2026002477 14 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
8. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il convient de corriger l'historique de la loi en remplaçant les mots " l'arrêté royal du 8 novembre 2023 " par les mots " l'arrêté royal du 21 mars 2024 ".
9. La question se pose de savoir si, conformément au point 4° en projet de cette disposition, il ne faut pas écrire chaque fois " 31 décembre 2026 " au lieu de " 31 décembre 2025 " dans l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Dans l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées
a) Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " 14,20 EUR " sont remplacés par les mots " 12,04 EUR " ;
b) Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " , la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR " sont remplacés par les mots " à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture des fleurs et la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 24,80 EUR " ;
c) Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit
" 3° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des fleurs, la rémunération journalière forfaitaire est de 15,73 EUR ;
4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 21,87 EUR. " ;
d) Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1 et 2 " ;
e) Le paragraphe 1er/1 est abrogé ;
f) Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " , sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans le travail de la culture du chicon, en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours, visés à l'article 8bis, alinéa 2, 4° " sont abrogés ;
g) Dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.
10. Il résulte des modifications apportées à l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 par l'article 3, a), b), et g) du projet que le mécanisme d'indexation pour les rémunérations forfaitaires journalières sur la base desquelles sont payées les cotisations sera différent pour les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture par rapport au secteur de l'industrie hôtelière. Pour l'heure, le procédé est le même pour ces secteurs. Interrogé sur la justification de cette différence de traitement au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, le délégué a donné la réponse suivante
" [D]eze wijziging [wordt] voorgesteld door de sector zelf (PC 144 en PC 145). De sector motiveert haar vraag doordat deze werkwijze het voordeel biedt dat de lonen en het forfaitair dagloon op hetzelfde ogenblik worden geïndexeerd en dat er in de loop van het jaar geen tussentijdse aanpassingen van het forfaitair dagloon meer moeten gebeuren. Het is aangewezen dat de methode van indexering jaarlijks op 1 januari gebeurt. Indien het Paritair Comité van het Hotelbedrijf een gelijkaardige vraag zou stellen kan dit het voorwerp uitmaken van een analyse over de praktische en juridische uitwerking door de RSZ. "
Le fait que la modification intervient à la demande de certains des secteurs concernés eux-mêmes, ne signifie pas pour autant qu'une différence de traitement de secteurs qui ont auparavant été traités sur un pied d'égalité soit pertinente. Il appartient aux auteurs de pouvoir fournir une justification raisonnable à ce propos.
Dans l'article 33, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1979 et du 2 juillet 2012, les mots " Le service central des dépenses fixes du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Le Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Dans l'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 20 janvier 1984 et du 5 août 1991, les modifications suivantes sont apportées
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéas 1er et 3 " sont remplacés par les mots : " articles 33, § 2, alinéa 1er, et 34, alinéas 1er et 4 " ;
2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " articles 33, alinéa 2, et 34, alinéa 4, les délais de vingt jours et de six jours " sont remplacés par les mots " articles 33, § 2, alinéa 2 et 34, alinéa 5, les délais de quatorze jours ouvrables et de six jours ouvrables " ;
3° Dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " bijdrage " est remplacé par le mot " bijdragen " ;
4° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et 34, alinéas 1er et 3 " sont remplacés par les mots " et 34, alinéas 1er et 4 " ;
5° Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et 34, alinéa 4, le délai de vingt jours " sont remplacés par les mots " et 34, alinéa 5, le délai de quatorze jours ouvrables ".
Les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2024 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont retirés.
11. L'article 7 du projet dispose que la mesure visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 peut faire l'objet d'une évaluation au cours du mois d'octobre 2026 à la demande du secteur. Il serait préférable de préciser qui réalise le cas échéant cette évaluation et de quelle manière elle peut être demandée.
12.1. L'article 8 du projet confère un effet rétroactif à diverses dispositions de l'arrêté royal envisagé. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité du dispositif en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi, la rétroactivité vise à remédier à la situation qui a résulté de l'annulation de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Le rapport au Roi indique notamment ce qui suit
" En ce qui concerne la rétroactivité, le Conseil d'Etat a déjà admis que lorsque l'autorité administrative reprend un acte annulé par le Conseil d'Etat, celle-ci fasse rétroagir l'acte nouveau si cela s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public, pour autant que le fondement juridique de l'annulation soit respecté (voir notamment l'arrêt n° 62.924 du 5 novembre 1996).
En outre, l'atteinte qui est ici faite au principe de la sécurité juridique du fait que l'on confère un effet rétroactif n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif général poursuivit.
Le présent arrêté vise avant tout à maintenir le système tel que modifié depuis le 1er janvier 2024 pour les travailleurs occasionnels au sein des entreprises agricoles et horticoles tout en le corrigeant en ce qui concerne les travailleurs intérimaires occupés au sein des secteurs agricoles et horticoles. Le caractère rétroactif de certaines dispositions du présent arrêté ne crée pas d'insécurité juridique, car elles ne diffèrent pas des règles connues par les destinataires (arrêtés royaux des 17 décembre 2023 et 21 mars 2024.
L'égalité de traitement entre les travailleurs occasionnels au sein des entreprises agricoles et horticoles et les travailleurs intérimaires est restaurée, en respectant le fondement juridique de l' annulation.
De plus, il faut prendre en considération les conséquences budgétaires qui pourraient découler de façon imprévue pour un secteur déjà fragilisé actuellement. Une remise en cause du régime instauré depuis 2024 entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises agricoles et horticoles, ainsi que des difficultés pour les travailleurs concernés. Chaque mois, ce seraient entre 10.000 et 30.000 relations de travail qui seraient ainsi impactées, selon le mois concerné.
Cette mesure vise également à éviter la désorganisation administrative pour l'ONSS, qui devrait autrement recalculer et corriger un grand nombre de déclarations, ce qui impliquerait une grande charge administrative qui devrait être entièrement réalisée manuellement, ce qui pourrait entrainer un risque d'erreurs. La continuité du système est donc essentielle pour garantir la stabilité des procédures et la sécurité juridique des acteurs concernés.
Il y a donc bien un intérêt général exceptionnel qui justifie cette rétroactivité : éviter l'insécurité juridique, prévenir des difficultés économiques pour un secteur vulnérable et maintenir l'organisation administrative nécessaire au bon fonctionnement du service public.
Ainsi, la rétroactivité des dispositions s'impose comme une mesure proportionnée et indispensable. "
12.2. Interrogé sur la cohérence des effets dans le temps de l'article 2, d), du projet, qui produit ses effets le 1er janvier 2024 ( article 8, alinéa 1er, du projet), et de l'article 3, c), du projet, pour lequel ces effets n'ont pas encore été réglés, le délégué a répondu comme suit
" [Artikel 2, d), van het ontwerp] betreft een wijziging die verband houdt met de wijziging voorzien in artikel 3, c) van het ontwerp (invoering van artikel 32bis, § 1/1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969). Omwille van de rechtszekerheid en de interne samenhang van het systeem is het noodzakelijk dat de inwerkingtreding van dit artikel dezelfde is als die voorzien in artikel 3, c) van het ontwerp.
[Artikel 3, c), van het ontwerp] betreft een wijziging die is doorgevoerd naar aanleiding van de vervanging van lid 2 van [paragraaf 2 van] artikel 32bis door artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 december 2023. In het kader van het herstel van de gevolgen van de nietigverklaring van het kb van 17 december 2023 door de Raad van State is het, omwille van de rechtszekerheid en de interne samenhang van het systeem noodzakelijk dat dit artikel in werking treedt op 1 januari 2024. "
Cette explication est sans incidence sur le fait que les règles prévues au paragraphe 1/1 de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, que doit insérer l'article 3, c), du projet (à savoir que pour l'application de l'article 31bis, les rémunérations forfaitaires journalières applicables au 1er juillet 2023 servent de base pour l'indexation), paraissent être nouvelles par rapport à ce que prévoyait l'arrêté royal annulé du 17 décembre 2023. Le Conseil d'Etat n'aperçoit d'ailleurs pas quel en sera précisément le résultat, dès lors que l'article 31bis du même arrêté royal, tel qu'il a été rétabli par le projet à l'examen, fixe des rémunérations forfaitaires journalières qui ne s'appliqueront qu'à partir du 1er janvier 2024.
Les auteurs du projet devront examiner ce point plus avant et, le cas échéant, ils devront pouvoir démontrer que l'effet rétroactif de ces dispositions peut être justifié au regard des conditions-cadre précitées.
12.3. La correction terminologique, contenue à l'article 3, d), du projet, ne faisait pas partie de l'arrêté royal annulé du 17 décembre 2023. La rétroactivité de cette disposition n'apporte pas non plus de plus-value, de sorte que cette dernière doit être supprimée de l'énumération des dispositions qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024 (article 8, alinéa 1er, du projet).
Le greffier, Le président,
Greet VERBERCKMOES Wouter PAS
Notes
1 Par l'arrêt n° 265.318 du 5 janvier 2026.
2 En outre, les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2024 `modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' sont retirés, dès lors que ces dispositions sont devenues inopérantes à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 (article 6).
3 Un certain nombre de ces modifications faisaient déjà aussi partie de l'arrêté royal du 17 décembre 2023, qui a toutefois été annulé dans son intégralité.
4 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.
5 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 29-30 et formule F 3-3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2°, l'article 14, § 2, l'article 21, alinéa 3, remplacé par la loi du 24 février 2003, l'article 23, § 2, modifié par la loi du 6 juillet 1989, et l'article 27, § 2, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 ;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2024 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2026 ;
Vu l'avis n° 2.483 du Conseil national du travail, donné le 24 mars 2026 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.947/16 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté poursuit trois objectifs. Premièrement, il vise à remédier aux conséquences de l'arrêt n° 265.318 du Conseil d'Etat du 5 janvier 2026. Deuxièmement, il adapte le système d'indexation du montant forfaitaire applicable pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occasionnels dans les secteurs agricole et horticole. Enfin, il apporte quelques modifications techniques dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
1. Suites de l'arrêt n° 265.318 du Conseil d'Etat du 5 janvier 2026
Par son arrêt n° 265.318 du 5 janvier 2026, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les articles 8bis, 31bis et 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après l'arrêté royal du 17 décembre 2023). Cet arrêté avait été publié au Moniteur belge le 22 décembre 2023 et était entré en vigueur le 1er janvier 2024.
L'arrêté royal du 21 mars 2024 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après l'arrêté royal du 21 mars 2024), publié au Moniteur belge du 29 mars 2024 avait apporté des adaptations au régime mis en place par l'arrêté royal du 17 décembre 2023. Certaines dispositions de celui-ci se trouvent désormais sans objet.
Le présent arrêté royal vise donc à remédier aux conséquences de l'annulation de l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
Les modifications qui avaient été apportées au régime de sécurité sociale des travailleurs occasionnels dans les secteurs agricole et horticole par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 sont reprises dans le présent arrêté royal en apportant les corrections nécessaires afin de remédier à la discrimination ayant mené à l'annulation de l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
Concrètement, le nombre de jours de travail occasionnel est porté à 100 jours pour tous les secteurs de production dans l'horticulture et à 50 jours dans l'agriculture. Ce nombre de jours est également porté à 100 et 50 jours pour les travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur respectivement dans l'horticulture et l'agriculture.
En outre, un régime spécial est mis en place pour tous les travailleurs occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 pour des activités associées à l'élevage d'animaux (100 demi-journées, au lieu de 50 jours pleins, sont possibles). Ce régime est applicable uniquement pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. L'arrêté royal du 17 décembre 2023, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 2024, avait introduit ce régime spécifique jusqu'au 31 décembre 2025. A la demande du secteur, celui-ci est prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Cette mesure pourra faire l'objet d'une évaluation dans le courant du mois d'octobre 2026, à la demande du secteur.
Ensuite, les règles spécifiques pour la culture du chicon et pour la culture des fruits sont supprimées. Les forfaits journaliers spécifiques avaient dans un premier temps été maintenus dans l'arrêté royal du 17 décembre 2023. Ils ont cependant été par la suite abrogés par l'arrêté royal du 21 mars 2024. Cette abrogation reste en vigueur, car elle n'est pas incompatible avec l'annulation de l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
Enfin, les forfaits journaliers sont diminués dans le secteur de l'agriculture, pour compenser l'augmentation des salaires minimums. De plus, des forfaits journaliers sont mis en place en ce qui concerne la culture des fleurs et des fruits.
Pour la clarté juridique, les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2024 sont retirés, car ils sont devenus sans objet. L'article 1er modifiait une disposition insérée par l'arrêté royal du 17 décembre 2023. Or, cette disposition ayant été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat, l'article 1er ne peut plus produire ses effets. Pour garantir la sécurité juridique, cet article est donc retiré et son contenu repris dans le présent projet d'arrêté royal. L'article 3 concernait une évaluation du contenu de l'article 1er désormais révolue. L'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 2024 abrogeait un alinéa préexistant à l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il peut donc toujours produire ses effets.
Ces modifications produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
En ce qui concerne la rétroactivité, le Conseil d'Etat a déjà admis que lorsque l'autorité administrative reprend un acte annulé par le Conseil d'Etat, celle-ci fasse rétroagir l'acte nouveau si cela s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public, pour autant que le fondement juridique de l'annulation soit respecté (voir notamment l'arrêt n° 62.924 du 5 novembre 1996).
En outre, l'atteinte qui est ici faite au principe de la sécurité juridique du fait que l'on confère un effet rétroactif n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif général poursuivi.
Le présent arrêté vise avant tout à maintenir le système tel que modifié depuis le 1er janvier 2024 pour les travailleurs occasionnels au sein des entreprises agricoles et horticoles tout en le corrigeant en ce qui concerne les travailleurs intérimaires occupés au sein des secteurs agricoles et horticoles. Le caractère rétroactif de certaines dispositions du présent arrêté ne crée pas d'insécurité juridique, car elles ne diffèrent pas des règles connues par les destinataires (arrêtés royaux des 17 décembre 2023 et 21 mars 2024).
L'égalité de traitement entre les travailleurs occasionnels au sein des entreprises agricoles et horticoles et les travailleurs intérimaires est restaurée, en respectant le fondement juridique de l'annulation.
De plus, il faut prendre en considération les conséquences budgétaires qui pourraient découler de façon imprévue pour un secteur déjà fragilisé actuellement. Une remise en cause du régime instauré depuis 2024 entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises agricoles et horticoles, ainsi que des difficultés pour les travailleurs concernés. Chaque mois, ce seraient entre 10.000 et 30.000 relations de travail qui seraient ainsi impactées, selon le mois concerné.
Cette mesure vise également à éviter la désorganisation administrative pour l'ONSS, qui devrait autrement recalculer et corriger un grand nombre de déclarations, ce qui impliquerait une grande charge administrative qui devrait être entièrement réalisée manuellement, ce qui pourrait entrainer un risque d'erreurs. La continuité du système est donc essentielle pour garantir la stabilité des procédures et la sécurité juridique des acteurs concernés.
Il y a donc bien un intérêt général exceptionnel qui justifie cette rétroactivité : éviter l'insécurité juridique, prévenir des difficultés économiques pour un secteur vulnérable et maintenir l'organisation administrative nécessaire au bon fonctionnement du service public.
Ainsi, la rétroactivité des dispositions s'impose comme une mesure proportionnée et indispensable.
2. Adaptation de l'indexation
Le mode de calcul de l'indexation de la rémunération forfaitaire prise en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour le travail occasionnel dans les secteurs agricole et horticole est adapté.
Les forfaits journaliers seront indexés chaque 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice de santé lissé. Ils sont également adaptés lorsque le RMMMG fait l'objet d'une augmentation absolue, comme celle prévue le 1er avril 2026 par les partenaires sociaux au CNT, d'un montant de 35,70 EUR. Il s'agit d'une hausse du RMMMG d'un montant fixe, sans lien avec l'évolution de l'index.
Le régime du travail occasionnel dans l'Horeca se distingue de celui applicable aux secteurs agricole et horticole, tant en ce qui concerne les limitations du système que le mode de fonctionnement et les montants des forfaits (horaire versus journalier). Dès lors, rien ne s'oppose à adapter le mécanisme d'indexation spécifiquement pour le travail occasionnel dans l'agriculture et l'horticulture. En outre, cette adaptation permet d'aligner le système d'indexation des forfaits sur celui déjà en vigueur pour les rémunérations dans ces secteurs.
Cette adaptation produit ses effets le 1er janvier 2026.
Pour des raisons de sécurité juridique, la date qui sert de base à l'indexation des rémunérations journalières forfaitaires de l'article 31bis est précisée dans l'article 32bis et est fixée au 1er juillet 2023.
3. Modifications techniques
Quelques modifications techniques sont apportées aux articles 33 et 35bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité afin de les mettre à jour à des modifications apportées précédemment.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 78.947/16 rendu le 17 mars 2026.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 78.947/16 du 17 mars 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'
Le 18 février 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 12 mars 2026. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre, Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Pieter AERTGEERTS, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 mars 2026.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 28 novembre 1969 `pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet donne tout d'abord suite à l'annulation par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 `modifiant les articles 8bis, 31bis et 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' 1 . Afin de remédier à l'illégalité constatée par le Conseil d'Etat, le projet reproduit les modifications introduites par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 pour les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture en ce qui concerne le nombre maximal de jours de travail occasionnel mais il prévoit une égalité de traitement entre, d'une part, les travailleurs occupés directement par un employeur, et, d'autre part, les travailleurs engagés comme travailleurs intérimaires 2 . Le projet prévoit ensuite, notamment, de modifier le dispositif relatif à la culture des champignons et comporte un régime spécial pour les travailleurs manuels occupés dans des entreprises ayant une activité principale incluse sous les codes NACE 01.4 ou 01.5 concernant l'élevage d'animaux. Ce dispositif s'applique pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 (article 1er du projet). Pour le surplus, les principales modifications consistent en la révision des rémunérations forfaitaires journalières, sur la base desquelles sont calculées les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture (article 2), ainsi qu'en la révision du mécanisme d'indexation y afférent (article 3) 3 .
Certains articles produisent leurs effets le 1er janvier 2024 (c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal annulé du 17 décembre 2023). D'autres dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2026 (article 8).
FONDEMENT JURIDIQUE
3. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule, à l'exception certes de l'article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 `révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. Cette disposition ne contient pas d'habilitation au Roi et ne procure pas de fondement juridique.
L'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 procure un fondement juridique aux articles 1er et 7 du projet. L'article 14, § 2, de la même loi et l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 `établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés' procurent un fondement juridique aux articles 2 et 3. Les articles 23, § 2, et 27, § 2, de la loi du 27 juin 1969 procurent un fondement juridique à l'article 4. Les articles 21, alinéa 3, et 23, § 2, de la même loi procurent un fondement juridique à l'article 5. L'article 6 trouve son fondement juridique dans les dispositions qui procurent un fondement juridique aux articles 1er et 7.
FORMALITES
4. Le projet pourvoit à l'exécution de le loi du 29 juin 1981. L'article 34, § 1er, de cette loi dispose que le Roi exécute cette dernière après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail. Si cet avis n'est pas donné dans les deux mois, celui-ci n'est plus requis.
Il ressort du dossier soumis à la section de législation que l'avis du Conseil national du travail a été sollicité. Si cet avis devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat 4 , les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
5. Dans le premier alinéa du préambule, on omettra la référence à l'article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969.
6. Au premier alinéa du préambule, on précisera les références aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 27 juin 1969 en visant respectivement les articles 21, alinéa 3, 23, § 2, et 27, § 2, de la loi du 27 juin 1969.
7. Selon l'article 6 du projet, les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2024 sont retirés. On insérera dès lors entre le troisième alinéa et le quatrième alinéa du préambule un alinéa 5 qui s'énoncera comme suit
" Vu l'arrêté royal du 21 mars 2024 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ".