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2026002464 BE

2026002464 23 MARS 2026. - Arrêté royal relatif à l'utilisation de l'eBox pour la correspondance entre la Banque nationale de Belgique et les personnes soumises à l'obligation de déclaration en vertu de la législation concernant les statistiques du SEBC

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026002464

Aux fins du présent arrêté, on entend par

- "eBox" : l'eBox telle qu'établie par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

- "statistiques du SEBC" : les statistiques européennes telles que définies à l'article 1.1bis du Règlement n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.

- "agents déclarants" : les personnes telles que définies à l'article 1.2 du Règlement n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne, dans la mesure où ils sont titulaires d'un numéro d'entreprise.

- "informations statistiques" : les informations statistiques au sens de l'article 1.11 du Règlement n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.

BE Justel 2026002464

Interrogée quant à l'utilisation du terme " notamment " à l'article 20, alinéa 1er, en projet et si cela signifie que l'intention serait de permettre à la Banque nationale de Belgique d'utiliser (et de contraindre les déclarants à utiliser) l'eBox pour des communications autres que celles reproduites expressément au dispositif, la déléguée a répondu

"Le mot `notamment' est utilisé délibérément dans [le projet] afin de garantir que toutes les communications que la BNB entretient avec les déclarants concernés, et dans les limites des communications que la BNB entretient avec ces déclarants dans le cadre de la collecte d'informations statistiques en vue de l'établissement de la balance de paiement et des statistiques SEBC, puissent être envoyées via l'eBox. Ce terme doit clairement indiquer que les communications explicitement mentionnées ne sont pas exhaustives, mais constituent des exemples qui peuvent, en tout état de cause, être transmises via l'eBox dans ces deux domaines clairement délimités. On aurait également pu utiliser une formulation telle que `y compris' ou `y compris, mais sans s'y limiter'. Il est, en d'autres termes, important que ce mot soit conservé dans le texte final."

Cette explication figurera utilement dans le rapport au Roi.

Le greffier, Le président,

B. DRAPIER FACCO P. RONVAUX

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation 24.

(2) Ibidem, recommandation 25.

BE Justel 2026002464

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2026002464

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox notamment l'article 13, alinéa 3 ;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 12 décembre 2025 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 janvier 2026 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 30 janvier 2026, réalisée conformément à l'article 6, § 1er de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 78.944/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant le Règlement (CE) No 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ;

Considérant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, notamment les articles 2 et 12, § 2 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Système européen de banques centrales, le `SEBC', établit un nombre considérable de statistiques. Ces statistiques soutiennent les activités en matière de politique monétaire, de stabilité financière et de surveillance prudentielle.

Ces différentes statistiques font l'objet de règlements, d'orientations et de recommandations de la BCE.

La collecte des données qui sont nécessaires à l'établissement de ces statistiques est régie par le Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte de données statistiques par la Banque centrale européenne.

Pour certaines de ces statistiques SEBC, les banques centrales nationales membres du SEBC sont chargées de collecter les informations individuelles sur la base desquelles les statistiques concernées sont établies. C'est le cas, par exemple, des statistiques du SEBC relatives aux taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires, des statistiques du SEBC relatives aux titres détenus et des statistiques du SEBC relatives aux fonds d'investissement. En tant que banque centrale nationale membre du SEBC, la Banque nationale de Belgique collecte également les données nécessaires pour ces statistiques.

Dans le cadre de la collecte des données mentionnées, la Banque nationale de Belgique doit régulièrement envoyer des correspondances aux agents déclarants, notamment pour les informer du début ou de la fin de leur obligation de déclaration. Dans certains cas, les agents déclarants doivent également être sommés par écrit de transmettre les données requises, car ils ont omis de le faire dans les délais prévus à cet effet. Cette correspondance écrite est actuellement envoyée par voie postale, ce qui engendre une charge administrative importante.

Toutefois, la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox prévoit la possibilité d'envoyer valablement cette correspondance par voie électronique. Cette loi prévoit que le Roi peut rendre l'utilisation de l'eBox obligatoire pour les entreprises.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à inscrire la possibilité d'envoyer valablement la correspondance susmentionnée via l'eBox, instaurée par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. En contrepartie, une obligation est prévue pour les agents déclarants d'utiliser l'eBox pour la réception de cette correspondance.

L'arrêté prévoit cette possibilité de manière générale pour toute la correspondance que la Banque envoie aux fournisseurs de données dans le cadre de la collecte de données statistiques en vue de la production des statistiques du SEBC. Pour cette raison, il est inscrit dans la disposition de l'article 2 que cette possibilité s'applique " notamment " aux deux cas d'application concrets qui y sont expressément mentionnés. Cela montre clairement qu'en plus de ces cas, il existe également d'autres situations d'application.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Avis 78.944/2 du 16 mars 2026 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'utilisation de l'eBox pour la correspondance entre la Banque nationale de Belgique et les personnes soumises à l'obligation de déclaration en vertu de la législation concernant les statistiques du sebc'

Le 17 février 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'utilisation de l'ebox pour la correspondance entre la Banque nationale de Belgique et les personnes soumises à l'obligation de déclaration en vertu de la législation concernant les statistiques du SEBC'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 mars 2026. La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Michèle Belmessieri, conseillères d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Béatrice Drapier Facco, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditrice, et Timo Tallgren, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2026.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Examen du projet

Préambule

1. Le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 `concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne', cité à l'alinéa 1er, ne constitue pas le fondement juridique du projet. (1)

Le cas échéant, il y sera renvoyé sous la forme d'un considérant placé après les visas. (2)

2. La loi citée à l'alinéa 2 participe au contexte juridique dans lequel s'insère le projet mais ne confère pas de fondement juridique direct à ce dernier.

Par conséquent, si l'intention est de maintenir une référence à cette loi dans le préambule, elle devra y être mentionnée sous la forme d'un considérant prenant place après les visas.

Dispositif

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