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2026002606 BE

2026002606 30 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière ferroviaire

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2026002606

Cet article indique que le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Il s'agit en particulier de la transposition de l`article 11, (2) de la directive susmentionnée, en ce que l'article 6 du présent arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 précité, afin de permettre que les examens médicaux et psychologiques aient également lieu sous la supervision d'un médecin ou d'un psychologue. Cette disposition met donc en oeuvre l'habilitation donnée aux Etats membres dans l'article 11(2) de la directive susmentionnée, de faire un choix concernant les examens réalisés sous supervision.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé

BE Justel 2026002606

Cet article remplace le point 6.2.c, de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 23 mai 2013 susmentionné afin que les organes mobiles des véhicules puissent entrer en contact avec la caténaire lorsque des travaux nécessitent qu'un tel contact ait lieu.

Cette modification a dès lors pour objectif de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de recourir à des véhicules disposant d'organes mobiles d'une hauteur suffisante afin de permettre aux membres de son personnel de travailler sur les caténaires.

BE Justel 2026002606

Cet article vise à corriger une erreur formelle dans le texte néerlandais de l'annexe 2 de l'arrêté royal susmentionné. Le texte néerlandais de l'annexe 2 est mis en conformité avec le texte français de ladite annexe.

BE Justel 2026002606

Cet article vise à corriger des erreurs formelles dans le texte français de l'annexe 2 au même arrêté.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens

BE Justel 2026002606

Cet article abroge l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 susmentionné, en ce qu'il porte sur la manière dont le psychologue réalise les examens psychologiques sur le plan professionnel, alors que l'objectif poursuivi par cette disposition consiste uniquement à fixer les conditions que doivent remplir les psychologues pour réaliser les examens psychologiques prévus par l'arrêté royal précité.

Le contenu de ce deuxième alinéa a dès lors été repris à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 13 tel que modifié par le présent arrêté royal puisque cet article s'intègre dans le Chapitre 5 de l'arrêté royal établissant les règles concernant les examens.

BE Justel 2026002606

Cet article remplace l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 afin de le mettre en conformité avec l'article 129, alinéa 2, du Code ferroviaire, qui précise notamment que les examens psychologiques et médicaux des conducteurs de trains doivent être réalisés " par ou sous la supervision d'une personne ou d'un organisme reconnu par l'autorité de sécurité conformément à l'article 142, 9° ".

En d'autres termes, le Code ferroviaire prévoit la possibilité que les examens médicaux et psychologiques des conducteurs de train soient réalisés sous la supervision de personnes ou d'organismes reconnus par l'autorité de sécurité, à savoir des médecins ou des psychologues, alors que l'ancien article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 ne permettait qu'à des psychologues ou des médecins de procéder à de tels examens.

Par conséquent, l'article 13 précité a été adapté afin que des personnes autres que des médecins ou des psychologues soient autorisées à procéder à des examens médicaux et psychologiques, pour autant que ces examens aient lieu sous la supervision d'un médecin ou d'un psychologue.

De surcroît, l'article 13 a été adapté dans sa globalité afin que les règles relatives à l'exécution des examens couvrent également l'hypothèse d'examens réalisés sous supervision comme évoqué ci-avant.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 déterminant les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire

BE Justel 2026002606

Cet article prévoit un délai de quinze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de mettre en oeuvre les dispositions qui figurent dans le chapitre 4 du présent arrêté royal.

En effet, les modifications apportées par ledit chapitre à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 susmentionné, nécessitent également une adaptation de la Réglementation et Documentation pour l'Exploitation de l'Infrastructure (ci-après " RDEI ") par le gestionnaire de l'infrastructure.

Une grande majorité des règles comprises dans l'arrêté royal du 30 septembre 2020 susmentionné, est mise en exécution par le gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre de son RDEI.

Par conséquent, les modifications résultant du chapitre 4 du présent arrêté royal, doivent également être répercutées dans le RDEI.

Toutefois, les modifications apportées au RDEI sont prévues deux fois par an à savoir le deuxième dimanche des mois de juin et de décembre.

De plus, il est nécessaire d'octroyer au gestionnaire de l'infrastructure, un délai raisonnable lui permettant d'adapter son RDEI, raison pour laquelle un délai de quinze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté est prévu.

BE Justel 2026002606

Cet article vise à abroger le point 2°, h) de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 susmentionné suite à une réévaluation de cette disposition par l'Etat belge dans le cadre de l'évaluation de cette règle par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

En effet, il est apparu qu'il n'était pas possible pour les Etats membres d'adopter une règle nationale concernant la détermination, par le gestionnaire de l'infrastructure, des zones où le sablage est soumis à restriction ou à interdiction, car cette matière était déjà traitée par le point B2 " Règles d'exploitation communes " de l'appendice B du Règlement (UE) 2019/773 susmentionné.

BE Justel 2026002606

Cet article vise à abroger le point 11 de l'annexe 2 de l'arrêté royal " principes ".

En effet, cette disposition est devenue redondante suite à l'adaptation du point 4.2.1.2.4. de l'annexe du règlement (UE) 2019/773 évoqué ci-avant, et plus particulièrement son paragraphe 4, visant à s'assurer de l'adéquation des véhicules (compatibilité avec l'infrastructure) et des conducteurs en ce qui concerne la connaissance de l'itinéraire en cas de déviation de l'itinéraire en temps réel.

BE Justel 2026002606

Cet article vise à abroger le point 4 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 susmentionné suite à une réévaluation de cette disposition par l'Etat belge notamment en raison de discussions avec l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

En effet, il est apparu qu'il n'était pas possible pour les Etats membres d'adopter une règle nationale concernant la mise à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure, par les utilisateurs de l'infrastructure, de toutes les informations requises en relation avec les matières dangereuses en certaines hypothèses, car cette matière était déjà traitée par des règles européennes dont notamment le point 5 de l'annexe I du Règlement (UE) 2018/762 précité.

Cet article vise également à abroger le point 8 de l'annexe 3 de l'arrêté royal " principes " suite à une réévaluation de cette disposition par l'Etat belge notamment en raison de discussions avec l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

Il est en effet apparu que, parmi les règles opérationnelles adoptées par le gestionnaire de l'infrastructure sur la base de ladite disposition, il convenait uniquement de maintenir une base juridique pour les dispositions du RDEI Tome 4, prévoyant des règles relatives aux communications passant par le GSM de service de l'accompagnateur de train.

Or, une analyse détaillée a permis d'identifier que ces dispositions pouvaient trouver une base juridique suffisante dans le droit européen directement applicable, à savoir le point 4.2.3.6 de la STI OPE, comprenant l'obligation pour le GI de définir des dispositions d'urgence dans le cadre de l'exploitation en situation dégradée.

La règle nationale notifiée peut dès lors être abrogée, étant apparu qu'elle était redondante avec le droit européen directement applicable.

CHAPITRE 5. - Disposition finale

BE Justel 2026002606

Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté royal au dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 6. - Exécution

BE Justel 2026002606

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

BE Justel 2026002606

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, les articles 68, § 2, 1°, a) et c), modifiés par les lois du 23 juin 2020 et 20 janvier 2021, 69, § 6, modifié par la loi du 20 janvier 2021 et 127, alinéas 4 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens ;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 déterminant les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ;

Vu la soumission des dispositions du présent arrêté qui constituent des règles nationales à l'examen de l'Agence et de la Commission européenne ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu les avis du Conseil d'Etat n° 76.198/4, donné le 15 mai 2024, et n° 78.929/4, donné le 3 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise à modifier plusieurs arrêtés royaux, à savoir

a) l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Cette modification fait suite à une situation de fait ne permettant pas aux membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, de recourir à des organes mobiles présents sur des véhicules et suffisamment hauts afin d'atteindre et de travailler sur les caténaires ;

b) l'arrêté royal du 30 juillet 2018 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens.

Cette modification vise à mettre en conformité le contenu de l'arrêté royal susmentionné avec le Code ferroviaire concernant la réalisation des examens psychologiques et médicaux des conducteurs de train ;

c) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 déterminant les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire.

Les modifications réalisées dans le cadre de cet arrêté royal, visent

a) d'une part, à adapter certaines règles nationales faisant partie du cadre réglementaire national en matière de sécurité visé à l'article 68 du Code ferroviaire en raison d'une réévaluation de celles-ci par l'Etat belge notamment à la suite de discussions avec l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ; et

b) d'autre part, à assurer la mise en oeuvre en droit belge du règlement d'exécution (UE) 2019/773 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023.

En effet, conformément à l'article 5 bis du règlement (UE) 2019/773 susmentionné, inséré par le règlement (UE) 2023/1693 précité, l'Etat belge a notifié à la Commission européenne l'ensemble des règles nationales rendues superflues par l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2023/1693, ainsi qu'un calendrier pour l'abrogation ou la modification de ces dernières.

Le présent arrêté royal a par conséquent pour objectif de donner effet à cette notification en droit belge, en procédant à l'abrogation ou à la modification de certaines des règles nationales identifiées comme redondantes et en déterminant les délais endéans lesquels ces abrogations ou modifications doivent être effectuées.

Commentaire article par article

CHAPITRE 1er. - Généralité

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