2026002465 23 MARS 2026. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1 de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique est complété par l'alinéa suivant
"- "eBox" : l'eBox telle qu'établie par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox."
Dans le même arrêté l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : "Utilisation de l'eBox."
Interrogée quant à l'utilisation du terme "notamment" à l'article 20, alinéa 1er, en projet et si cela signifie que l'intention serait de permettre à la Banque nationale de Belgique d'utiliser (et de contraindre les déclarants à utiliser) l'eBox pour des communications autres que celles reproduites expressément au dispositif, la déléguée a répondu
"Le mot `notamment' est utilisé délibérément dans [le projet] afin de garantir que toutes les communications que la BNB entretient avec les déclarants concernés, et dans les limites des communications que la BNB entretient avec ces déclarants dans le cadre de la collecte d'informations statistiques en vue de l'établissement de la balance de paiement et des statistiques SEBC, puissent être envoyées via l'eBox. Ce terme doit clairement indiquer que les communications explicitement mentionnées ne sont pas exhaustives, mais constituent des exemples qui peuvent, en tout état de cause, être transmises via l'eBox dans ces deux domaines clairement délimités. On aurait également pu utiliser une formulation telle que `y compris' ou `y compris, mais sans s'y limiter'. Il est, en d'autres termes, important que ce mot soit conservé dans le texte final."
Cette explication figurera utilement dans le rapport au Roi.
Le greffier,
B. DRAPIER FACCO
Le président,
P. RONVAUX
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 1er et § 2, modifié par la loi du 1er mai 2006, et l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 et complété par la loi du 27 avril 2018 ;
Vu la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox notamment l'article 13, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 concernant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique ;
Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 12 décembre 2025 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 janvier 2026 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 30 janvier 2026, réalisée conformément à l'article 6, § 1er de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.943/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Conformément à l'article 2 de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, la Banque nationale de Belgique établit la balance des paiements et la position extérieure globale ainsi que les statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique. A cette fin, l'article 3 de la même loi prévoit que la Banque nationale de Belgique est habilitée à recueillir les informations concernant les opérations et les avoirs visés au paragraphe 1er dudit article. Le deuxième paragraphe de l'article 3 oblige les personnes "qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations visées au § 1er" à fournir à la Banque nationale de Belgique les informations requises pour l'établissement de ces statistiques.
Il arrive que certaines personnes, désignées par la loi comme "déclarants", omettent de fournir les informations requises dans le délai imparti. Pour cette hypothèse, l'article 7, § 3 de la loi du 28 février 2002 prévoit la possibilité pour la Banque nationale de Belgique d'imposer des astreintes. Cette possibilité est précisée davantage à l'article 19 de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique.
L'article 19 précise plus particulièrement la procédure que la Banque nationale de Belgique doit suivre pour pouvoir imposer des astreintes. Cette procédure implique que, avant qu'une astreinte puisse effectivement être imposée, les déclarants soient mis en demeure par lettre recommandée de transmettre les données requises. Si le déclarant demeure en défaut et que la Banque nationale de Belgique décide d'imposer une astreinte, cette décision doit également être communiquée au déclarant par courrier recommandé. Enfin, le déclarant doit également être informé par courrier recommandé du résultat de l'évaluation effectuée par la Banque nationale de Belgique concernant la question de savoir si les données soumises ultérieurement satisfont effectivement aux exigences applicables.
En outre, la Banque nationale de Belgique doit également envoyer d'autres correspondances aux déclarants en application de la loi du 28 février 2002, telles que la notification du début ou de la fin de l'obligation de déclaration du déclarant concerné.
Aujourd'hui, la Banque nationale de Belgique envoie toute cette correspondance par voie postale, ce qui entraîne une administration papier considérable.
La loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox prévoit néanmoins la possibilité d'envoyer valablement des correspondances écrites, y inclus un courrier recommandé, par voie électronique. La loi stipule que le Roi peut rendre l'utilisation de l'eBox obligatoire pour les entreprises.
L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet d'inscrire la possibilité pour la Banque nationale de Belgique d'envoyer valablement la correspondance susmentionnée via l'eBox instaurée par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. Dans le sens inverse, une obligation est prévue pour les déclarants d'utiliser l'eBox afin de recevoir ces envois recommandés.
L'arrêté prévoit cette possibilité de manière générale pour toute la correspondance que la Banque envoie aux fournisseurs de données dans le cadre de l'application de la loi du 28 février 2002. Pour cette raison, il est inscrit dans la disposition de l'article 20 de l'arrêté royal du 7 février 2007 que cette possibilité s'applique "notamment" aux trois cas d'application concrets qui y sont énumérés. Cela montre clairement qu'en plus de ces cas, il existe également d'autres situations d'application.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Avis 78.943/2 du 16 mars 2026 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique"
Le 17 février 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-premier ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 mars 2026. La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Michèle Belmessieri, conseillères d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Béatrice Drapier Facco, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditrice, et Timo Tallgren, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2026.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Examen du projet