourniture de capacité, soit 730,5 MW ;

2° la capacité étrangère indirecte transférée de 1.840 MW.

BE Justel 2026002609

§ 1er. Pour la mise aux enchères T-4 2030-2031, un volume de 3.723,98 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 3.911,98 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.

Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 3.850,9 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.

Les volumes visés à l'alinéa 1er seront associés à un prix maximal de,50 euros 2030-2031/kWd/an pour le point A et au prix de 40 euros 2030-2031/kWd/an pour le point B.

§ 2. Pour la mise aux enchères T-2 2028-2029, un volume de 3.308,54 MW pour le point A de la courbe de demande et un volume requis de 3.564,54 MW pour les points B et C de la courbe de demande sont contractés par le gestionnaire du réseau.

Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 3.924,6 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.

Les volumes visés à l'alinéa 1er seront associés à un prix maximal de 50 euros 2028-2029/kWd/an pour le point A et au prix de 40 euros 2028-2029/kWd/an pour le point B.

§ 3. Pour la mise aux enchères T-1 2027-2028, un volume requis de 3.245,38 MW est contracté par le gestionnaire du réseau.

Conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, 3.927,6 MW sont considérés, dans le cadre de la courbe de la demande, comme capacité non éligible, qui ont diminué la courbe de la demande. Après la préqualification, cette hypothèse sera actualisée conformément aux règles de fonctionnement.

Le volume visé à l'alinéa 1er sera associé à un prix maximal de 50 euros 2027-2028/kWd/an.

BE Justel 2026002609

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2026.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Facteurs de réduction pour l'enchère T-1 2027-2028

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/

Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA) Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefac-tor (%) SLA - 1h 16 SLA - 2h 29 SLA - 3h 41 SLA - 4h 52 SLA - 5h 60 SLA - 6h 67 SLA - 7h 73 SLA - 8h 79 SLA - 9h 84 SLA - 10h 88 SLA - 11h 93 SLA - 12h 96 SLA - illimité/ SLA - onbeperkt 100 Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier /

Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus 93 Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus 92 Turbojets/Turbojets 90 Moteurs à gaz/Gasmotoren 92 Moteurs à diesel/Dieselmotoren 90 Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingsinstallatie 94 Centrales à biomasse/Biomassacentrales 94 Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandingsinstallaties 94 Centrales nucléaires/Kerninstallaties 90 Centrales à charbon /Steenkoolcentrales 90 Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/

Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Stockage/Opslag 1h 18 Stockage/Opslag 2h 33 Stockage/Opslag 3h 44 Stockage/Opslag 4h 53 Stockage/Opslag 5h 60 Stockage/Opslag 6h 64 Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties 44 Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/

Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Eolien offshore/Offshore wind 8 Eolien onshore/Onshore wind 10 Solaire/ Zonne-energie 1 Hydraulique/Hydro run-of-river 51 Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/

Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën 66

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 2026 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

Art. N2 . Annexe 2.

Facteurs de réduction pour l'enchère T-2 2028-2029

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/

Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA) Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefac-tor (%) SLA - 1h 15 SLA - 2h 28 SLA - 3h 40 SLA - 4h 51 SLA - 5h 59 SLA - 6h 66 SLA - 7h 72 SLA - 8h 78 SLA - 9h 83 SLA - 10h 88 SLA - 11h 92 SLA - 12h 95 SLA - illimité/ SLA - onbeperkt 100 Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier /

Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus 93 Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus 92 Turbojets/Turbojets 90 Moteurs à gaz/Gasmotoren 92 Moteurs à diesel/Dieselmotoren 90 Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingsinstallatie 94 Centrales à biomasse/Biomassacentrales 94 Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandingsinstallaties 94 Centrales nucléaires/Kerninstallaties 90 Centrales à charbon /Steenkoolcentrales 90 Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/

Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Stockage/Opslag 1h 17 Stockage/Opslag 2h 31 Stockage/Opslag 3h 42 Stockage/Opslag 4h 51 Stockage/Opslag 5h 57 Stockage/Opslag 6h 61 Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties 39 Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/

Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Eolien offshore/Offshore wind 7 Eolien onshore/Onshore wind 9 Solaire/ Zonne-energie 1 Hydraulique/Hydro run-of-river 52 Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/

Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën 66

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 2026 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

Art. N3. Annexe 3.

Facteurs de réduction pour l'enchère T-4 2030-2031

Catégorie I : catégories d'accords de niveau de service (SLA)/

Categorie I : categorieën met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA) Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefac-tor (%) SLA - 1h 15 SLA - 2h 28 SLA - 3h 40 SLA - 4h 50 SLA - 5h 59 SLA - 6h 65 SLA - 7h 71 SLA - 8h 76 SLA - 9h 80 SLA - 10h 83 SLA - 11h 87 SLA - 12h 89 SLA - illimité/ SLA - onbeperkt 100 Catégorie II : technologies thermiques avec programme journalier /

Categorie II: thermische technologieën met dagelijks programma Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Turbine à gaz cycle combiné/Gasturbine gecombineerde cyclus 93 Turbine à gaz cycle ouvert/Gasturbine met open cyclus 92 Turbojets/Turbojets 90 Moteurs à gaz/Gasmotoren 92 Moteurs à diesel/Dieselmotoren 90 Centrale de cogénération/Warmtekrachtkoppelingsinstallatie 94 Centrales à biomasse/Biomassacentrales 94 Installations d'incinération des déchets/Afvalverbrandingsinstallaties 94 Centrales nucléaires/Kerninstallaties 90 Centrales à charbon /Steenkoolcentrales 90 Catégorie III: technologies à énergie limitée avec programme journalier/

Categorie III : technologieën met beperkte energie met dagelijks programma Sous-catégorie (durée de disponibilité en heures)/Subcategorie (beschikbaarheidstijd in uren) facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Stockage/Opslag 1h 16 Stockage/Opslag 2h 29 Stockage/Opslag 3h 39 Stockage/Opslag 4h 47 Stockage/Opslag 5h 52 Stockage/Opslag 6h 57 Installations avec pompage turbinage/Pompopslaginstallaties 38 Catégorie IV : technologies dépendantes des conditions climatiques/

Categorie IV: van de weersomstandigheden afhankelijke technologieën Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) Eolien offshore/Offshore wind 8 Eolien onshore/Onshore wind 9 Solaire/ Zonne-energie 1 Hydraulique/Hydro run-of-river 51 Catégorie V : Technologies thermiques sans programme journalier/

Categorie V: Thermische technologieën zonder dagelijks programma Sous-catégorie/Subcategorie facteur de réduction/reductiefac-tor (%) technologies thermiques aggrégées/geaggregeerde thermische technologieën 65

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 2026 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

Signatures

Bruxelles, le 27 mars 2026.

M. BIHET

Préambule

Le Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié par la loi du 7 mai 2024 ;

Vu les rapports du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à contracter et des propositions de paramètres spécifiques pour l'enchère T-4 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2030-2031, l'enchère T-2 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, du 28 novembre 2025, ci-après " rapport de calibration " ;

Vu les propositions de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)3145, (C)3146 et (C)3147 relatives aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2030-2031, l'enchère T-2 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumises le 6 février 2026 ;

Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencé (A)3148, (A)3149 et (A)3150, relatifs respectivement aux propositions de paramètres d'enchère du rapport du gestionnaire de réseau Elia pour l'enchère T-4 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2030-2031, l'enchère T-2 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumis le12 février 2026 ;

Vu l'avis de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur les propositions (C)3145, (C)3146 et (C)3147 du régulateur relatives au volume de capacité à acheter lors de l'enchère T-4 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2030-2031, l'enchère T-2 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumis le 27] février 2026 ;

Vu l'avis d'Elia Transmission Belgium SA concernant les propositions (C)3145, (C)3146 et (C)3147 de la commission concernant les paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l'enchère T-4 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2030-2031, l'enchère T-2 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2028-2029 et pour l'enchère T-1 en 2026 couvrant la période de fourniture de capacité 2027-2028, soumis le 27 février 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2026 ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 27 mars 2026 qui tient compte des éléments ci-après;

Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après " l'arrêté royal du 28 avril 2021 "), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2024 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2022 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 mars 2023 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 mars 2024 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028 et un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 mars 2025 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation des mises aux enchères précitées, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères T-1, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 déterminant le scénario de référence pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 en application de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites de prix intermédiaires dans le cadre du mécanisme de rémunération des capacités ;

Considérant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;

Considérant l'arrêté ministériel du 10 février 2026 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;

Considérant que la motivation contenue dans le rapport de calibration, les propositions de la commission portant les références (C)3145, (C)3146 et (C)3147, tant en ce qui concerne les différents éléments que l'évaluation finale, est expressément adoptée, sous réserve de l'ajout des éléments motivés ci-après ;

Considérant que la commission propose un volume de 3723,98 MW pour le point A et un volume de 3911,98 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-4 de l'année de fourniture de capacité 2030-2031 dans sa proposition (C)3145 ;

Considérant que la commission propose un volume de 3308,54 MW pour le point A et un volume de 3564,54 MW pour les points B et C de la courbe de demande de l'enchère T-2 de l'année de fourniture de capacité 2028-2029 dans sa proposition (C)3146 ;

Considérant que la commission propose un volume de 3245,38 MW pour les points A, B et C de la courbe de demande de l'enchère T-1 de l'année de fourniture de capacité 2027-2028 dans sa proposition (C)3147 ;

Considérant que selon la proposition de la commission (C)3145, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1 de la période de fourniture de capacité 2030-2031, qui est égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 831,5 MW ;

Considérant que selon la proposition de la commission (C)3146, le volume à réserver pour la mise aux enchères T-1 de la période de fourniture de capacité 2028-2029, qui est égal à 50% de la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, est de 730,5 MW étant donné que la capacité résiduelle est supérieure et que donc ce volume de 730,5 MW ne doit pas être adapté ;

Considérant que selon les propositions de la commission (C)3145, (C)3146 et (C)3147 il doit être tenu compte, pour les hivers 2027-2028, 2028-2029 et 2030-2031, du fait que le gouvernement, par la décision du Conseil des ministres du 1er avril 2022 et par l'accord entre l'Etat belge et Engie du 29 juin 2023, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour la prolongation de capacité nucléaire, à savoir Doel 4 [1026 MW]et Tihange 3 [1030 MW], sur une période de dix ans dès novembre 2025 ;

Considérant que les courbes de demande doivent être calibrées de manière à ce que la norme de fiabilité soit atteinte, conformément à l'article 7undecies, § 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant que dans le cadre de l'accord du 29 juin 2023 entre Engie et l'Etat belge concernant l'extension de la capacité nucléaire, un mécanisme de soutien spécifique est prévu dans le chapitre 3 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire ;

Considérant que la Commission européenne a rendu une décision positive concernant l'aide belge visant à soutenir la prolongation de la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3 le 21 février 2025 (SA.106107 (2024/N)) ;

Considérant que la " capacité non éligible " est définie dans l'arrêté royal du 28 avril 2021 comme " la capacité qui ne répond pas aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8 de la loi du 29 avril 1999 " ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît, sur base de l'accord du 29 juin 2023, que les capacités concernées ne satisfont pas aux critères d'éligibilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité pour les périodes de fourniture de capacité concernées et seront dès lors considérés comme des capacités non éligibles ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose un facteur de réduction de 90 % dans son rapport de calibration pour les centrales nucléaires tout comme la commission dans ses propositions de courbe de demande ;

Considérant que selon les propositions de la commission (C)3145, (C)3146 et (C)3147, le volume des capacités non éligibles doit dès lors inclure un volume de 1.850,4 MW afin de tenir compte de la prolongation de ces unités nucléaires et de leur facteur de réduction ;

Considérant que si un volume de capacités non-éligibles n'a pas été pris en compte dans les courbes de demande, qu'une correction sera réalisée après la préqualification et après les enchères T-4, T-2 et T-1 conformément aux règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après " CRM ") comme visé à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2030-2031, calculé conformément à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 4163,62 MW ;

Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2028-2029, calculé conformément à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 4251,36 MW ;

Considérant que le volume de capacité déjà contracté pour la période de fourniture de capacité 2027-2028, calculé conformément à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 est de 6472,02 MW ;

Considérant le volume réservé aux capacités étrangères pour l'enchère T-1 qui est de 515 MW ;

Considérant qu'en ce qui concerne le volume maximal de capacité qui peut être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, ce volume est fixé à 0 MW pour la période de livraison 2030-2031 et il est renvoyé au rapport de calibration ;

Considérant que pour les enchères T-4, T-2 et T-1, la technologie dont le coût net d'un nouvel entrant le plus bas est celle de la participation active de la demande [0-300MW] ;

Considérant que si le prix de la courbe de demande était calibré sur la technologie de la participation active de la demande [0-300MW], le prix maximum serait tellement bas qu'il pourrait empêcher des capacités existantes de participer aux mises aux enchères ce qui pourrait poser un risque sur la sécurité d'approvisionnement ;

Considérant que la commission propose un prix maximum pour chaque enchère de 50 euros par kW par an ;

Considérant que le facteur de correction pour les enchères T-2 et T-4 est de 1,25 et que donc le paramètre de prix du point B devrait être de 40 euros par kW par an pour ces enchères ;

Considérant que le gestionnaire de réseau s'est conformé à la méthode fixée par l'arrêté royal du 28 avril 2021 ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose de prendre comme prix de référence le segment de marché journalier d'un NEMO opérant en Belgique pour la zone de réglage belge ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose un prix d'exercice de 319 euros/MWh dans son rapport de calibration pour les enchères T-4, T-2 et T-1 enchères se déroulant en 2026 ;

Considérant que la commission dans ses avis (A)3145, (A)3146 et (A)3147 recommande de considérer un prix d'exercice de 260 euros/MWh pour les enchères T-4, T-2 et T-1 d'octobre 2026 ;

Considérant que les cinq critères repris à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 ont été respectés ;

Considérant que le quatrième critère exige une stabilité du prix d'exercice dans le temps et que les prix d'exercice proposés par le gestionnaire de réseau permettent d'avoir un prix d'exercice actualisé le plus stable possible ;

Considérant que le gestionnaire de réseau propose un plafond de prix intermédiaire de 28€2024 /kW pour l'enchère T-4 en 2026, 29€2024 /kW pour l'enchère T-2 et 26€2024 /kW pour l'enchère T-1 de 2026 ;

Considérant que selon l'article 20, 7°, de l'arrêté royal du 28 avril 2021, le plafond de prix intermédiaire doit être exprimé en euro de la période de fourniture de capacité ;

Considérant que les facteurs de réduction ont été proposés par le gestionnaire de réseau dans le rapport de calibration ;

Arrête

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